Texte 1998035336
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, il est inséré dans la partie II, Titre 3, un article II 27bis, rédigé comme suit :
"Art. II 27bis. § 1er. Par dérogation à l'article II 6, § 1er, le conseil de direction est, jusqu'à la désignation du chef d'établissement et des chefs de division et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, composé :
d'une part :
1°du chef d'établissement ou du fonctionnaire du personnel scientifique qui assure la direction de l'établissement;
2°d'au moins deux fonctionnaires du personnel scientifique de rang A2 ou, à défaut de ceux-ci, de rang A1, la priorité étant donnée aux fonctionnaires dont l'échelle de traitement et l'ancienneté de grade est la plus élevée;
3°du fonctionnaire dirigeant,
d'autre part : d'un nombre égal de personnalités scientifiques sélectionnées hors de l'établissement en fonction de leur compétence dans les disciplines scientifiques dont question.
§ 2. Le nombre de fonctionnaires visés au § 1er, 2 , est fixé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent.
Les personnalités scientifiques visées au § 1er sont nommées par le Ministre flamand fonctionnellement compétent, à partir de la liste des candidats proposés par le chef d'établissement.
La liste des candidats proposés par le chef d'établissement excède de la moitié le nombre de personnalités scientifiques nommées par le ministre.
Si ce nombre ne constitue pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE