Texte 1998035773

19 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1998 et mise à jour au 22-08-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-9-1998
Numéro
1998035773
Page
32069
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-19/90
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1997036256
belgiquelex

Crédits de l'année en cours.

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1998 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                                                      (en millions de francs)
  - crédits non dissocies :                                     129 417,8
  - crédits dissocies :
                               crédits d'engagement :             9 620,7
                               crédits d'ordonnancement :         8 460,7

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1998, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par les articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                      (en millions de francs)
  - crédits non dissocies :                                     331 632,4
  - crédits dissocies :
                               crédits d'engagement :             1 516,3
                               crédits d'ordonnancement :         1 606,9

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1998, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relative aux compétences visées par l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                      (en millions de francs)
  - crédits non dissocies :                                      74 874,5
  - crédits dissocies :
                               crédits d'engagement :            25 004,6
                               crédits d'ordonnancement :        25 692,9

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 1998 sont évalués à :

                                                      (en millions de francs)
                                     483,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la communauté flamande relatives aux compétences visées par les articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1998 sont évalués à :

                                                      (en millions de francs)
                                     892,4

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées par l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1998 sont évalués à :

                                                      (en millions de francs)
                                     524,9

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Avances de fonds.

Art. 7.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25 000 000 F.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 100 000 000 F pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant, de Limbourg et de Flandre occidentale de la " Afdeling Leerlingenvervoer " (Division du Transport scolaire). Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 120 000 000 F.

(Le montant des avances consenties au comptable extraordinaire de la division " Vloot " (Flotte) - base AWZ à Flessingue, est plafonné à 80 000 000 de francs.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 8, § 2, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Pour les comptables extraordinaires de la " Afdeling Elektriciteit en Mechanica " (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers - de l'AOSO (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 200 000 000 F, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour le comptable extraordinaire de la " Afdeling Gebouwen " (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 F.

Pour le comptable extraordinaire de la " Afdeling Maritieme Schelde " (Division l'Escaut maritime) chargé du règlement des déclarations de créance présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400 000 000 F.

Pour les comptables extraordinaires des divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'AWV (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 35 000 000 F.

( Le montant des avances consenties au comptable extraordinaire de la division " Vloot " (Flotte) basée à Ostende, est plafonné à 40 000 000 de francs. ) <DCFL 1998-07-07/54, art. 8, § 1, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 :

a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la " Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management " (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière), pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300 000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations qui résultent d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50 000 F par ayant droit;

d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)le comptable extraordinaire de la " Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek " (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      12                     10                   12.22
                                                  12.31
                                                  12.32
                                                  12.33
      45                     50                   12.22
      99                     10                   12.01

h)(des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding (Pilotage, Flotte et Assistance à la Navigation) - base AWZ à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

  Division organique       Programme       Allocation de base
      99                      10              11.03
                                              11.07
                                              12.01
      64                      50              12.01
                                              12.40
                                              74.03]
   <DCFL 1998-07-07/54, art. 9, § 1, 003;  En vigueur :  17-07-1999>

i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      51                     90                   12.01

j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du Contrôleur des Engagements;

k)(les comptables extraordinaires et les comptables de comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse, aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 50 000 F.

S'il s'agit de dépenses urgentes destinées à l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances est plafonné à 100 000 F au cours de la période d'accompagnement de ces délégations internationales.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 9, § 1, 003; En vigueur : 17-07-1999>

l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)le comptable extraordinaire de la " Administratie Buitenlands Beleid " (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 50 000 F;

n)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la " Afdeling Maritieme Schelde " (Division de l'Escaut maritime), pour le règlement des déclarations de créance, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      64                     20                   54.01

o)le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles vacances est plafonné à 200 000 F par membre du personnel;

p)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour l'épandage de sels de dégel et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver.

(q) Les comptables extraordinaires des divisions Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding (Pilotage, Flotte et Assistance à la Navigation) - base AWZ à Flessingue - sont habilités à payer les traitements et les indemnités (en florins) du mois de décembre redevables au personnel employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) et faisant partie des divisions " Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding " à la fin du mois de décembre au moyen d'avances de fonds sur l'année en question.

r)au cours de l'exercice budgétaire 1998, des engagements peuvent être souscrits à charge du solde disponible au 31 décembre 1997 sur les avances de fonds consenties à charge de l'allocation de base 54.01 du PR 64.20 en faveur du comptable extraordinaire de la division Maritieme Schelde (Escaut Maritime) chargé du paiement des déclarations en vertu du Traité sur l'élargissement de la voie navigable de la Westerschelde (Escaut Occidental), conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région Flamande, et ce au maximum à concurrence de ce solde. Les ordonnancements et les paiements découlant de ces engagements peuvent également être imputés à ce solde jusqu'au 31 décembre 1998.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 9, § 2, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Dépenses fixes.

Art. 9.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, maritime et de pêche maritime, des prégardiennats et crèches néerlandophones, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des services d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80.

h)les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 61.01 du programme 53.1.

Reports de crédits.

Art. 10.§ 1. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1998 à l'année budgétaire 1999 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1999 :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      24                     40                   12.10
      24                     60                   00.02
      26                     10                   71.05
      45                     30                   74.80
      52                     40                   01.02
      62                     60                   33.01
     [99                     10                   11.08
      52                     40                   01.04]
      <DCFL 1998-07-07/54, art. 10, § 2, 003;  En vigueur :  17-07-1999>

§ 2. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      53                     20                   43.11
      64                     20                   54.01
     [12                     10                   35.05
      71                     10                   12.28]
      <DCFL 1998-07-07/54, art. 10, § 2, 003;  En vigueur :  17-07-1999>

Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998.

§ 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998 :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      11                     50                   12.01
      11                     50                   12.02
      11                     50                   32.01
     [...] <DCFL 1998-07-07/54, art. 10, § 5, 003;  En vigueur :  17-07-1999>
      51                     20                   52.01
      62                     40                   12.02
     [00                     10                   01.02
      71                     30                   41.04
      99                     10                   12.09
      99                     10                   12.38
      99                     10                   74.05
      01                     10                   11.01]
      <DCFL 1998-07-07/54, art. 10, § 3, 003;  En vigueur :  17-07-1999>

§ 4. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.03 du programme 71.30 peuvent être reportés le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajoutés respectivement aux crédits d'engagement dissociés et aux crédits d'ordonnancement dissociés de cette allocation de base.

§ 5. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 12.05 du programme 39.20, à concurrence de 31,4 millions de francs au maximum, peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 34.05 du programme 39.20.

§ 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 12.06 du programme 39.20, à concurrence de 7,5 millions de francs au maximum, peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 33.02 du programme 33.30.

(§ 7. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10 peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'exercice budgétaire 1998 et peut être ajouté aux crédits de l'allocation de base 11.08 du programme 99.10.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 10, § 1, 003; En vigueur : 17-07-1999>

(§ 8. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'exercice budgétaire 1998, et peut être ajouté aux crédits correspondants de l'exercice budgétaire 1998 à charge de l'allocation de base suivante, et ce à concurrence de 13,5 millions de francs au maximum.

  Division organique       Programme       Allocation de base
      52                      40              01.03]
      <DCFL 1998-07-07/54, art. 10, § 6, 003;  En vigueur :  17-07-1999>

Dépenses des années antérieures.

Art. 11.§ 1. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      24                     10                   12.01
      24                     40                   12.10
      45                     50                   12.22
      52                     40                   43.01
      61                     10                   12.01
      64                     10                   14.04
      64                     10                   14.05
      64                     10                   21.02
      99                     10                   12.06

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      33                     30                   33.02
      39                     20                   34.05
      45                     10                   11.03
      52                     40                   01.02
      62                     40                   41.16
      64                     50                   12.38
      64                     50                   35.03
     [99                     10                   11.08
      63                     40                   33.03
      51                     50                   12.25
      08                     10                   12.19 (a concurrence de
                                                  4.095.466 F au maximum)
      05                     10                   12.19 (a concurrence de
                                                  2.000.000 F au maximum)
      02                     10                   12.19 (a concurrence de
                                                  5000.000 F au maximum)]
      <DCFL 1998-07-07/54, art. 11, 003;  En vigueur :  17-07-1999>

§ 3. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.

Art. 12.Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans des autres allocations de base ou des autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 1998.

Subventions.

Art. 13.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

                                                      (en millions de francs)
  Division organique 11. Programme 10
  33.01  Subvention à un émetteur de télévision régional non           30,2
          public de Bruxelles
  33.02  Subventions aux festivals des arts                            19,8
  33.03  Subventions a des initiatives spéciales, destinées a          22,7
          promouvoir la présence flamande a Bruxelles
  33.04  Subvention a l'asbl " Contact- en Cultuurcentrum "            23,6
  Division organique 11. Programme 20
  33.01  Subvention relatives au projet " Vlaanderen 2002 "
  33.02  Subvention à l'asbl " Informatie Vlaamse Rand "
  33.03  Subventions aux actions visant a promouvoir le respect
          des droits de l'enfant
  33.04  Subventions a des initiatives diverses visant a
          promouvoir le caractère flamand des communes flamandes
          limitrophes de Bruxelles
  34.01  Subvention a l'asbl " Voeren 2000 "
  Division organique 11. Programme 40
  33.01  Subventions relatives à l'émancipation et à la politique
          d'égalité des chances
  33.03  Subvention a l'asbl " Rosa "
  33.04  Subvention a l'asbl " Nationale Vrouwenraad -
          Nederlandstalige afdeling " (Conseil national des
          Femmes - section néerlandophone)
  33.05  Dépenses relatives a un observatoire flamand de
          l'accessibilité
  33.06  Subvention a l'asbl " GYNAICA "
  Division organique 11. Programme 50
  32.01  Subventions diverses relatives a la formation permanente
          et a l'innovation (pour mémoire)
  Division organique 12. Programme 10
  33.01  Subvention a l'asbl " Vlaamse Vereniging voor
          Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand -
          VVOB "
  33.02  Subventions destinées a favoriser des interactions entre
          les secteurs économiques et culturel
  33.03  Subvention en vue de la participation a des projets
          d'aide humanitaire (éventuellement en collaboration avec
          d'autres administrations)
  33.04  Subvention a l'asbl " Pro Museo Judaico "
  33.05  Subventions relatives a des projets internationaux dans
          le cadre des programmes " Tweede Millenium " (Second
          Millénaire) et " Vlaanderen 2002 "
  33.46  Subvention a la " Europeade van Europese Volkscultuur "
          (Europeade de la Culture populaire européenne)
  34.04  Subventions relatives a l'exécution de traites et accords
          internationaux conclus par la Flandre
  34.05  Subventions destinées a soutenir des initiatives diverses
          visant la sensibilisation à la coopération au
          développement durable et la réalisation de projets,
          programmes et investissements dans le cadre de la
          coopération au développement de la Flandre avec les
          régions et pays en voie de développement
  35.02  Subventions à des personnes, associations et
          institutions ayant leur domicile ou leur siège en
          Belgique ou à l'étranger (éventuellement en
          collaboration avec d'autres administrations)
  35.04  Subventions relatives à exécution d'accords conclus
          par la Flandre avec des organisations multilatérales
  35.05  Subventions relatives au Championnat européen de
          football " Euro 2000 "
  35.21  Subventions a l'Orchestre européen de la Jeunesse
          (European Youth Orchestra)
  51.01  Dépenses dans le cadre de l'octroi de la garantie à
          des projets dans les pays en voie de développement
  Division organique 24. Programme 80
  31.01  Intervention de la Région flamande dans les charges
          d'intérêt des emprunts contractes par la " Vlaamse
          Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande
          de Distribution d'Eau) et des emprunts de consolidation
          sur les moyens de cette société même (secteur 74/10)
  31.02  Subvention à titre d'intervention de la Région dans les
          charges intérêt des emprunts contractes par les
          entreprises industrielles déjà établies, pour le
          financement d'investissements complémentaires relatifs
          au traitement spécial d'eaux usées (Arrêté royal du
          09.04.1975) - (secteur 71/30)
  31.04  Participation de la Région flamande dans les charges
          d'intérêts contractées sous la garantie de la Région
          par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société
          flamande du Logement, auparavant respectivement Société
          nationale terrienne et Société nationale du Logement)
          dans le cadre des programmes d'investissement réalises
          jusqu'en 1993 dans les domaines de l'acquisition de
          propriété et de la construction de logements destines
          a la location
  41.01  Subvention visant a couvrir la part des charges
          intérêts des emprunts et des dépenses résultant de
          l'octroi de la garantie pour les créances visées par
          l'article 6bis, # 2.2, respectivement C) et D), de la
          loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux
          (secteur 52/00 - maisons de repos)
  41.02  Subvention visant a couvrir la part des charges
          intérêts des emprunts et des dépenses résultant de
          l'octroi de la garantie pour les créances visées par
          l'article 6bis, # 2.2, respectivement C) et D), de
          la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux
          (secteur 52/02 - 58/10 - hôpitaux)
  41.04  Subventions a titre d'intervention de la Région flamande
          dans les charges intérêt des emprunts contractes
          par la " VMM " (Société flamande de l'Environnement)
  43.06  Subvention aux administrations régionales et locales a
          titre d'intervention de la Communauté flamande ou de la
          Région flamande dans les charges intérêts des emprunts
          contractes par ces administrations auprès du Crédit
          communal de Belgique pour le financement de travaux
          (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) -
          (anciennes allocations de base 43.01, 43.02, 43.03,
          43.04 et 43.05)
  51.01  Participation de la Région flamande aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes par la
          " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et des
          emprunts de consolidation sur les moyens de cette
          société même (secteur 74/10)
  51.02  Participation de la Région flamande aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes par les
          entreprises industrielles déjà établies, pour le
          financement d'investissements complémentaires relatifs
          au traitement spécial d'eaux usées (Arrêté royal du
          9 avril 1975) - (secteur 71/30)
  51.04  Participation de la Région flamande aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes sous la garantie
          de la Région par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij "
          dans le cadre des programmes d'investissement réalises
          jusqu'en 1993 dans les domaines de l'acquisition de
          propriété et de la construction de logements destines
          a la location
  61.01  Subvention visant a couvrir la part des charges
          d'amortissement des emprunts et des dépenses résultant
          de l'octroi de la garantie pour les créances visées par
          l'article 6bis, # 2.2, respectivement C) et D), de
          la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux
          (secteur 52/00 - maisons de repos)
  61.02  Subvention visant a couvrir la part des charges
          d'amortissement des emprunts et des dépenses résultant
          de l'octroi de la garantie pour les créances visées
          par l'article 6bis, # 2.2, respectivement C) et D), de
          la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux
          (secteur 52/02 - 58/10 - hôpitaux)
  61.04  Subvention a titre de participation de la Région flamande
          aux charges d'amortissement des emprunts contractes
          par la VMM même
  61.05  Subvention visant a couvrir les charges de
          l'amortissement anticipe des emprunts contractes dans
          le cadre de la loi du 2 août 1960 relative a
          l'intervention de l'Etat dans le financement des
          universités libres et de diverses institutions
          d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,
          modifiée notamment par les lois des 9 avril 1995,
          16 juillet 1970, 27 juillet 1971 et 6 mars 1981
  63.06  Subvention aux administrations régionales et locales
          a titre de participation de la Communauté flamande
          ou de la Région flamande dans les charges
          d'amortissement des emprunts contractes par ces
          administrations auprès du Crédit communal de Belgique
          pour le financement de travaux (application de arrêté
          royal du 22 octobre 1959) - (anciennes allocations de
          base 63.01, 63.02, 63.03, 63.04 et 63.05)
  Division organique 32. Programme 10
  34.02  Subventions destinées aux activités éducatives
          en faveur des marins et de la jeunesse marine
  Division organique 33. Programme 10
  41.03  Subventions résiduelles aux instituts supérieurs à la
          suite de la restructuration de la formation des
          kinésithérapeutes
  Division organique 33. Programme 20
  33.01  Subventions dans le cadre de la coopération
          internationale
  33.46  Subvention au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek -
          Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en
          Flandre), au profit du " Vlaams-Nederlands Comite
          voor Nederlandse Taal en Cultuur " (Comité
          néerlando-flamand pour la Langue et Culture
          néerlandaises)
  33.47. Subvention à la " Nederlandse Taalunie " (Union
          linguistique néerlandaise), au profit de la
         " Commissie lexicografische vertaalvoorzieningen "
          (Commission pour les outils lexicographiques à
          l'usage des traducteurs)
  33.49  Subvention au " Interuniversitair Centrum
          Onderwijsrecht " (Centre interuniversitaire du droit
          de l'enseignement)
  41.88  Subvention au " Universitair Instituut voor de Studie
          van het Jodendom Martin Buber " (Institut universitaire
          d'Etude du Judaïsme Martin Buber)
  Division organique 33. Programme 30
  33.02  Octroi de subventions a des projets dans le cadre de la
          politique transfrontalière
  33.10  Subventions octroyées a l'enseignement supérieur ouvert
          et innovations dans l'enseignement supérieur
  Division organique 34. Programme 10
  44.04  Subvention de fonctionnement a la " Beiaardschool "
          (Ecole de Carilloneurs) de Malines
  Division organique 35. Programme 40
  33.02  Subventions a l'asbl " Vakantiecentra Onderwijs -
          (VAKO) " (Centres de vacances de l'Enseignement)
  33.19  Subvention au Service social de l'enseignement
          communautaire
  33.24  Subventions pour des projets culturels dans le cadre de
          l'enseignement élabores par la Cellule de la Culture
  33.38  Subventions relative a " Dynamo 2 "
  41.05  Subvention aux écoles des Forces armées belges en
          Allemagne
  Division organique 39. Programme 20
  33.26  Dépenses relatives a l'enseignement dispense dans le
          cadre de projets
  34.05  Subventions dans le cadre des programmes d'action
          Socrates et Da Vinci et d'autres initiatives de
          coopération européennes
  41.43  Subvention a la recherche scientifique didactique axée
          sur les questions de politique générale et de pratique
          (OBPWO)
  Division organique 41. Programme 10
  33.01  Subvention au " Vlaams Centrum voor de Bevordering van
          het Welzijn van Kinderen en Gezinnen " (Centre flamand
          pour la promotion du Bien-être des Enfants et des
          Familles)
  33.02  Subvention a l'asbl " Gezin en Samenleving " dans le
          cadre de sa coopération avec la revue " Wel is Waar "
  33.03  Subventions diverses dans le cadre de la politique
          de l'aide sociale
  35.01  Contributions et cotisations diverses a des
          organisations internationales
  Division organique 41. Programme 30
  33.01  Subventions aux etablissements et associations qui
          proposent des services et dispensent des soins aux
          personnes ages
  33.02  Subventions aux centres de soins de jour agrées
  43.02  Subventions aux etablissements et associations qui
          proposent des services et dispensent des soins aux
          personnes ages
  43.03  Subventions aux centres de soins de jour publics agrées
  Division organique 41. Programme 40
  33.01  Promotion de la vie familiale : subventions aux
          organismes et initiatives d'éducation familiale
  33.02  Subventions aux services d'aide aux familles et aux
          personnes ages et aux centres de formation d'aides
          familiales et gériatriques
  33.04  Subventions aux services d'aide aux familles et aux
          personnes ages et aux centres de formation d'aides
          familiales et gériatriques - VESOC (Comite de
          Concertation socio-économique flamand)
  33.07  Subventions aux centres d'aide intégrale aux familles
  33.08  Subventions aux centres pour troubles du développement
  33.09  Subventions aux centres pour troubles du
          développement - VESOC
  43.01  Subventions aux services d'aide aux familles et aux
          personnes ages et aux centres de formation d'aides
          familiales et gériatriques
  52.02  Subventions pour l'acquisition, l'agrandissement,
          la transformation, les réparations importantes,
          l'équipement et le premier ameublement de centres
          d'aide intégrale aux familles
  Division organique 41. Programme 70
  33.11  Subventions aux services et institutions qui s'occupent
          des minorités culturelles et ethniques et du
          regroupement familial
  33.13  Subvention a l'asbl " Overlegcentrum voor Intregratie
          van vluchtelingen - (OCIV) " (Centre de concertation
          pour l'intégration des réfugiés)
  33.14  Subventions pour l'encouragement, l'organisation et le
          développement des initiatives intégration
  33.16  Subvention a l'asbl " Overlegcentrum voor Integratie
          van vluchtelingen - (OCIV) " - VESOC
  33.17  Subventions pour l'encouragement, l'organisation et le
          développement des initiatives intégration - VESOC
  33.20  Subvention au " Trefpunt Zelfhulp " - (Groupement
          d'entraide)
  33.21  Subvention a l'Hotel MIN
  33.22  Subventions au " Pluralistisch Overleg Welzijnswerk "
          (Concertation pluraliste de l'aide sociale)
  33.23  Subvention a la " Vereniging van Instellingen voor
          Welzijnswerk " (Association d'etablissements d'aide
          sociale)
  33.25  Dépenses et interventions diverses dans les frais des
          services et des etablissements organisant des projets
          innovateurs et expérimentaux dans le secteur de
          l'aide sociale
  33.27  Dépenses diverses relatives à l'élimination des
          conséquences sociales et humaines pour les victimes
          de guerre, notamment pour les victimes de la guerre
          civile en Espagne et les victimes de la répression
  33.28  Intervention dans les frais de la " Vereniging van
          Vlaamse Steden en Gemeenten " (Union des Villes et
          Communes flamandes) relatifs aux activités de formation
          des villes et communes dans le cadre du fonctionnement
          des CPAS
  43.06  Subventions aux services et organismes publics
          s'occupant des minorités culturelles et ethniques
  43.07  Subventions destinées a soutenir la concertation et la
          coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale
  63.01  Subventions aux autorités subordonnées pour l'acquisition
          et l'aménagement de terrains destines aux nomades
  Division organique 41. Programme 80
  43.01  Dépenses destinées a soutenir et encadrer la politique
          en faveur des groupes défavorisés et les initiatives
          de renouveau social
  Division organique 42. Programme 10
  33.26  Subventions allouées par la voie de conventions conclues
          dans le cadre des soins de santé mentale
  33.27  Subventions aux centres de santé mentale
  33.29  Subventions aux initiatives de soins a domicile
  33.30  Subventions aux fédérations des centres de santé
          mentale et a la " Vlaamse Vereniging voor Geestelijke
          Gezondheidszorg " (Association flamande d'Hygiène
          mentale)
  33.31  Subventions en faveur d'initiatives de soins palliatifs
  33.35  Subventions aux centres prives et publics agrées de
          génétique humaine
  33.60  Charges du passe dans le cadre du Fonds spécial
          d'Assistance
  33.61  Subventions diverses relatives a la politique de santé
  34.01  Cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières,
          sages-femmes et autres assistants medicaux
  41.05  Intervention dans les frais de fonctionnement du Comite
          consultatif de Bioéthique
  43.05  Subventions aux centres publics de santé mentale
  Division organique 42. Programme 20
  33.27  Subventions relatives aux études épidémiologiques et a
          la collecte d'indicateurs
  33.28  Subventions pour le dépistage de la phénylcétonurie et
          d'autres anomalies congénitales
  33.29  Subventions diverses relatives a la politique de santé et
          la politique médico-sociale
  33.32  Subventions en faveur d'initiatives privées et
          publiques dans les domaines de la prévention du cancer
          et de l'accompagnement des cancéreux (pour mémoire)
  33.34  Subventions relatives à la prévention du SIDA et a
          l'accompagnement des sidéens (pour mémoire)
  33.51  Conventions dans le cadre du soutien aux initiatives de
          coopération locales dans le secteur des soins de santé
  33.52  Subventions destinées aux médiateurs interculturels -
          VESOC
  33.56  Subventions relatives à l'inspection médicale scolaire
  33.58  Subventions destinées à la promotion de la santé
          (pour mémoire)
  33.59  Subventions destinées à la promotion de la santé
  33.60  Subventions au " Vlaams Instituut voor
          Gezondheidspromotie " (Institut flamand pour la
          Promotion de la Santé)
  33.62  Subventions dans le cadre de la mise en oeuvre des
          programmes de prévention en matière de santé
  41.03  Dotation a l'institut scientifique Louis Pasteur
  43.01  Subventions aux etablissements publics charges de
          l'inspection médicale scolaire
  43.02  Conventions dans le cadre du soutien aux initiatives
          de coopération publiques locales dans le secteur des
          soins de santé
  43.06  Subventions octroyées aux services publics charges
          du dépistage de la phénylcétonurie et d'autres anomalies
          congénitales
  Division organique 45. Programme 10
                                                      (en millions de francs)
  33.21  Subvention a l'asbl " Cultureel Jeugdpaspoort "                6,0
  33.22  Subvention au " Europees Muziekfestival voor de Jeugd "        2,3
          (Festival européen de musique pour la jeunesse) de
          Neerpelt
  33.29  Subvention a l'asbl " Vereniging Vlaamse Jeugdconsulenten      4,8
          en Jeugddiensten "
  33.32  Subventions a l'asbl " JINT ", organisme de coordination      11,4
          d'activités internationales pour les jeunes (décret
          du 23 mars 1994)
  43.02  Subventions aux administrations provinciales dans le          26,5
          cadre de la politique en matière d'animation des jeunes
  Division organique 45. Programme 20
                                                      (en millions de francs)
  33.11  Subventions diverses pour des initiatives spéciales           11,6
          dans le domaine de éducation populaire
  33.34  Subvention a l'asbl " Federatie van Vlaamse erkende            9,2
          Culturele Centra "
  33.35  Subvention a l'asbl " Vlaamse Vereniging voor                  2,0
          Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen "
  33.38  Subvention de fonctionnement au centre culturel                0,8
          de Baarle
  33.39  Subvention au " Intercultureel Centrum voor Migranten "       10,7
          (Centre interculturel pour les immigres)
  33.41  Subvention a l'asbl " Mediatheek van de Vlaamse               14,8
          Gemeenschap - VLACAM "
  33.45  Subvention pour l'organisation du concours d'art               1,0
          dramatique " Het Landjuweel "
  33.50  Subvention a l'asbl " Historisch Studiecentrum van             2,5
          Alden Biesen "
  33.55  Subvention destinée a l'animation culturelle dans             10,0
          les centres de vacances agrées
  33.56  Subvention au " Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling "       19,6
          (Centre flamand d'Education populaire)
  33.64  Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten " (Centre         29,4
          des Arts pratiques en amateur)
  34.01  Subventions allouées pour décerner les prix de la              0,2
          Communauté flamande de l'éduction populaire et des
          services de bibliothèques
  63.01  Subventions pour l'acquisition, la construction et        CE     -
          équipement technique de biens immeubles a vocation     CO  15,0
          culturelle (arrêté royal du 22 février 1974)
  63.04  Subventions pour l'acquisition, la construction, la       CE     -
          construction, la transformation et équipement          CO   6,5
          technique de biens immeubles, accordées en vue de
          aménagement de bibliothèques publiques (décret du
          19 juin 1978)
  63.05  Subventions pour l'acquisition, la construction, la       CE     -
          transformation et équipement technique de biens        CO   9,3
          immeubles, accordées en vue de aménagement d'une
          bibliothèque publique aux communes qui le
          1/1/1991 ne satisfaisaient pas aux prescriptions du
          décret sur les bibliothèques
  Division organique 45. Programme 30
                                                      (en millions de francs)
  33.01  Subventions aux et en faveur des musees                      122,7
  33.04  Subventions relatives a des publications d'associations        2,0
          archéologiques
  33.56  Subventions accordées a des associations et des                9,0
          organismes publics pour leurs activités, expositions
          et autres initiatives dans le domaine des arts
          plastiques contemporains
  33.58  Subventions accordées a des associations et des                  -
          organismes publics pour des expositions et des projets
          dignes intérêts du point de vue de l'histoire de
          l'art (pour mémoire)
  33.62  Subvention a l'asbl " Kunst in Huis "                          8,6
  33.63  Subvention a l'asbl " MUHKA "                                 55,1
  34.01  Subventions aux créateurs d'oeuvres plastiques                12,9
  34.02  Subventions aux initiatives dans les domaines de               2,0
          l'architecture, du design et des arts appliques
  34.03  Subventions allouées pour décerner les prix de la              1,5
          Communauté flamande
  52.50  Subvention d'investissement a l'asbl " Vereniging van het CE     -
          Museum voor Hedendaagse Kunst " de Gand                  CO  20,0
  52.51  Subvention d'investissement a l'asbl " Stichting          CE     -
          Roger Raveel "                                           CO  20,6
  Division organique 45. Programme 40
                                                      (en millions de francs)
  33.01  Subventions octroyées pour des productions littéraires        14,2
  33.09  Subvention pour la gestion de l'asbl " De Singel "            45,3
  33.10  Subventions au Fonds national de la Littérature                2,0
  33.11  Subventions allouées aux orchestres et ensembles             217,1
          permanentes et aux compositeurs pour encourager la
          vie musicale
  33.20  Subventions visant a promouvoir la Littérature et la          52,3
          lecture
  33.27  Subventions aux projets relatifs aux centres d'arts            6,0
  33.29  Subvention a l'asbl " De Singel "                             75,9
  33.30  Subvention à l'asbl " Theater Stap "                           6,1
  33.42  Subvention à l'asbl " Koninklijk Ballet van Vlaanderen "     287,1
  33.43  Subvention à l'asbl " Philharmonie van Vlaanderen "          199,4
  33.44  Subventions aux associations autonomes du " Festival          48,9
          van Vlaanderen " (Festival de Flandre)
  33.47  Subventions allouées à l'orchestre philharmonique et au      246,0
          choeur de la " VRT " (Radio-Télévision de la Flandre)
  33.48  Subvention à l'asbl " Vlaams Theaterinstituut "               13,7
  33.49  Subventions à divers théâtres bruxellois                     103,7
  33.50  Subvention à " Parts - Rosas " (pour mémoire)                    -
  33.52  Subvention au " Centrum voor de Bibliografie " (Centre         4,6
          bibliographique)
  34.01  Subventions aux auteurs et traducteurs d'oeuvres               33,2
          littéraires
  34.02  Subventions allouées pour décerner les prix culturels          1,5
          flamands de Littérature
  Division organique 45. Programme 50
                                                      (en millions de francs)
  33.01  Contribution à la " Nederlandse Taalunie " (Union             69,8
          linguistique néerlandaise)
  33.02  Subvention a l'asbl " Brussel Europese Cultuurstad van        46,0
          het jaar 2000 " (Bruxelles ville européenne de la
          culture de l'année 2000)
  33.04  Dépenses diverses relatives aux ambassadeurs culturels        74,0
  33.05  Subventions relatives a la coopération culturelle             96,5
          internationale
  33.07  Subventions destinées au développement de la structure        10,0
          organisationnelle et de la gestion de qualité dans le
          secteur de l'animation culturelle
  33.90  Subventions aux créateurs d'oeuvres plastiques et aux          1,0
          initiatives visant a encourager les arts plastiques,        (CVR)
          les compositeurs, les écrivains, la vie musicale et
          l'animation des jeunes
  45.01  Dotation a la " Vlaamse Gemeenschapscommissie "              210,0
          (Commission communautaire flamande) pour les travaux
          de rénovation et de construction au " KVS " (Théâtre
          royal flamand) de Bruxelles
  52.12  Subvention a l'asbl " Museum voor Hedendaagse                 25,0
          Kunst " d'Anvers a titre de participation au fonds
          d'investissement de ce musée et pour la réalisation
          de travaux d'entretien et d'infrastructure
  52.51  Subvention d'investissement a l'asbl " Vooruit "          CE  10,0
                                                                   CO  10,0
  52.53  Subvention d'investissement pour une salle de concert     CE  50,0
          dans la ville de Bruges                                  CO  25,0
  52.54  Subvention d'investissement a l'asbl " STUC "             CE   5,0
                                                                   CO   5,0
  63.01  Subventions pour l'acquisition, la construction, la       CE     -
          transformation et équipement technique de biens        CO  20,8
          immeubles a vocation culturelle (arrêté royal du
          22 février 1974)
  Division organique 49. Programme 20
                                                      (en millions de francs)
  60.01  Subventions pour des investissements relatifs au          CE 101,6
          tourisme du littoral                                     CO 100,0
  Division organique 49. Programme 40
                                                      (en millions de francs)
  33.01  Subventions diverses dans le cadre de la promotion             0,0
          du sport a Bruxelles
  Division organique 51. Programme 10
  51.02  Dépenses dans le cadre de l'octroi de la garantie aux
          bailleurs de fonds dans le secteur de l'économie sociale
  Division organique 51. Programme 40
  30.01  Aides financières a des initiatives d'entreprises
          orientées vers l'exportation et aux programmes annuels
          de promotion de l'exportation (pour mémoire)
  30.02  Dépenses en faveur d'organismes, associations,
          entreprises et initiatives tendant a promouvoir
          l'exportation
  33.01  Subventions accordées a des organismes, associations
          et entreprises pour des initiatives visant a
          promouvoir l'exportation (pour mémoire)
  35.01  Octroi de subventions-intérêts dans le cadre du
          commerce extérieur
  54.02  Mise a la disposition de biens équipement flamands
          en vue de la promotion de l'exportation vers des pays
          ou des régions désignés par le Gouvernement flamand
  Division organique 51. Programme 50
  51.04  Subventions destinées à des opérations de démonstration
          ainsi qu'au développement et a la commercialisation de
          matériels, procèdes ou produits nouveaux dans le cadre
          de l'utilisation rationnelle de l'énergie (articles 6 et
          7 de arrêté royal du 10.02.1983 portant des mesures
          d'encouragement a l'utilisation rationnelle de
          énergie)
  51.05  Subventions pour des recherches relatives à des questions
          de structures géologiques souterraines, à la
          présence éventuelle de minéraux et à la base de données
          des assises de la Flandre
  51.06  Subventions aux initiatives tendant a soutenir la
          politique énergétique internationale, fédérale et
          régionale
  52.04  Subventions pour l'installation de systèmes
          photovoltaïques
  63.40  Subvention à l'asbl " Water Energik Vlario " pour le
          projet " Belcogen "
  Division organique 51. Programme 90
  30.01  Dépenses dans le cadre d'initiatives diverses prises en
          Europe centrale et en Europe de l'Est
  33.01  Dépenses dans le cadre de la politique de promotion du
          contrôle de qualité dans les entreprises
  Division organique 52. Programme 40
  01.02  Dépenses diverses dans le cadre de la politique de
          l'emploi
  01.03  Mesures supplémentaires visant a promouvoir la
          création d'emplois dans le secteur de économie sociale
          (pour mémoire)
  01.04  Dépenses diverses dans le cadre de la politique
          de l'emploi - VESOC
  33.01  Subventions dans le cadre de la politique de l'emploi
          (pour mémoire)
  Division organique 53. Programme 10
  33.03  Subventions accordées aux initiatives de formation
          de fonctionnaires locaux
  43.02  Contributions aux administrations locales dans le cadre
          de l'informatisation des opérations de vote pour le
          Parlement flamand
  Division organique 53. Programme 20
  33.10  Subventions destinées a des recherches et des
          initiatives expérimentales a portée supracommunale en
          faveur des personnes défavorisées et à des associations
          de droit prive qui organisent des activités en
          faveur des défavorisés
  43.10  Subventions destinées a des recherches et des initiatives
          expérimentales a portée supracommunale en faveur des
          personnes défavorisées et a des associations de droit
          public qui organisent des activités en faveur des
          défavorisés
  Division organique 54. Programme 10
  33.01  Subventions dans le cadre de la politique agricole et
          horticole
  33.02  Subvention au " Vlaams Centrum voor Agro- en
          Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion
          des produits agricoles et de la pêche)
  34.01  Indemnité de promotion sociale accordée aux indépendants
          du secteur agricole et leurs assistants, telle que
          définie par les arrêtés royaux des 22 juillet 1974 et
          27 mai 1975, modifies par arrêté royal du 12 juin 1978
          et arrêté royal du 21 août 1979
  34.03  Subventions accordées pour les activités de formation
          agricole
  34.90  Dépenses dans le cadre de la politique de formation
          agricole
  43.01  Subventions aux entreprises agricoles et horticoles
          ainsi qu'aux associations et coopératives de celles-ci
          dans le cadre du développement rural et des initiatives
          communautaires LEADER et PESCA dans ce domaine
  53.03  Soutien aux méthodes de production agricole
          favorables a l'environnement dans le cadre de
          l'ordonnance de l'Union européenne n° 2078/92
  Division organique 61. Programme 10
  41.03  Dotation au secrétariat de la Commission internationale
          pour la Meuse et l'Escaut
  63.11  Subventions aux autorités subordonnées pour la
          construction d'installations élimination de déchets,
          conformément aux dispositions de arrêté royal du
          23 juillet 1981 (pour mémoire)
  63.22  Subventions aux autorités subordonnées pour
          l'assainissement de décharges (application de arrêté
          royal du 23 juillet 1981) (pour mémoire)
  63.23  Subventions aux autorités subordonnées pour l'acquisition
          d'appareils de mesure de la pollution sonore et
          atmosphérique
  Division organique 61. Programme 20
  33.01  Subventions aux société de chasseurs ou aux associations
          de conservation de la faune qui soutiennent la politique
          en matière de conservation des milieux naturels
  34.01  Paiement de dommages-intérêts à des tiers
  Division organique 61. Programme 30
  33.03  Subventions aux société et associations qui
          prennent et favorisent des initiatives dans les
          domaines de la sylviculture, de aménagement d'espaces
          verts, de la chasse et de la pêche
  50.62  Subventions aux propriétaires prives de forets pour
          exécution de travaux forestiers
  63.61  Subventions accordées aux autorités subordonnées pour
          des travaux forestiers, aménagement d'espèces
          verts et des travaux de conservation de parcs intérêt
          culturel et historique, a l'inclusion de la
          " Ijzerbedevaartweide " (site du Pèlerinage a l'Yser),
          y compris les initiatives de sensibilisation visant la
          participation de la population a des projets tendant
          a améliorer la qualité de la vie en milieu urbain
  Division organique 61. Programme 40
  33.01  Subventions a des personnes morales de droit prive
          et des personnes physiques dans le cadre de la mise en
          oeuvre des plans de rénovation rurale
  63.20  Subventions destinées a l'amélioration des chemins
          ruraux et du régime des eaux des terres cultivables,
          ainsi qu'au drainage et a l'irrigation des terres
          cultivables
  63.21  Subventions a la " Vlaamse Landmaatschappij ", aux
          provinces, communes, polders, wateringues, comites
          de remembrement et aux personnes morales de droit
          public désignées par le Gouvernement flamand, en vue
          de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale
  Division organique 61. Programme 50
  63.20  Subvention aux polders et wateringues destinées a
          amélioration des cours d'eau non navigables et du
          régime des eaux. Subvention aux polders et wateringues
          pour l'acquisition de bâtiments administratifs et la
          réalisation de travaux d'infrastructure relatifs a ces
          bâtiments
  Division organique 62. Programme 10
  33.02  Subvention a l'Union des Villes et Communes (pour
          mémoire)
  33.03  Affiliation a des associations régionales et
          internationales aménagement du territoire
  33.04  Subventions a des organisations qui contribuent a la
          réalisation effective des options retenues par le
          schéma de structure aménagement de la Flandre
  40.20  Subventions pour des projets transfrontaliers
          interrégionaux et internationaux et cofinancement
          d'initiatives communautaires dans le domaine de
          aménagement du territoire
  43.01  Subventions aux provinces, communes, CPAS et
          administrations et organismes publics pour la mise en
          oeuvre de la politique foncière et immobilière
          (décrets des 16 juin 1982 et 24 juillet 1996) et
          dépenses de toute nature y relatives
  43.02  Aide a des projets stratégiques dans le cadre du
          schéma de structure aménagement de la Flandre
  51.05  Subventions pour aménagement et équipement de
          terrains destines a l'industrie, l'artisanat, les
          services ou des autres structures d'accueil
          d'investisseurs, ainsi que pour les frais de travaux
          similaires sur des terrains faisant partie du
          patrimoine de la Région flamande, y compris les
          crédits pour le rachat de terrains en application de
          l'article 32 de la loi du 31.12.1970. Intervention
          de la Région flamande dans l'assainissement et la
          rénovation des sites d'activité économique et des
          terrains d'entreprises abandonnes
  63.15  Subvention aux autorités subordonnées pour la
          rénovation urbaine
  Division organique 62. Programme 20
  33.05  Subventions a l'asbl " Stichting Vlaams Erfgoed "
  33.07  Subvention a l'asbl " Monumentenwacht Vlaanderen "
  33.08  Subvention a l'asbl " Vlaams Centrum voor Ambacht en
          Restauratie "
  33.10  Subvention a la " Vlaamse Contactcommissie
          Monumentenzorg " (Commission de concertation flamande
          pour la protection des monuments)
  34.02  Subvention allouée pour décerner un Prix annuel du
          Monument
  Division organique 62. Programme 40
  01.90  Dépenses diverses relatives au " Fonds voor de
          Huisvesting " (Fonds du Logement), y compris les
          frais de fonctionnement spécifiques, les projets
          expérimentaux, les subventions relatives aux frais de
          personnel et de fonctionnement des bureaux de location
          sociaux, les subventions contribuant a amélioration
          du logement social et la coopération internationale
  33.02  Subvention au " Vlaams Woningfonds van de Grote
          Gezinnen - VWF " (Fonds flamand du Logement des
          Familles nombreuses) pour la mise en oeuvre d'une
          politique foncière dans les communes flamandes
          limitrophes de Bruxelles
  41.02  Subvention a la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij -
          VHM " (Société flamande du Logement) pour la mise en
          oeuvre d'une politique foncière dans les communes
          flamandes limitrophes de Bruxelles
  41.03  Subvention a la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij "
          pour le secteur d'acquisition de propriété :
          participation de la Région flamande en vue de la
          réalisation d'investissements dans le cadre des
          programmes d'investissement approuves de la
          " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " et des société
          de logement social agréées par la VHM
  41.04  Subvention a la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij "
          pour le secteur des logements en location :
          participation de la Région flamande en vue de la
          réalisation d'investissements dans le cadre des
          programmes d'investissement approuves de la " Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij " et des société de
          logement social agréées par la VHM
  53.04  Primes et interventions en application de la
          règlementation relative a l'assainissement d'un
          logement, primes de rénovation urbaine et rurale, primes
          de rénovation et primes a l'adaptation et a
          amélioration
  63.64  Subventions dans le cadre de la rénovation de logements
          et bâtiments et la construction de logements neufs dans
          les agglomérations d'Anvers et de Gand
  63.65  Subventions dans le cadre de la rénovation de logements
          et bâtiments et la construction de logements neufs en
          dehors des agglomérations d'Anvers et de Gand
  63.66  Participation de la Région flamande pour la réalisation
          de projets de construction urbains et ruraux relatifs
          a des logements locatifs situes dans des zones de
          rénovation et de revalorisation de l'habitat
  63.67  Participation de la Région flamande pour la réalisation
          de projets de construction urbains et ruraux relatifs
          a des logements en accession a la propriété situes dans
          des zones de rénovation et de revalorisation de
          l'habitat
  Division organique 62. Programme 60
  33.01  Dépenses diverses relatives au projet " Urban " (pour
          mémoire)
  43.02  Subventions aux provinces, communes, CPAS, organismes
          et administrations publics en vue de la mise en oeuvre
          d'une politique foncière et immobilier (décrets des
          16 juin 1982 et 24 juillet 1996) et dépenses diverses
          dans le cadre de cette politique (pour mémoire)
  43.03  Subventions aux provinces, communes, CPAS, organismes
          et administrations publics en vue de la mise en oeuvre
          d'une politique foncière et immobilier (décrets des
          16 juin 1982 et 24 juillet 1996) et dépenses diverses
          dans le cadre de cette politique
  Division organique 63. Programme 10
  31.01  Versements a la " Intercommunale maatschappij van de
          Linker Scheldeoever " (Intercommunale de la Rive gauche
          de l'Escaut) pour assurer la gratuite du passage du
          tunnel sous l'Escaut
  Division organique 63. Programme 20
  31.01  Dotation a la " Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM "
          (Société flamande des Transports) destinée a
          contribuer au rétablissement de l'équilibre de son
          compte d'exploitation, y compris les frais de
          fonctionnement des services études spéciaux
  31.06  Dépenses diverses relatives a la préparation, au
          planning, a la mise a l'étude et a exécution de
          conventions de mobilité, a l'inclusion des dépenses
          visant a couvrir le déficit d'exploitation
          supplementaire de la " Vlaamse Vervoermaatschappij "
          (pour mémoire)
  31.07  Dépenses diverses relatives a la préparation, au
          planning, a la mise a étude et a exécution de
          conventions de mobilité, a l'inclusion des dépenses
          visant a couvrir les frais d'exploitation
          supplementaire de la " Vlaamse Vervoermaatschappij -
          De Lijn "
  61.01  Participation de la Région flamande aux investissements
          de la " Vlaamse Vervoermaatschappij "
  Division organique 63. Programme 40
  33.01  Subventions aux institutions, organisations et
          associations qui déploient des activités dans les
          domaines de éducation des usagers de la route, de
          la science de la circulation et de la sécurité routière
  33.02  Subvention a la " Vlaamse Stichting Verkeerskunde "
          (Fondation flamande pour la Technique de la Circulation)
  Division organique 64. Programme 10
  31.02  Subvention a la " NV Zeekanaal en Watergebonden
          Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal
          maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables
          pour la Flandre)
  31.03  Subvention supplémentaire unique a la " NV Zeekanaal en
          Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (pour mémoire)
  31.04  Dotation au " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de
          la Navigation) afin de combler l'insuffisance de ses
          revenus d'exploitation
  33.01  Subvention a l'asbl " Promotie Binnenvaart Vlaanderen "
  61.05  Dotation a l'Office régulateur de la Navigation
          intérieure, qui est charge du paiement des primes de
          déchirage de bateaux de navigation intérieure
  Division organique 64. Programme 30
  73.06  Dépenses résultant des dommages de guerre aux digues
          maritimes et fluviales ainsi que de la démolition
          partielle ou totale d'ouvrages militaires, casemates,
          murs antichars et autres constructions désaffectés
          (avec ensevelissement éventuel), construits sur un
          domaine public ou prive
  Division organique 64. Programme 40
  35.02  Affiliation a des organismes internationaux
  Division organique 64. Programme 50
  34.05  Paiement de dommages-intérêts à des tiers du fait de la
          responsabilité assumée par la Région pour les actes
          commis par le Service de Pilotage et ses employés
  35.04  Affiliation a des organismes internationaux
  Division organique 69. Programme 90
  33.03  Affiliation a des organismes belges et cotisation a
          l'asbl " FITA "
  35.02  Affiliation a des organismes internationaux
  Division organique 71. Programme 10
  33.41  Subvention a la " Koninklijke Maatschappij voor
          Dierkunde in Antwerpen - KMDA " (Société royale
          zoologique d'Anvers)
  33.42  Subvention a la Fondation " BORG-BUNGE Stichting "
          d'Anvers
  33.43  Subvention au " Vlaams Instituut voor Zeewetenschappen "
          (Institut flamand des Sciences maritimes)
  41.01  Subvention a la " Koninklijke Academie voor
          Wetenschappen, letteren en Schone Kunsten van Belgie "
          (Academie royale des Sciences, des Lettres et des
          Beaux-Arts de Belgique d'expression néerlandaise)
  41.04  Subvention destinée a inventorier la recherche
          scientifique et technologique (" IWETO " ou Inventaire
          de la recherche scientifique et technologique)
  Division organique 71. Programme 20
  33.01  Subventions au " Vlaams Instituut voor de bevordering
          van het wetenschappelijk technologisch onderzoek in de
          industrie - IWT " (Institut flamand pour la Promotion
          de la Recherche scientifico-technologique dans
          l'Industrie) pour l'octroi de bourses de spécialisation
  33.05  Subventions aux services universitaires d'interface
  34.04  Subvention au " Interuniversitair College voor
          Managementwetenschappen " (College interuniversitaire
          de Sciences du Management)
  41.05  Dotation au FNRS pour le financement des " Academic
          Research Collaboration Programmes " lances en
          coopération avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas
          (pour mémoire)
  Division organique 71. Programme 30
  33.01  Subvention a l'asbl IMEC
  33.02  Financement de la " Vlaamse Interuniversitaire Instelling
          voor Biotechnologie " (Institut interuniversitaire
          flamand de Biotechnologie)
  33.03  Subventions diverses dans le cadre de Technopolis
          (pour mémoire)
  41.06  Subvention a la " Stichting Technologie Vlaanderen -
          STV " (Fondation flamande de Technologie)
  Division organique 72. Programme 10
                                                      (en millions de francs)
  33.01  Subventions visant a soutenir des initiatives                  4,0
          quelconques relatives aux medias en Belgique et a
          étranger
  34.05  Subvention a l'Association générale des Journalistes           5,7
          professionnels de Belgique (Maison de la Presse)
  34.06  Subventions aux associations philosophiques,                  81,5
          socio-économiques et politiques pour la réalisation de
          programmes de radio et de télévision a la VRT
          (Radio-Télévision de la Flandre)
  41.06  Dotation au " Vlaams Commissariaat voor de Media "             4,0
          (Commissariat flamand aux Medias).
  Division organique 99. Programme 10
  34.01  Subvention a l'asbl " Sociale Dienst van het
          Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap " (Service social
          du Ministère de la Communauté flamande)
  41.44  Dotation a la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société
          terrienne flamande) pour le fonctionnement du centre
          d'appui GIS-Vlaanderen
  61.44  Dotation a la " Vlaamse Landmaatschappij " pour le
          financement des dépenses patrimoniales du centre
          d'appui GIS-Vlaanderen

Art. 14.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base dont question, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

Autorisations d'emprunt.

Art. 15.Le ministre qui a le Logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5 403 900 000 F dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et pour le montant mentionné ci-dessus.

Art. 16.§ 1. Sur la proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt plafonnées à 700 000 000 F au total, à la " SA Maatschappij van de Bruges Zeevaartinrichtingen " (Autorité portuaire Bruges-Zeebrugge MBZ) pour chaque emprunt contracté ou renouvelé dont la durée excède un an.

§ 2. En exécution de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public, la société est autorisé à contracter des emprunts pour une durée de dix jours à un an au plus, jusqu'à concurrence d'un montant global de 300 000 000 F au maximum, après avoir obtenu l'approbation du ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, sur la proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.

§ 3. Sur la proposition des ministres précités, délégation peut être accordée pour les emprunts à contracter ou à renouveler, visés par les §§ 1 et 2 ci-dessus, à concurrence d'un montant qui sera fixé par un arrêté du Gouvernement flamand.

Autorisations d'engagement.

Art. 17.<DCFL 1998-07-07/54, art. 55, 003; En vigueur : 17-07-1999> Le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Ense

Art. 20.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1998, à 4 933 786 242 F, dont 63 854 007 F seront affectés à des matières communautaires dans le ressort de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Art. 21.<DCFL 1998-07-07/54, art. 14, 003; En vigueur : 17-07-1999> § 1. La partie non affectée de l'autorisation d'engagement de l'exercice budgétaire 1997 est reportée à l'exercice budgétaire 1998, et ce à concurrence de 23 600 000 francs au maximum.

§ 2. Le " Vlaams commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat-Général flamand de Promotion de la Culture Physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé à prendre des engagements à concurrence de 50 000 000 francs pour ses subventions d'investissement et de 52 900 000 francs pour les investissements propres, à majorer du report visé sous § 1.

Art. 22.L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 321 000 000 F pour des investissements et des subventions d'investissement.

Art. 23.Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) est autorisé à contracter des nouveaux engagements à concurrence de 2 172 000 000 F dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Art. 24.Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, à prendre des enseignements à concurrence d'un montant maximum de 654 700 000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Art. 25.L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 91 700 000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches. (NOTE de Justel : le DCFR 1998-12-19/46, art. 29, § 2, dispose : " S'agissant de l'année budgétaire 1998, l'autorisation prévue à l'article 25 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 est portée à 120.700.000 BEF. La partie non utilisée de l'autorisation au 31 décembre 1998 peut être reportée à l'année budgétaire 1999. " <DCFL 1998-12-19/46, art. 29, § 2; En vigueur : 18-09-1999>)

Garantie.

Art. 26.Les charges d'intérêt des emprunts que l'asbl " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études seront prises en charge pour l'année 1998 par la Communauté d'une part et par l'asbl " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront prises en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'asbl " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125 000 000 F.

Art. 27.Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau).

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2 000 000 000 F.

Art. 28.Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la politique des sciences et de la technologie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par l'asbl " IMEC ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 600 000 000 F.

Art. 29.Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société flamande des Transports) en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1 000 000 000 F.

Art. 30.Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'asbl " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100 000 000 F au total.

Art. 31.Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les relations extérieures dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200 000 000 F au total.

Art. 32.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre ayant le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

(- secteur logements en location : 1.252.800.000 F;

- secteur acquisition de propriété : 1.971.500.000 F.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 15, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Art. 33.§ 1. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 3 000 000 000 F, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclue entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1 que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;

- de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

§ 2. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre ayant l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial ouvert dans le chef de la " Limburgse Reconversiemaatschappij " (Société de Reconversion pour le Limbourg). (NOTE : abrogation de l'article 33, § 2, subordonnée à l'exécution de l'art. 34 du DCFL 2001-12-21/97.)

Avances.

Art. 34.§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers - compte FSE, volet Prefint - ouvert auprès de la " Afdeling Europa Werkgelegenheid " (Division de l'Emploi - Europe) de la " Administratie Werkgelegenheid " (Administration de l'Emploi) est épuisé et des projets approuvés par les Comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de la formation professionnelle doivent encore faire l'objet d'un préfinancement.

§ 2. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 01.02 du programme 52.4.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant de 500 000 000 F.

Art. 35.§ 1. Les salaires et rémunérations de certains membres du personnel du " Loodswezen " (Service de Pilotage) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 260 000 000 F.

Art. 36.§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.

§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.

§ 3. La position débitrice ne peut dépasser un montant maximum de 1 000 000 F.

Art. 37.La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 500 000 000 F, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1999.

Art. 38.Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 1998, un solde négatif équivalent tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre III du présent décret.

Art. 39.§ 1. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), de l'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet.

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après,

- BLOSO : 110,0 millions de francs;

- Toerisme Vlaanderen : 20,0 millions de francs;

- DIGO : 20,0 millions de francs;

- OVAM : 30,0 millions de francs;

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

Art. 40.§ 1. Le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après :

  DO  PR  AB     Libelles
  99  10  10.79  reprise de paiements fautifs
  24  10  10.80  précompte mobilier imputable sur le budget
  99  10  10.72  missions a étranger

§ 2. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

  DO  PR  AB     Libelles
  24  10  10.72  a concurrence de la note de frais prévue contractuellement
                  en vertu de la convention conclue avec la Commission
                  européenne, le montant maximum étant fixe a 500 000 F
  99  10  10.79  a un montant maximum de 10 000 000 F

Art. 41.Des avances peuvent être consenties, dans le cadre de l'allocation de base 12.01 du programme 10 de la division organique 62, aux projeteurs chargés de l'étude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.

Art. 42.Le ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 43.Une avance permanente d'au maximum 1 000 000 F par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Le comptable extraordinaire de la " Administratie Buitenlands Beleid " (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut compléter l'avance au maximum jusqu'à concurrence du montant accordé, sur présentation des pièces justificatives.

Transferts.

Art. 44.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, des transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24 du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les allocations de base 41.20, 41.21, 41.81, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86.

Art. 45.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division I qui relèvent de sa compétence et font partie intégrante du programme d'investissement.

Art. 46.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 40.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 40.70 du programme 24.70.

Art. 47.§ 1. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

  DO  PR  AB     DO  PR  AB
  52  40  01.02  41  20  41.02
                 41  40  33.02
                 41  40  33.03
                 41  40  41.01
                 41  40  43.01
                 41  40  43.02
                 41  50  41.11
                 41  70  33.04

§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 01.02 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 48.<DCFL 1998-07-07/54, art. 16, 003; En vigueur : 17-07-1999> Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, est autorisé à transférer en tout ou en partie le crédit inscrit à l'allocation de base 12.11 du programme 20, division organique 39, aux allocations de base suivantes :

  Division organique       Programme       Allocation de base
      31                      10              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      31                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      32                      10              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      32                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      34                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60
      35                      20              11.20
                                              43.40
                                              44.60

Art. 49.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la Division organique 24.

Art. 50.Le Gouvernement flamand est autorisé a effectuer, sur la proposition du ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division I du budget général des dépenses.

Art. 51.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées dans la première colonne à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

  PR       AB        PR        AB
  41.30    33.01     41.40     33.03
           33.02
           43.02
           43.03
  41.70    33.25

Crédits provisionnels.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.02 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 53.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, à l'inclusion des insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour octroyer des dotations supplémentaires au " IWT " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie), " VITO " (Institut flamand pour la Recherche technologique), " VDAB " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et " VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), afin d'éliminer les différences à l'occasion de l'implémentation du nouveau plan comptable au sein de ces organismes publics flamands. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 55.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

  Division organique      Programmes
      31                     10 et 20
      32                     10 et 20
      33                        10
      34                     10 et 20
      35                     20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

- une première tranche dès le 1er mai;

- une deuxième tranche dès le 1er septembre;

- une troisième tranche dès le 1er décembre.

Art. 56.§ 1. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour mettre en exécution les décisions relatives aux mesures prises en vue de favoriser l'économie de marché dans le cadre de VESOC III (Comité de Concertation socio-économique flamand III). Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE V.comptes.

Art. 58.§ 1. Tout engagement à contracter en vertu des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 92, 97, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120 et 121 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant pas un montant de 300 000 F sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

Art. 59.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la disposition, par le Crédit communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentes à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 60.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation des jeunes :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

- l'asbl " CJP ";

- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;

- l'asbl " ADJ ";

- l'asbl " VVJ ";

- l'asbl " JINT ";

Education populaire et bibliothèques :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (ARG) (centres culturels et pratique des arts en amateur);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret relatif à la culture populaire et aux loisirs à caractère culturel;

- l'asbl " Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (FEVECC) ";

- (...) <DCFL 1998-07-07/54, art. 17, § 1, 003; En vigueur : 17-07-1999>

- le centre culturel de Baarle;

- l'asbl " Intercultureel Centrum voor Migranten ";

- l'asbl " Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap - VLACAM ";

- l'organisateur du concours d'art dramatique " Het Landjuweel ";

- l'asbl " Historisch Studiecentrum van Alden Biesen ";

- les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;

- l'asbl " Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO) ";

- l'asbl " Centrum voor Amateurkunsten (CVA) ";

- l'asbl " De Rand ";

- l'asbl " Cultureel Centrum Koningslo " à Vilvorde.

Arts plastiques et musées :

- l'asbl " MUHKA ";

- l'asbl " Kunst in Huis ";

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;

Musique, lettres et arts de la scène :

- l'asbl " Philharmonie van Vlaanderen ";

- l'asbl " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";

- l'asbl " De Singel ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Brugge ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Kortrijk ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Antwerpen ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Tongeren ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Mechelen ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Brussel ";

- l'asbl " Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant ";

- l'asbl " Jeugd en Muziek ";

- les orchestres et ensembles permanents;

- le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek ";

- le " Dienstencentrum voor Muziek in Vlaanderen ";

- l'asbl " Paleis ";

- l'asbl " Ancienne Belgique ";

- (l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor "); <DCFL 1999-04-13/37, art. 8, § 4, 002; En vigueur : 01-01-1998>

- l'asbl " Beursschouwburg ";

- le Fonds national de la Littérature;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);

- les associations littéraires;

- l'asbl " Theater Stap ";

- l'asbl " Vlaams Theaterinstituut (VTI) ";

- le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse " Bronks ");

- l'asbl " Centrum voor Cultuurbeleid ";

- l'asbl " Lunatheater ";

- Les théâtres bruxellois;

- l'asbl " Beethoven Academie ";

- l'asbl " I Fiamminghi ";

- l'asbl " Symfonieorkest van Vlaanderen ";

- la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises);

- les associations organisant des concerts.

Politique culturelle générale :

- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);

- Bruxelles - capitale de l'Europe.

(- les magazines littéraires, de critique d'art, artistiques et culturels.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 17, § 2, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Art. 61.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

1. le " Vlaams Infrastuctuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matieres personnalisables);

2. le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3. le " Limburgfonds (LF) " (Fonds pour le Limbourg);

4. le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen (FIOV) " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5. le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

6. l'organisme " Kind en Gezin (KG) " (Enfance et Famille);

7. le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8. l'organisme " Toerisme Vlaanderen (TV) " (Office du Tourisme de la Flandre);

9. la " Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) " (Commission communautaire flamande);

10. la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société flamande des Transports);

11. la " Vlaamse Landmaatschappij (VLM) " (Société terrienne flamande);

12. le " Dienst voor de Scheepvaart (DS) " (Office de la Navigation);

13. le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14. le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air);

15. la " Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) " (Société flamande de l'Environnement);

16. la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréés par celle-ci;

17. la " VRT " (Radio-Télévision de la Flandre);

18. le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen (VIZO) " (Instituut flamand pour l'Entreprise indépendante);

19. la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

20. le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

21. le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

22. le service à gestion séparée " Bijzondere Jeugdzorg " (Assistance spéciale à la Jeunesse);

23. le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

24. le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

25. le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

26. le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (art. 51 de la loi du 20 juillet 1991);

27. les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

28. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

29. le " Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) " (Conseil flamand de l'Enseignement);

30. le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

31. le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

32. le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

33. le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

34. le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) " (Fonds d'Investissement pour la politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

35. le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuur Fonds (VIF) " (Fonds flamand d'Infrastructure);

36. le service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social);

37. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

38. le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

39. le " Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH) " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

40. le fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre);

41. le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

42. le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole);

43. l'asbl " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche);

44. le FNRS, pour ce qui est des subventions destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée;

45. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

46. le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk (VCOB) " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

47. la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

48. le " Fonds voor de Ecomomische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

49. le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

50. le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

51. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

52. les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

53. le service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage);

54. le service à gestion séparée " Fonds voor Vernieuwing van de Leegstaande en/of Verwaarloosde Bedrijfsruimten " (Fonds de Rénovation des Sites d'Activité économique abandonnés et/ou désaffectés);

55. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

56. l'asbl " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds " (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de Retraite);

57. l'organisme public flamand " Vlaamse Opera (VLOPERA) " (Opéra de Flandre);

58. l'organisme " Export Vlaanderen " (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

59. le " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie);

60. le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture).

Art. 62.§ 1. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres d'hygiène mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'aménagement des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions accordées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du plan flamand de l'emploi sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé au crédits dissociés.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

- la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);

- la subvention à l'asbl " Stichting Vlaams Erfgoed ";

- la subvention à l'asbl " Monumentenwacht Vlaanderen " et à l'asbl " Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie " (et l'asbl " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg). <DCFL 1998-07-07/54, art. 18, § 1, 003; En vigueur : 17-07-1999>

§ 8. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 33.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des dotations attribuées à charge de l'allocation de base 41.03 du programme 63.30 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

- les administrations locales, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées à charge de l'allocation de base 43.11 du programme 53.20.

(§ 11. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état et des dispositions énoncées à l'article 41 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état, sont dispensés du visa préalable de la Cour des Comptes à concurrence de 90 pour cent au maximum des montants repris sous les allocations de base suivantes :

- TV Brussel,

- Les festivals d'art,

- l'asbl " Contact- en Cultuurcentrum ".) <DCFL 1998-07-07/54, art. 18, § 2, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Autres dispositions diverses.

Art. 63.Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base 11.05 du programme 99.10, pour un montant de 152 300 000 F, calculé en fonction des charges salariales globales d'équivalents à temps plein pour une année entière.

Art. 64.§ 1. La dotation assignée au " Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) correspond au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes :

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 17 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaires ou a ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 65.En attendant une réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland ".

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - (500 000 F) par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire s'élève à 7 500 F. <DCFL 1998-07-07/54, art. 53, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 66.La Communauté flamande est autorisée a octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contracté dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 67.Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance, le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé a procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

Art. 68.Moyennant l'accord du ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 69.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40 000 000 de francs, à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la matière :

1. la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de la réalisation de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24;

2. un comptable sera désigné auprès de la " Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management " (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière); la gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront délimitées par le plafond susmentionné de 40 000 000 F;

3. le produit des intérêts sera versé annuellement (au 31 décembre) au compte des recettes de la Communauté flamande.

La Cour des Comptes exercera la surveillance et le contrôle relatifs aux comptabilisations effectuées.

Art. 70.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers;

les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

1)emprunt de 1 000 000 000 F contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé,

solde au 1er janvier 1998 : 845 499 539 F,

couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991;

2)emprunt n° 35 de 500 000 000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé,

solde au 1er janvier 1998 : 435 022 744 F,

couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1992;

3)emprunt n° 15 de 60 000 000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble de bureaux " Osbroek " à Alost,

solde au 1er janvier 1998 : 49 860 000 F,

couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1989;

4)emprunt n° 105 de 77 000 000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour la construction de l'immeuble de bureaux à Ostende,

solde au 1er janvier 1998 : 47 124 000 F,

couvert par la garantie en vertu de la lettre du 31 janvier 1980 du Ministère de la Santé publique et de la Famille, en ce en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1975.

Art. 71.Les engagements pris avant le 1er janvier 1998 sur les allocations de base suivantes :

  programme 42.20         allocation de base 12.20,
  programme 42.20         allocation de base 33.34,
  peuvent respectivement faire l'objet d'ordonnancements et de paiements
   a charge des :
  programme 42.20         allocation de base 33.51,
  programme 42.20         allocation de base 33.59,
  programme 42.20         allocation de base 33.62.

Art. 72.Le ministre ayant la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 73.Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du Fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 74.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobilier acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 75.Le ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation des sommes due en vertu d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

Art. 76.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 77.Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et/ou son prédécesseur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1913 instituant cette société, le ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer à la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

Art. 78.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 79.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le ministre qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F.

Art. 80.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'admistrateur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 000 F aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux incomberont au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructuur) et seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20 000 000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagement au cours d'années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater le " Dienst voor de Scheepvaart ", dans les limites des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont il assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux postes prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Art. 81.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " - allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64 - des nouvelles obligations à concurrence de 10 000 000 F au maximum, augmentées des révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérêts, relatifs aux travaux de modernisation, exécutés sur le territoire de la Région flamande par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

Art. 82.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général de la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 000 F aux cours d'eau gérés par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ". Ces travaux seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20 000 000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", dans les limites des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont elle assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux postes prévus en la matière au budget du service a gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Art. 83.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire a la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

Art. 84.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 85.Le Ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 86.§ 1. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 41.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Art. 87.Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 88.§ 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1 ayant atteint le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Art. 89.Les ordonnancements relatifs aux obligations ayant fait l'objet, au cours d'années budgétaires antérieures, d'un engagement à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 (autorisation d'engagement " VHM " (Société flamande du Logement) pour le secteur d'acquisition de propriété et autorisation d'engagement " VHM " pour le secteur des logements en location) du programma 40 de la division organique 62 peuvent être imputés respectivement aux allocations de base 41.03 et 41.04 du programme 40 de la division organique 62.

Souscriptions à des capitaux.

Art. 90.§ 1. Le ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 1 706 900 000 F pour des souscriptions au capital de la " VHM ".

§ 2. Le ministre flamand qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 1 587 200 000 F pour des souscriptions au capital de la " VVM " (Société flamande des Transports).

Cofinancement.

Art. 91.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

  Programme               Allocation de base
  39.20                      12.05
  39.20                      12.08

Services à gestion séparée.

Art. 92.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 26 516 400 000 F pour les recettes et à 26 516 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1998, une autorisation d'engagement de 21 316 800 000 F est accordée sur le Fonds Mina, au ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.19 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998.

(Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement de l'article 2.19 du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1998 à l'exercice budgétaire 1999, et est ajouté aux crédits correspondants pour l'exercice budgétaire 1999 à concurrence de 1 014,0 millions de francs, montant duquel on déduit les dépenses Minaplan 2 encourues en 1998.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 19, § 2, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Art. 93.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 62 425 000 F pour les recettes et à 62 425 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 50 000 F.

Art. 94.§ 1. Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 157 800 000 F pour les recettes et à 157 800 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le service à gestion séparée précité est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 185 800 000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.

Art. 95.§ 1. Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 385 700 000 F pour les recettes et à 385 700 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le service à gestion séparée précité est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonne à 322 300 000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.

Art. 96.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 65 200 000 F pour les recettes et à 65 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 97.§ 1. Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 20 244 500 000 F pour les recettes et à 20 244 500 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :

  Division organique      Programme           Allocation de base
      63                     00                   12.30
      63                     00                   12.50
      63                     00                   34.40
      64                     00                   12.51
      64                     00                   31.22
      64                     00                   34.40
      64                     00                   51.22
      64                     00                   81.11
      69                     00                   01.00
      69                     00                   12.31
      69                     00                   74.22

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 19 244 500 000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée " VIF ", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de la " Administratie Wegen en Verkeer " (Administration des Routes et de la Circulation) du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'art. 6, § 1, X, 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

(§ 7. Dans les limites des crédits ouverts sur les allocations de base suivantes du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes :

  DO  PR  AB     Libelles
  63  00  51.11  Intervention de la Région flamande dans les investissements
                  de la VVM (De Lijn) en vue de amélioration de
                  l'infrastructure des transports en commun routiers, dans
                  le but améliorer la sécurité routière, la qualité de
                  l'environnement routier, et accessibilité multimodale.
  64  00  31.22  Intervention dans les frais de fonctionnement pour la
                  promotion du transport intermodal, notamment par la mise
                  en service de trains-navettes et/ou de trains-blocs vers
                  et en provenance des ports maritimes flamands, y compris
                  les frais encourus pour financer les études spécifiques y
                  afférents.
  64  00  51.22  Subventions d'investissement pour la promotion du transport
                  intermodal, notamment par la mise en service de
                  trains-navettes et/ou de trains-blocs vers et en
                  provenance des ports maritimes flamands, y compris les
                  frais encourus pour financer les études spécifiques y
                  afférents
                                     ports maritimes flamands, y compris les
                                     frais études particulières y relatives

§ 8. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits sur les allocations de base 63.21 de la division organique 63 du programme 00 et 63.21 de la division organique 64 du programme 00 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", aux entreprises de service public les frais relatifs au déplacement des conduites de gaz et des câbles d'électricité ainsi que des égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports en commun.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 24, § 3, 003; En vigueur : 17-07-1999>

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

(§ 10. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits sur l'allocation de base 73.21 de la division organique 64 du programme 00 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", aux administrations portuaires des avances sur les montants dus par la Région flamande du fait de la conclusion d'accords de financement entre la Région flamande et les administrations portuaires.

Ces avances sont consenties à charge du même article budgétaire sur lequel l'allocation est accordée.

Les avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 relatif à la décision de subvention pour les investissements dans les ports maritimes.) <DCFL 1998-07-07/54, art. 24, §4, 003; En vigueur : 17-07-1999>

Art. 98.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 33 600 000 F pour les recettes et à 33 600 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 99.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 9 263 000 F pour les recettes et à 9 263 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 100.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 78 300 000 F pour les recettes et à 78 300 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 101.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 617 900 000 F pour les recettes et à 1 617 900 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le solde de l'autorisation d'engagement visée a l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, augmenté du montant des réductions appliquées sur les engagements déjà pris au cours d'années antérieures, est transféré le 31.12.1997 à l'année budgétaire 1998. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5, seules les obligations relatives aux projets approuvés par le conseil d'administration de SA Domus Flandria avant le 30 septembre 1997 peuvent être imputées à ce solde.

Pour autant qu'une autorisation définitive soit accordée et sans préjudice des délais réglementaires fixés pour le paiement des interventions, le " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " est autorisé à prendre en charge, dès que l'autorisation de principe est donnée, les intérêts accumulés par la SA Domus Flandria dans le cadre du préfinancement d'interventions prévu par le programme d'urgence relatif au logement social. La prise en charge est imputée au solde de l'autorisation d'engagement visé à l'alinéa 4. Le règlement s'effectue au taux d'intérêt BIBOR pour trois mois.

Art. 102.Le budget pour année 1998 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 253 200 000 F pour les recettes et à 253 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 103.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 264 400 000 F pour les recettes et à 264 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 104.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38 100 000 F pour les recettes et à 38 100 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 105.Le budget pour l'année 1998 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 81 400 000 F pour les recettes et à 81 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 106.Le budget pour l'année 1998 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 73 300 000 F pour les recettes globales et à 73 300 000 F pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Organismes d'intérêt public.

Art. 107.Le budget pour l'année 1998 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 917 400 000 F pour les recettes et à 2 917 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le report du solde budgétaire de l'année 1997 à l'année budgétaire 1998 est autorisé.

Art. 108.Le budget pour l'année 1998 du " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 100 000 000 F pour les recettes et à 100 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le Fonds est autorisé à contracter des obligations à concurrence de 152 800 000 F au maximum au cours de l'année 1998.

Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200 000 000 F.

Le Gouvernement flamand déterminera les conditions et modalités à observer pour contracter des obligations et accorder la garantie de la Région flamande.

Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 1997 à l'année budgétaire 1998.

Art. 109.§ 1. Le budget pour l'année 1998 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 458 345 000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements. Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1 000 000 F.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 190 000 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4 036 100 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3 872 000 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 26 500 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26 500 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1998 un montant de 1 596 300 000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider a charge de l'article 01.02.A un montant de 1 543 500 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorise à engager et liquider à charge de l'article 01.05 un montant de 54 000 000 F, en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse). Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire 1998.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.06 un montant de 5 000 000 F, en faveur du " Centrum voor Opleiding " (Centre de Formation) d'Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 15 000 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 15 000 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 2 747 845 000 F à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 3 500 000 F en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.

§ 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non limitatifs. Le montant total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les soldes en caisse reportés y étant inclus.

Art. 110.Le budget pour l'année 1998 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 886 600 000 F pour les recettes et à 886 600 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 111.Le budget pour l'année 1998 du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), figurant en annexe du présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 699 000 000 F pour les recettes et à 1 699 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 1 000 000 F.

Le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1 545 500 000 F.

Moyennant l'accord du ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant le renouveau industriel dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ".

En ce qui concerne le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ", le ministre compétent est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 112.Le budget pour l'année 1998 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 340 350 000 F pour les recettes et à 340 350 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woongebied voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1998.

Art. 113.§ 1. Le budget pour l'année 1998 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6 083 600 000 F pour les recettes et à 6 083 600 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 100 000 000 F pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale a la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 114.Le budget pour l'année 1998 du Fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 270 000 000 F pour les recettes et à 270 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 F.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 303 600 000 F.

Art. 115.Le budget pour l'année 1998 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 3 335 450 000 F pour les recettes et a 3 335 450 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9 109 000 000 F.

Le report du solde budgétaire de l'année 1997 à l'année 1998 est autorisé.

La " Vlaamse Milieumaatschappij " est autorisée à utiliser les soldes des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande.

Art. 116.Le budget pour l'année 1998 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 677 600 000 F pour les recettes et a 1 677 600 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 15 000 000 F.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 495 400 000 F.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4 200 000 000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 117.Le budget pour l'année 1998 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 625 420 793 F pour les recettes et à 625 420 793 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 118.Le budget pour l'année 1998 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 63 400 000 F pour les recettes et à 63 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 152 400 000 F.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garantie de 500 000 000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 119.Le budget pour l'année 1998 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 172 000 000 F pour les recettes et a 5 172 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1 000 000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1 009 100 000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1997 en exécution de l'article 1, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Le ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 120.Le budget pour l'année 1998 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4 380 300 000 F pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1 000 000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3 728 700 000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1997 en exécution de l'article 2, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Moyennant l'accord du ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le ministre ayant l'économie dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.

Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au " Vlaams Waarborgfonds " (Fonds flamand de Garantie) des avances trimestrielles imputables sur le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " et destinées à couvrir les pertes d'exploitation de l'année 1998. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 100 000 000 F.

Le ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant a la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement pose par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas viole et moyennant l'accord du ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 121.Le budget pour l'année 1998 du " Limburgfonds " (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 816 400 000 F pour les recettes et à 2 816 400 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 315 000 000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 315 000 000 F.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 122.<DCFL 1998-07-07/54, art. 58, 003; En vigueur : 17-07-1999> Le budget ajusté pour l'année 1998 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 986 800 000 F pour les recettes et à 1 986 800 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 1 000 000 F et à 1 000 000 F.

Gestion de la trésorerie.

Art. 123.En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 1998 :

en ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande :

a)les placements doivent être réduits au minimum; la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier doit être inférieure pour chaque semestre à 5 milliards FB ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique;

b)de plus, le délai et le montant des placements et emprunts à court terme doivent concorder avec le solde arithmétique moyen estimé de la situation de la caisse pour la durée de ces placements ou emprunts;

en ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte :

a)pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement. En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité.

En second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et, si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres;

b)le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 20 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active. Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte;

c)en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable pour la dette dont la durée contractuelle initiale est fixée à une année au plus ou dont la durée contractuelle initiale excède une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte;

d)en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années. Cet objectif est valable pour la dette à durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte;

e)la dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10 % des voies et moyens. Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (a l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyées effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment où le besoin de financement se présente;

f)il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique. Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et fixes (voir le point b));

g)la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 1998;

h)toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année. Les taux d'intérêt de financement actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance.

Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure ou elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

Autres dispositions.

Art. 124.A l'article 31 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, sont apportées les modifications suivantes :

" 3° les équipements touristiques du littoral flamand et des régions admises par la Commission européenne au titre de l'objectif n° 5b) ou de l'initiative Interreg;

les trois stades de football ou d'athlétisme dans le cadre d'Euro 2000 : le " Jan Breydelstadion " de Bruges, le " Bosuilstadion " d'Anvers et le " Indooratletiekhal " de Gand;

l'aménagement de sites d'entreprises. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme B. GROUWELS

TABLEAUX.

Art. N1.Tableaux. CREDITS BUDGETAIRES. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX. (Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir MB 30/09/1998, p. 32233 à 32340) (Modifiés par : )

<DCFL 1998-09-22/51, art. 1; En vigueur : 14-02-1999>

<DCFL 1998-12-18/59, art. 1; En vigueur : 20-02-1999>

<DCFL 1999-04-13/37, art. 8, § 3; En vigueur : 01-01-1998>

<Voir éventuellement la rubrique "Dépenses des années antérieures", art. 12 et 13 du DCFL 1998-12-19/46>

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