Article 1er.Un crédit à concurrence de 20 000 000 francs est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01 du programme 49.9 et est transféré et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié prévu à l'allocation de base 01.02 du programme 41.5 à concurrence de 20 000 000 francs.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER