Texte 1998035447
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif au volume des formations continues des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un article 1bis, libellé comme suit :
"Art 1bis. Par dérogation à l'article 1er, 2°, le volume minimum de la formation continue des enseignants "enseignement primaire" pour instituteurs(trices) préscolaires est égal à 60 unités d'études pour l'année académique 1996-1997."
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le mot "1997" est remplacé par le mot "1996".
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE