Texte 1998035464
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés des 25 janvier 1995 et 4 février 1997, est complété des dispositions suivantes :
"18° Les projets d'agriculture suivants pour autant qu'ils ne figurent pas sous 14° jusque 17° compris :
a)projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive pour autant que leur superficie s'élève à 10 ha ou plus et que le projet soit entièrement ou partiellement situé dans :
- soit, une zone et/ou réserve naturelle fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit, une zone de grande valeur écologique fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection de l'avifaune en application de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1997 et/ou zone "RAMSAR";
b)projets de gestion d'eau à des fins agricoles résultant en un abaissement de la nappe phréatique dans une ou plusieurs des zones suivantes :
- soit, une zone et/ou réserve naturelle fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit, une zone de grande valeur écologique fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection de l'avifaune en application de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1997 et/ou zone "RAMSAR";
c)piscicultures de salmonidés ayant une superficie de 10 ha ou plus;
d)récupération de territoires sur la mer à partir d'une superficie de 10 ha ou plus.
19°Transport d'énergie électrique par lignes aériennes pour autant que la tension s'élève à plus de 220 kV et leur longueur à plus de 15 km.
20°Les projets d'infrastructure suivants à condition qu'ils ne figurent pas sous 1° jusque 9°, sous 12°, sous 13° et/ou 15° compris :
a)Remontées mécaniques et téléphériques pour autant que leur longueur s'élève à 1 km ou plus et que le projet soit entièrement ou partiellement situé dans :
- soit, une zone et/ou réserve naturelle fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit, une zone de grande valeur écologique fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection de l'avifaune en application de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1997 et/ou zone "RAMSAR";
b)construction de routes, de ports (y compris de ports de pêche) et d'aérodromes pour autant qu'il s'agisse :
- de la transformation de routes en autoroutes;
- de la transformation de routes en routes express;
- de l'adaptation de routes principales en vue d'adapter l'aménagement de ces routes aux principes d'aménagement du réseau routier primaire tel que défini par le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre pour autant que l'assiette de route originale soit entièrement ou partiellement abandonnée;
- de l'aménagement et/ou d'une modification radicale de ports de pêche;
- du déplacement et/ou du de l'allongement de pistes de décollage ou d'atterrissage d'aérodromes disposant d'une piste de décollage ou d'atterrissage d'une longueur totale d'au moins 2 100 m.
c)ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d'eau pour autant qu'il s'agisse de canaux et de voies navigables accessibles à des bateaux de plus de 1.350 tonnes;
d)barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable lorsque la superficie s'élève à 50 ha ou plus;
e)les tramways, les métros aériens et souterrains, les lignes suspendues ou les lignes analogues de type particulier qui servent exclusivement ou principalement au transport des personnes ayant un longueur de 10 km ou plus;
f)installations d'aqueducs sur de longues distances lorsque d'une part, la longueur en-dehors des agglomérations s'élève à 10 km ou plus, et d'autre part, lorsque le diamètre des aqueducs s'élève à 1 m ou plus;
g)installations d'oléoducs et de gazoducs entièrement ou partiellement situés dans :
- soit, une zone et/ou réserve naturelle fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit, une zone de grande valeur écologique fixée suivant le plan d'aménagement;
- soit à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection de l'avifaune en application de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1997 et/ou zone "RAMSAR".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS