Texte 1998035802

30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-8-1998
Numéro
1998035802
Page
25322
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-30/33
Entrée en vigueur / Effet
16-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les échelles de traitement des maîtres de conférences des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit :

les maîtres de conférences à temps plein bénéficient :

- à partir du 1er novembre 1992 d'un traitement initial de 1.175.544 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.260.509 F, 1.345.474 F, 1.430.439 F, 1.515.404 F, 1.600.369 F, 1.685.334 F, 1.770.299 F, 1.855.264 F;

- à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1.197.954 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.283.769 F, 1.369.584 F, 1.455.399 F, 1.541.214 F, 1.627.029 F, 1.712.844 F, 1.798.659 F, 1.884.474 F;

- à partir du 1er novembre 1994 d'un traitement initial de 1.208.401 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.294.216 F, 1.380.031 F, 1.465.846 F, 1.551.661 F, 1.637.476 F, 1.723.291 F, 1.809.106 F, 1.894.921 F;

- à partir du 1er août 1995 d'un traitement initial de 1.220.485 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1.307.158 F, 1.393.831 F, 1.480.504 F, 1.567.177 F, 1.653.850 F, 1.740.523 F, 1.827.196 F, 1.913.869 F;

les maîtres de conférences à temps partiel bénéficient :

- à partir du 1er novembre 1992 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 150.603 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 75.302 F ou plus de 1.204.824 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées;

- à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 153.441 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 76.721 F ou plus de 1.227.528 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées;

- à partir du 1er novembre 1994 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 154.747 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 77.373 F ou plus de 1.237.976 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées;

- à partir du 1er août 1995 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 156.294 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 78.147 F ou plus de 1.250.352 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure par semaine hebdomadaire annuelle sont négligées.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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