Texte 1998035669
Article 1er.Un membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts et du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, d'une commission ou d'une commission d'évaluation qui est nommé par le Ministre flamand chargé de la culture, en remplacement d'un membre décédé ou dont le mandat a cessé anticipativement, achève ce mandat.
Art. 2.A la demande de l'intéressé, le Ministre flamand chargé de la culture peut mettre fin au mandat :
1°du président, du vice-président ou d'un membre du Conseil de la Culture;
2°du président ou d'un membre du Conseil des Arts;
3°du président ou d'un membre du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture;
4°du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission;
5°d'un membre-expert d'une commission d'évaluation.
Le Ministre flamand chargé de la culture, peut :
1°à la demande du Conseil de la Culture, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un membre du Conseil de la Culture;
2°à la demande du Conseil des Arts, mettre fin au mandat du président ou d'un membre du Conseil des Arts;
3°à la demande du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, mettre fin au mandat du président ou d'un membre du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture;
4°à la demande d'une commission, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un membre d'une commission;
5°à la demande d'une commission d'évaluation, mettre fin au mandat d'un membre-expert de cette commission d'évaluation.
Le Ministre flamand peut également, après avis respectivement du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts et du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions ou des commissions d'évaluation, mettre fin d'office, dans les cas suivants, à un mandat tel que visé à l'alinéa premier :
1°lorsque le mandataire omet n'a pas assisté trois fois d'affilée, sans s'être excusé, aux réunions du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, et du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions ou des commissions d'évaluation;
2°lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou génèrent des conflits d'intérêts.
Art. 3.Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel qu'il a été modifié, la disposition suivante : " le Conseil de la Culture, le Conseil des Arts, le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, les commissions, les groupes de travail et les commissions d'évaluation, visés au décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles ".
Art. 4.Le Conseil de la Culture, le Conseil des Arts et le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture adressent avant le 1er avril au Ministre flamand chargé de la culture, leur rapport annuel au titre de l'année précédente ainsi qu'un plan d'action pour l'exercice suivant.
Le Conseil de la Culture soumet en outre un plan pluriannuel tous les quatre ans.
Le rapport annuel fait une nette distinction entre le fonctionnement du Conseil et le fonctionnement des différents groupes de travail et commissions au sein des divers Conseils. Il contient un apercu et un sommaire des avis émis.
Art. 5.§ 1er. Les commissions d'évaluation citées à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, sont composées comme suit :
1°la commission d'évaluation des lettres est composée du président, du vice-président et de trois membres de la commission des lettres du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
2°(la commission d'évaluation de la musique est composée du président, du vice-président et de trois membres de la commission de la musique du Conseil des Arts, complétés par dix experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;) <AGF 2000-12-15/53, art. 1, 003; En vigueur : 15-12-2000>
3°la commission d'évaluation des arts plastiques est composée du président, du vice-président et de trois membres de la commission des arts plastiques du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
4°la commission d'évaluation des musées est composée du président, du vice-président et de trois membres de la commission des musées du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
5°la commission d'évaluation de l'architecture et de l'esthétique est composée du président, du vice-président et de trois membres de la commission de l'architecture et de l'esthétique du Conseil des Arts, complétés par quatre experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
(6° la Commission d'évaluation de l'art dramatique néerlandophone est composée de deux membres de la Commission des arts de la scène du Conseil des arts désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, complétés par onze experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
7°la Commission d'évaluation du théâtre musical est composée de deux membres de la Commission des arts de la scène du Conseil des arts désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, complétés par cinq experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
8°la Commission d'évaluation de la danse est composée de deux membres de la Commission des arts de la scène du Conseil des arts désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, complétés par cinq experts désignés par le Ministre pour le secteur en question;
9°la Commission d'évaluation des centres d'arts est composée de deux membres de la Commission des arts de la scène du Conseil des arts désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions, complétés par cinq experts désignés par le Ministre pour le secteur en question.) <AGF 1998-10-20/35, art. 1, 002; En vigueur : 05-05-1998>
§ 2. Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission d'évaluation visée au § 1er.
Art. 6.Les treize membres du Conseil de la Culture, visés à l'article 6, 1°, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, qui sont compétents en matières culturelles, ne peuvent siéger dans :
1°le Conseil des Arts;
2°le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture;
3°une commission créée au sein du Conseil des Arts;
4°une commission créée au sein du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture;
5°une commission d'évaluation;
6°la commission consultative d'appel en matières culturelles;
7°le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande;
8°le Conseil supérieur flamand pour le Sport;
9°le Conseil flamand des Médias;
10°le Conseil consultatif flamand pour le Tourisme.
Art. 7.Les deux membres du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, du Conseil supérieur flamand pour le Sport, du Conseil flamand des Médias et du Conseil consultatif flamand pour le Tourisme, visés à l'article 6, 4°, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, seront d'un sexe différent.
Art. 8.Au sein des commissions et des commissions d'évaluation visées à l'article 8, § 1er, alinéa deux, et l'article 10, § 3, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, le nombre des membres subventionnés par l'administration, soit, directement, soit comme membre du personnel de la même discipline, ne peut être supérieur à un tiers du nombre de membres prévus par le décret.
En cas de coefficient, le chiffre est arrondi au chiffre supérieur.
Le régime prévu par le présent article n'est pas applicable au musées.
Art. 9.Dans les commissions visées à l'article 8, § 1er, alinéa deux, et l'article 9, § 1er, alinéa deux, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles doivent siéger des personnes ayant diverses compétences.
Art. 10.L'article 1er à 14 inclus et l'article 30 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, produisent leurs effets le 5 mai 1998.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mai 1998.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS