Texte 1998035740
Article 1er.L'article 87, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est à nouveau remplacé par ce qui suit :
" § 1er. 1° En vue d'augmenter l'efficacité de la formation pratique des participants, l'Office peut organiser des travaux pratiques en collaboration avec les administrations publiques, une association sans but lucratif ou avec une entreprise, après avoir constaté que ces travaux sont compatibles avec les exigences de la formation et après avoir reçu l'avis du comité subrégional de l'emploi.
Les modalités devant être respectées lors de l'exécution de ces travaux sont les suivantes :
a)la valeur commerciale du travail à exécuter ne pas dépasser 360 000 FB. Ce montant est lié à l'indice pivot 114,20. Ce montant est majoré ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 instaurant un régime liant à l'indice des prix à la consommation, les traitements, les salaires, les pensions, les allocations et les interventions à charge du Trésor, certaines allocations, les plafonds de rémunération dont il doit être tenu compte lors du calcul de certaines contributions à la sécurité sociale des ouvriers, ainsi que les obligations sociales imposées aux indépendants;
b)l'exécution des travaux pour les administrations publiques et pour les associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social est gratuite. Le Comité de Gestion fixe annuellement la liste des associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social;
c)pour l'exécution de travaux pour des entreprises et pour d'autres associations sans but lucratif, il sera fixé un prix par heure et par participant au cours. Le Comité de Gestion fixe annuellement le prix par heure et par participant au cours;
d)les fautes ou défauts éventuels au travail sont à charge du demandeur.
e)Le Comité de Gestion fixe les autres modalités devant être respectées lors de l'exécution des travaux. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS