Texte 1998035465
Article 1er.Dans l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, arrêté qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 1996, est à nouveau inséré comme suit:
"La période d'un an, visée au premier alinéa, est calculée à partir de l'inscription comme demandeur d'emploi et à condition qu'elle ne soit pas interrompue par un emploi à plein temps durant plus de trois mois au cours de l'année qui précède la formation, comptée de date en date."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997, sauf les mots "à plein temps" à l'article 1er, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS