Texte 1998035421

10 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-4-1998
Numéro
1998035421
Page
12658
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-10/35
Entrée en vigueur / Effet
24-04-1998
Texte modifié
1992036002
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 juin 1997, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, 1°, le Fonds peut accorder une assistance financière dont le montant peut être récupéré par le Fonds s'il apparaît que la prise en charge est possible en vertu d'une législation de réparation, y compris la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou en vertu du droit civil.

La personne handicapée s'engage à recouvrer auprès de tiers l'assistance accordée par le Fonds, y compris l'exercice d'une procédure judiciaire, et informe le Fonds du déroulement et du résultat.

Si le Fonds le juge nécessaire, la personne handicapée doit par convention se faire subroger pour ce recouvrement par le Fonds, conformément aux dispositions des articles 1249 à 1252 du code civil.

Le Fonds détermine le modèle de l'engagement et de la convention de subrogation. ".

Art. 2.A titre transitoire, le présent arrêté s'applique également aux demandes d'assistance individuelle qui ont été rejetées avant la date d'entrée en vigueur en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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