Texte 1998035509

8 JUILLET 1997. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-7-1998
Numéro
1998035509
Page
22897
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-08/57
Entrée en vigueur / Effet
25-07-1998
Texte modifié
1997035791
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                    (en millions de francs)
                                                   Credits dissocies
  Ajustements                Credits          Credits         Credits
                           non dissocies   d'engagement    d'ordonnancement
       
  Credits supplementaires
  pour l'année en cours ..       2.072,2          286,6               235,7
       
  Reductions .............       3.194,1           37,0                53,8
       
  Credits supplementaires
  pour les annees
  anterieures ............          46,5             --                  --

Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                    (en millions de francs)
                                                   Credits dissocies
  Ajustements                Credits          Credits         Credits
                           non dissocies   d'engagement    d'ordonnancement
       
  Credits supplementaires
  pour l'année en cours ..       5.047,3             --                 0,7
       
  Reductions .............       2.148,4           90,0                52,7
       
  Credits supplementaires
  pour les annees
  anterieures ............         423,4             --                  --

Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                    (en millions de francs)
                                                   Credits dissocies
  Ajustements                Credits          Credits         Credits
                           non dissocies   d'engagement    d'ordonnancement
       
  Credits supplementaires
  pour l'année en cours ..       2.025,6          785,3               828,3
       
  Reductions .............       2.828,4          468,5               596,4
       
  Credits supplementaires
  pour les annees
  anterieures ............          35,3             --                  --

Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                    (en millions de francs)
  Ajustements
       
  Augmentations                                                        41,1
       
  Reductions                                                           88,2

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de:

                                                    (en millions de francs)
  Ajustements
       
  Augmentations                                                         2,0
       
  Reductions                                                            1,0

Art. 6.L'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété par la disposition suivante:

"o) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 200.000 F par membre du personnel."

§ 2. L'article 8, h), du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante:

"h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes:

    Division organique             Programme             Allocation de base
          99                          10                       11.07
                                                               12.01
          64                          50                       12.01
                                                               12.40
                                                               74.03

Art. 7.§ 1er. L'article 10, § 4, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit:

    Division organique             Programme             Allocation de base
          99                          10                       11.03
          99                          10                       12.38
          99                          10                       74.05
          63                          20                       31.06

".

§ 2. L'article 10 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit:

"§ 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 est reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux crédits correspondants de l'allocation de base 85.01 du programme 71.30 du budget 1997."

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, les mentions suivantes sont supprimées:

    Division organique             Programme             Allocation de base
          99                          10                       12.38
          64                          20                       12.38
          64                          20                       35.03

§ 2. L'article 11, § 2, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes:

    Division organique             Programme             Allocation de base
          99                          10                       12.38
          64                          50                       12.38
          64                          50                       35.03
          39                          20                       12.26
          08                          10                       12.19

§ 3. L'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes:

    Division organique             Programme             Allocation de base
          64                          10                       14.04
          64                          10                       14.05
          64                          10                       21.02
          64                          20                       14.04

Art. 9.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme suit:

  "Division organique 33 Programme 20
       
  a.b. 33.46   - Subvention au "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-
                 Vlaanderen" (Fonds de Recherche scientifique pour la
                 Flandre) en faveur du "Vlaams-Nederlands Comite voor
                 Nederlandse Taal en Cultuur" (Comite neerlando-flamand
                 pour la langue et culture neerlandaise)
       
  a.b. 33.47   - Subvention a la "Nederlandse Taalunie" (Union linguistique
                 neerlandaise) en faveur de la "Commissie lexicografische
                 vertaalvoorzieningen" (Commission pour les dispositifs
                 lexicographiques a l'usage des traducteurs)

  Division organique 45 Programme 10               (en millions de francs)
       
  a.b. 33.32   - Subventions a l'asbl "JINT", organisme de             11,2
                 coordination d'activites internationales pour les
                 jeunes (decret du 23 mars 1994)
       
  Division organique 45 Programme 20
       
  a.b. 33.35   - Subvention a l'asbl "Vlaamse Vereniging voor           2,0
                 bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen"
       
  Division organique 45 Programme 40
       
  a.b. 33.44   - Subventions aux associations autonomes du "Festival   43,9
                 van Vlaanderen" (Festival de Flandre)
       
  Division organique 53 Programme 20
       
  a.b. 33.10   - Subventions destinees a des recherches et des
                 initiatives experimentales a portee supracommunale
                 en faveur des personnes defavorisees et a des
                 associations qui organisent des activités en faveur
                 des defavorises
       
  Division organique 61 Programme 30
       
  a.b. 63.61   - Subventions accordées aux autorités subordonnees
                 pour des travaux forestiers, l'amenagement d'espaces
                 verts et des travaux de conservation de parcs
                 d'interet culturel et historique, a l'inclusion de
                 l'aire du Monument de l'Yser, y compris les
                 initiatives de sensibilisation visant la
                 participation de la population a des projects tendant
                 a ameliorer la qualite de la vie en milieu urbain
       
  Division organique 61 Programme 40
       
  a.b. 63.21   - Subventions a la "Vlaamse Landmaatschappij" (Societe     ".
                 terrienne flamande) aux provinces, communes, polders,
                 wateringues, comites de remembrement et aux personnes
                 morales de droit public designees par le Gouvernement
                 flamand, en vue de la realisation de plans de
                 renovation rurale

§ 2. Les montants figurant à l'article 13 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme suit:

  "Division organique 45 Programme 20
                                                    (en millions de francs)
       
  a.b. 33.39   - Subvention au "Intercultureel Centrum voor            10,7
                 Migranten" Centre interculturel pour les immigres)
       
  a.b. 33.52   - Subvention a l'asbl "Nationale Vrouwenraad -           0,0
                 Nederlandstalige afdeling" (Conseil national des
                 Femmes - section neerlandophone)
       
  a.b. 33.64   - Subvention au "Centrum voor Amateurkunsten" (Centre   28,9
                 des Arts pratiques en amateur)
       
  Division organique 45 Programme 30
       
  a.b. 33.01   - Subventions aux musees                               101,7
       
  a.b. 33.56   - Subventions accordées a des associations et des        9,0
                 organismes publics
       
  Division organique 45 Programme 40
       
  a.b. 33.11   - Subventions pour l'encouragement de la vie         csa 0,9
                 musicale                                             218,8
       
  a.b. 33.29   - Subvention a l'asbl "De Singel"                       74,7
       
  a.b. 33.42   - Subvention a l'asbl "Koninklijk Ballet van           289,0
                 Vlaanderen
       
  a.b. 33.43   - Subvention a l'asbl "Philharmonie van Vlaanderen"    200,5
       
  a.b. 33.49   - Subvention a divers theatres bruxellois               97,8
       
  Division organique 45 Programme 50
       
  a.b. 33.03   - Contribution a la "Nederlandse Taalunie" (Union        1,5
                 linguistique neerlandaise) - action Afrique du
                 Sud
       
  a.b. 33.05   - Depenses dans le cadre de la cooperation culturelle   99,4
                 internationale
       
  a.b. 52.50   - Subvention d'investissement attribuees a l'asbl         --
                 "Koninklijk Ballet van Vlaanderen"
       
  a.b. 63.02   - Subventions d'investissement a la Commission       CE 0,0
                 communautaire flamande                             CO 0,0"

§ 3. Dans les limites des allocations de base dont question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être octroyées à charge de allocations de base suivantes:

  "Division organique 11 Programme 20
       
  a.b. 33.02   - Subvention a l'asbl "Information Vlaamse Rand"
       
  a.b. 33.03   - Subvention au Forum national centre l'exploitation
                 sexuelle des enfants
       
  Division organique 11 Programme 40
       
  a.b. 33.03   - Subvention a l'asbl "Rosa"
       
  a.b. 33.04   - Subvention a l'asbl "Nationale Vrouwenraad -
                 Nederlandstalige afdeling" (Conseil national des
                 Femmes - section neerlandophone)
       
  Division organique 11 Programme 50
       
  a.b. 32.01   - Subventions de toute nature destinees a la
                 formation permanente et a l'innovation
       
  Division organique 33 Programme 10
       
  a.b. 41.03   - Allocations residuelles aux instituts superieurs
                 dans le cadre de la restructuration de la
                 kinesitherapie
       
  Division organique 33 Programme 20
       
  a.b. 41.89   - Subvention au "Universitair Centrum Antwerpen"
                 en guise de dedommagement des charges du passe
       
  Division organique 35 Programme 40
       
  a.b. 33.03   - Octroi de subventions aux centres d'encadrement
                 et aux associations agreees
       
  Division organique 41 Programme 10
       
  a.b. 33.03   - Subventions de toute nature dans le cadre de la
                 politique d'aide sociale
       
  Division organique 42 Programme 10
       
  a.b. 33.61   - Subventions de toute nature dans le cadre de la
                 politique de sante - sante publique
       
  Division organique 42 Programme 20
       
  a.b. 33.27   - Subventions relatives a la recherche epidemiologique
                 et au rassemblement d'indicateurs
       
  a.b. 33.29   - Subventions de toute nature dans le cadre de la
                 politique de sante - politique medico-sociale
       
  Division organique 45 Programme 40
                                                    (en millions de francs)
       
  a.b. 33.27   - Subventions aux projets relatifs aux centres d'art     3,0
       
  a.b. 33.50   - Subventions a "Parts-Rosas"                            8,0
       
  Division organique 45 Programme 50
       
  a.b. 33.02   - Subventions a l'asbl "Brussel Europese cultuurstad"    2,0
                 (Bruxelles Ville européenne de la Culture) pendant
                 l'annee 2000
       
  a.b. 45.01   - Dotation a la Commission communautaire flamande       69,0
                 pour la realisation de constructions nouvelles, de
                 transformations et d'equipements techniques au KVS
                 (Theatre royal flamand) a Bruxelles
       
  Division organique 51 Programme 40
       
  a.b. 41.02   - Subventions a la ville d'Anvers pour l'organisation
                 du mois de la Culture européenne a Saint-Petersburg
       
  Division organique 54 Programme 10
       
  a.b. 53.03   - Soutien aux methodes de production agricole favorables
                 a l'environnement dans le cadre de l'ordonnance de
                 l'Union européenne n° 2078/92
       
  Division organique 62 Programme 60
       
  a.b. 43.03   - Subventions aux provinces, communes, CPAS, organismes
                 et administrations publics en vue de la mise en oeuvre
                 d'une politique fonciere et immobiliere (decret du 16
                 juin 1982 et 27 juillet 1996) et depenses diverses y
                 relatives
       
  Division organique 64 Programme 50
       
  a.b. 34.05   - Paiement de dommages-interets a des tiers du fait de la
                 responsabilite assumee par la Region pour les actes
                 commis par le Service de Pilotage et ses employes
       
  a.b. 35.04   - Affiliation a des organismes internationaux
       
  Division organique 71 Programme 30
       
  a.b. 33.03   - Subventions diverses dans le cadre de Technopolis
       
  Division organique 72 Programme 10
       
  a.b. 34.06   - Subventions aux associations philosophiques et        39,0
                 politiques pour la realisation de programmes de
                 television a la VRT/BRTN
       
  Division organique 72 Programme 20
       
  a.b. 41.03   - Dotation supplementaire a la VRT/BRTN                   --
       
  a.b. 41.04   - Dotation supplementaire a la VRT/BRTN relative      50,0".
                 aux tiers agrees

§ 4. A l'article 13 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, l'allocation de base suivante est supprimée:

  "Division organique 63 Programme 20
       
  a.b. 81.28   - Frais relatifs a la promotion, la rationalisation et    ".
                 la modernisation de l'exploitation des lignes de
                 transport en commun secondaires urbaines et
                 interurbaines, a la realisation et la
                 coordination d'enquetes, d'etudes, de recherches
                 et d'essais, ainsi qu'aux realisations techniques
                 tant  a la surface qu'en sous-sol.

Art. 10.Dans l'article 51 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, la dénomination de l'asbl "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra" est remplacée par la dénomination "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen", sous la rubrique "Education populaire et bibliothèques".

Art. 11.L'article 52 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit:

"61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (FIVA)."

Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 27.503.100.000 F pour les recettes et à 27.503.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation d'engagement de 20.596.500.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Art. 13.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.188.500.000 F pour les recettes et à 19.188.500.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 18.188.500.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30.014.533 F pour les recettes et à 30.014.533 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.300.000 F pour les recettes et à 10.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 104.300.000 F pour les recettes et à 104.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.928.800.000 F pour les recettes et à 2.928.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 287.300.000 F pour les recettes et à 287.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 300.900.000 F pour les recettes et à 300.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 94.077.888 F pour les recettes et à 94.077.888 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1997 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 81.200.000 F pour les recettes communes et à 81.200.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 194.815.724 F pour les recettes et à 194.815.724 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 88.500 F.

Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève 132.100.000 F pour les recettes et à 132.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 153.400.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 306.000.000 F pour les recettes et à 306.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 389.000.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.908.050.000 F pour les recettes et à 2.908.050.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées 273.000.000 F.

Art. 27.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.550.400.000 F pour les recettes et les dépenses.

Un solde en caisse de 996.700.000 F des années antérieures est reporté.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 210.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1997 un montant de 2.032.600.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.577.700.000 F.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées aux investissements pour ces institutions en complément de l'autorisation.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant de 56.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un montant de 5.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 15.000.000 F.

En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement, à charge de l'article 01.03, du solde de 716.375.000 F relatif aux lits de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait déjà été donné en la matière.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de 2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement flamand.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B et liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 4.584.200 F pour le règlement des travaux de transformation des bâtiments de l'asbl "Zeepreventorium" à De Haan, en exécution de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 accordant à l'asbl "Zeepreventorium" à De Haan une subvention de 45.842.000 F, à titre de contribution de la Communauté flamande aux travaux de conditionnement et de protection anti-incendie. Cette autorisation de liquidation et d'engagement en faveur de l'asbl "Zeepreventorium" à De Haan est comprise dans l'autorisation globale.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

§ 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les soldes en caisse reportés y étant inclus.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.784.800.000 F pour les recettes et à 1.784.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.402.300.000 F.

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.928.400.000 F pour les recettes et à 5.928.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1997 du Fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 361.000.000 F pour les recettes et à 361.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.406.174.000 F pour les recettes et à 3.406.174.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 8.976.000.000 F.

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.441.500.000 F pour les recettes et à 1.441.500.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 15.000.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.564.200.000 F.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 465.300.000 F pour les recettes et à 465.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 59.700.000 F.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.889.400.000 F pour les recettes et à 6.889.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.057.800.000 F.

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.463.000.000 F pour les recettes et à 4.463.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.611.300.000 F.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.114.700.000 F pour les recettes et à 6.114.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 600.000.000 F.

Art. 37.Le budget pour l'année 1997 du "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30.100.000 F pour les recettes et à 30.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 150.000.000 F.

Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" est autorisé à accorder sa garantie aux prêts contractés pour des investissements dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, à concurrence d'un montant total garanti de 500.000.000 F.

Art. 38.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" par l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmenté jusqu'à un montant de 921.400.000 F.

Art. 39.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmentée jusqu'à un montant de 175.000.000 F.

Art. 40.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre qui a la Politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F.

Art. 41.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après:

   DO      PR        AB                    Libelles
   99      10      10.79    reprise de paiements fautifs
   24      10      10.80    precompte mobilier imputable sur le budget
   99      10      10.72    missions a l'etranger

§ 2. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit:

   DO      PR        AB                    Libelles
   24      10      10.72    a concurrence de la note frais prevue
                            contractuellement en vertu de la convention
                            conclue avec la Commission europeenne, le
                            montant maximum etant fixe a 500.000 F
  99.10    10      10.79    a un montant maximum de 10.000.000 F

Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24 du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les allocations de base 41.20, 41.21, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86.

Art. 43.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer partiellement le crédit inscrit à l'allocation de base 11.03 du programme 45.1 à l'allocation de base 33.11 du programme 45.4.

Art. 44.Les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du programme 52.4 peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand et se rapportant à la politique de l'emploi dans le secteur de l'économie sociale.

Art. 45.Sur la proposition du Parlement flamand, les crédits inscrits à l'allocation de base 01.02 du programme 00.10 peuvent être transférés, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, aux allocations de base 11.01 des programmes 02.10 à 09.10 inclus et à l'allocation de base 11.03 du programme 03.10.

Art. 46.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le Ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions, est autorisé à charger la "Vlaamse Landmaatschappij" de l'exécution de plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 47.Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement est reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux crédits correspondants du budget 1997:

  programme 49.10, allocation de base 41.03;
  programme 49.20, allocation de base 41.01;
  programme 51.10, allocation de base 01.05;
  programme 51.40, allocation de base 41.01;
  programme 52.10, allocations de base 41.01 et 41.02;
  programme 52.40, allocations de base 41.01 et 41.02;
  programme 63.20, allocation de base 31.05;
  programme 13.30, allocations de base 41.02, 41.03 et 41.05.

Art. 48.L'article 49 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est également applicable au "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector".

Art. 49.La répartition pour l'année 1995 de la dotation spéciale de la Région flamande à certaines communes, instituée par le décret du 31 juillet 1990 et supprimée par le décret du 14 mai 1996, est revisée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme A. VAN ASBROECK

Annexe.

Art. N1.Tableau. DIVISION 1er. Budget départemental. (Tableau non repris pour des raisons techniques: Voir MB 15/07/1998, p. 23098 à 23242).

DIVISION III. - Services à gestion séparée. (Non repris pour des raisons techniques, voir MB. 15/07/98, p. 23243 à 23256).

DIVISION V. - Organismes d'intérêt public. (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/07/98, p. 23257 à 23280).

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