Texte 1998035795
Article 1er.Pour l'année scolaire 1998-1999, l'utilisation du capital-heures, obtenu après la soustraction visée à l'article 11 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le cadre de l'internat, est fixée à 100 % conformément à l'article 8 de l'arrêté précité.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE