Texte 1998035492
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. La subvention consiste en :
1°un montant forfaitaire de 566,95 francs par heure prestée et par heure de recyclage en tant que subvention pour le personnel soignant et pour l'encouragement de l'expertise du personnel soignant;
2°un montant forfaitaire de 1 017 870 francs par an et par 150 demandeurs d'aide assistés en tant que subvention pour le personnel d'encadrement;
3°un montant forfaitaire de 617 179 francs par an et par 75 ETP de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant;
4°un montant forfaitaire de 857 820 francs par an et par 200 demandeurs d'aide assistés en tant que subvention pour les frais d'administration et de coordination. ".
Art. 2.L'article 14, cinquième alinéa, de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit :
" Les prestations exercées entre 22 heures et 7 heures de moins de 8 heures, dans le cadre du contingent d'heures, sont assimilées à une prestation de 8 heures. ".
Art. 3.L'article 20 de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Les subventions pour le recyclage sont allouées à l'issue de l'année au cours de laquelle le recyclage a été suivi.
Chaque trimestre, une avance est allouée de 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'année budgétaire concernée. Ces avances sont calculées sur la base des subventions de l'année antérieure et sont liquidées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.
Le nombre d'heures de recyclage pris en compte pour l'octroi de subventions est limité par service à 2 % du contingent d'heures attribué. ".
Art. 4.L'article 21 de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Les subventions prévues à l'article 13, 2°, 3° et 4° sont allouées à l'issue de l'année à laquelle elles se rapportent.
Chaque trimestre, une avance est allouée de 22,5 % au maximum des subventions prévues pour l'année budgétaire concernée. Ces avances sont calculées sur la base des subventions de l'année antérieure et sont liquidées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. ".
Art. 5.L'article 22 de l'arrêté précité, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. Les montants des subventions énoncés à l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 1998. Dans les limites budgétaires, ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'adaptation à l'indice visé au premier alinéa n'est pas limitée pour aucun des montants visés à l'article 13.
Si le saut de l'indice des prix ne se produit pas au début d'un trimestre, les subventions sont adaptées à partir de ce trimestre sur la base d'un coefficient exprimant le rapport entre le nombre de mois suivant le saut de l'indice des prix et le nombre total de mois que compte ce trimestre. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS