Texte 1998035774

9 JUIN 1998. - Décret contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 17-08-2000.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-7-1998
Numéro
1998035774
Page
23686
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-09/32
Entrée en vigueur / Effet
28-07-199801-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le Gouvernement flamand assure en régie le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa premier, 5° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Art. 3.L'article 257 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est, pour ce qui concerne la Région flamande, remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 257. § 1er. Il est accordé à l'intéressé :

une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas 30 000 francs;

une réduction du précompte immobilier calculée sur base du tableau ci-dessous pour les enfants admis au bénéfice des allocations familiales et portant sur l'habitation occupée le 1er janvier de l'exercice d'imposition par une famille comptant au moins deux enfants, qui y sont domiciliés d'après l'inscription au registre de la population et qui ont droit aux allocations familiales. Les enfants considérés comme handicapés comptent pour deux.

  Nombre d'enfants pris                   Montant global de la
  en consideration                                reduction en francs
       
           2                                                218
           3                                                345
           4                                                483
           5                                                633
           6                                                794
           7                                                967
           8                                              1.152
           9                                              1.348
          10                                              1.557

Les unités au-dessus de dix donnent droit à une majoration de la réduction de 218 francs.

Les montants globaux figurant dans le tableau ci-dessus et le montant visé à l'alinéa précédent, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat.

L'adaptation se fait au moyen d'un coefficient obtenu par la division de la moyenne des indices de l'année précédant l'année des revenus par la moyenne des indices de l'année 1996.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des décimales.

Un enfant, militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était en vie et donne droit aux allocations familiales;

une réduction du précompte immobilier par personne handicapée autre que celles visées sous 2°, afférente à l'habitation où elle habite le 1er janvier de l'exercice d'imposition d'après une inscription au registre de la population. Cette réduction est calculée s'il s'agissait d'un enfant handicapé.

§ 2. Sur demande de l'intéressé :

la réduction du précompte immobilier telle que visée au § 1er, 1°, est portée à 50 pour-cent pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait construire ou a acquise à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation en la matière;

une réduction de 20 pour-cent est accordée pour une habitation occupée par un grand invalide de guerre admis au bénéfice de la loi 31 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;

remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent.

§ 3. Par personne handicapée au sens du § 1er, on entend la personne considérée comme handicapée visée à l'article 135, 1° du Code des impôts sur les revenus.

Par enfant handicapé au sens du § 1er, on entend, soit l'enfant qui remplit les conditions des articles 47, 56septies ou 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, soit l'enfant qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ".

Art. 4.Dans l'article 258, alinéa premier du Code des impôts sur les revenus, les mots " l'article 257, 1° à 3° " sont remplacés pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots " l'article 257, § 1er, 1° à 3° inclus et § 2, 1° et 2° ".

Art. 5.Dans l'article 258 du Code des impôts sur les revenus, l'alinéa deux est remplacé pour ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

" Ces réductions ne peuvent porter que sur un seul immeuble à désigner éventuellement par l'intéressé. ".

Art. 6.L'article 259 du Code des impôts sur les revenus, est remplacé pour ce qui concerne la Région flamande, par les dispositions suivantes :

" Art. 259. Les réductions prévues à l'article 257, § 1er, 2° et 3° et § 2, 2° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupée par des personnes ne faisant pas partie du même ménage ou de celui du grand invalide de guerre ou du handicapé intéressé. ".

Art. 7.Dans l'article 260 du Code des impôts sur les revenus, les mots " à l'article 257, 1° " sont remplacés pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots " à l'article 257, § 1er, 1° ".

Art. 8.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 9.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 10.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 11.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 12.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 13.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 14.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 15.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 16.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 17.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 18.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 19.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 20.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 21.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 22.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 23.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 24.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 25.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 26.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 27.(Abrogé) <DCFL 2000-06-30/39, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 28.Les articles 1er à 7 inclus du présent décret entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Les articles 8 à 27 inclus entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1999 par AGF 1999-05-04/48, art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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