Texte 1998035634

28 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 en exécution du décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-6-1998
Numéro
1998035634
Page
21079
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-04-28/42
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1998
Texte modifié
1994035647
belgiquelex

Article 1er.A l'article 9, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 en exécution du décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande, il est ajouté un point 5° libellé comme suit :

" 5° a) en cas de non-respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif, le Gouvernement flamand peut récupérer l'aide accordée. Ce non-respect doit avoir eu lieu dans une période de 5 ans commençant à la date de l'enregistrement du dossier;

b)par procédures d'information et de consultation, il faut comprendre : les procédures visées aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 réglant les accords nationaux conclus au sein du Conseil national du Travail et portant les conventions collectives de travail relatives aux conseils d'entreprise déclarées généralement obligatoires par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 relatif à la procédure d'information et de consultation de la représentation des salariés en cas de licenciement collectif déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 portant le licenciement collectif, aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 instaurant un Conseil d'Entreprise européen ou une procédure dans les entreprises ou dans un groupe de sociétés à dimensions communautaires en vue de l'information et de la consultation des salariés, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et à l'article 66 de la loi du 13 février 1998 portant les dispositions de promotion de l'emploi. ".

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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