Texte 1998035692
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'article 21, inséré pour la Région flamande par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 21. § 1er. Le V.I.C.O. se compose d'un représentant de chaque département du Ministère de la Communauté flamande, à l'exception du Département de Coordiion. Le président du V.I.C.O. peut, suivant les besoins, élargir le nombre de participants à la réunion, à cet effet, il peut faire appel à des experts.
§ 2. Le V.I.C.O. est présidé par le chef de division de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.
§ 3. Le secrétariat du V.I.C.O. est assuré par la Division des Ressources naturelles et de l'Energie. ".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré pour la Région flamande, un chapitre III contenant un article 23bis libellé comme suit :
" CHAPITRE III. - Energie photovoltaïque. ".
" Art. 23bis. § 1er. Dans les limites du budget des dépenses, une subvention est allouée à concurrence de 50 % au maximum des frais subventionnables des projets d'installation d'éléments photovoltaïques. Ces frais subventionnables sont limités aux charges nettes :
- des panneaux solaires;
- du système de montage et du câblage;
- des transformateurs;
- du montage à concurrence de 5 % au maximum des autres frais subventionnables si le montage est effectué par une entreprise enregistrée auprès du Ministère des Finances sous le code 26 : installations électrotechniques (ou code 00 : mesure transitoire).
§ 2. La subvention est octroyée aux établissements scolaires, aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé et public qui procèdent à l'installation d'éléments photovoltaïques sur leur bâtiments, dans la mesure où ces derniers sont situés dans la Région flamande et à la condition que l'équipement soit installé dans ou sur le bâtiment pendant cinq ans.
§ 3. Les bénéficiaires de la subvention doivent détenir un titre de propriété, un bail de location ou un bail à ferme enregistrés portant sur le bâtiment en question.
§ 4. Cette subvention peut être cumulée avec d'autres aides financières jusqu'à 100 % du prix de revient. Au maximum 50 % du prix de revient peut être subventionné par les pouvoirs publics flamands. ".
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY