Texte 1998035589
Article 1er.Les communications visées à l'article 27 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, peuvent prendre la forme d'allocutions, d'entretiens et de communiqués, ou utiliser d'autres modes d'expression.
Les communications sont faites en néerlandais standard.
Pour les communications, il ne peut être fait appel à des personnes dont la notoriété médiatique repose sur leur collaboration, soit par le son, soit par l'image, à des programmes informatifs de sorte que leur présence puisse induire en erreur les auditeurs ou les spectateurs.
Art. 2.La " VRT " doit annoncer les communications lors des présentations quotidiennes des programmes.
Art. 3.Les communications sont enregistrées. Elles ne sont émises en direct qu'en cas d'urgence. En tel cas, les délais fixés aux articles 4 et 5, ne sont pas applicables.
Art. 4.Lorsque la " VRT " est chargée d'assurer la réalisation d'une communication, elle fournit contre paiement à l'endroit, au jour et à l'heure convenus, les moyens techniques et le personnel nécessaires à cet effet.
La demande doit être présentée quatorze jours avant l'émission de la communication.
Art. 5.Une demande de communication doit être introduite auprès du Ministre flamand compétent pour la politique des médias. Le ministre adresse cette demande écrite à la " VRT " 48 heures au moins avant l'émission. La demande comprend une proposition de la date et du moment auxquels et de la façon dont l'émission sera diffusée.
Art. 6.Les communications ne peuvent dépasser une durée maximale de cinq minutes.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1992 relatif à l'émission de communications du Gouvernement flamand par la BRTN est abrogé.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand :
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY