Texte 1998035314

10 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-3-1998
Numéro
1998035314
Page
8596
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-10/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
1996036039
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° de suivre l'éducation théorique, sauf exemption, et de participer aux examens de passage, ainsi qu'à l'examen final d'apprentissage; ".

Art. 2.Dans l'article 24 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. En collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, le chef d'entreprise doit veiller à ce que l'apprenti tienne rigoureusement le carnet de tâches, mentionné à l'article 8, § 2, 4°, qu'il suive, sauf exemption conformément aux articles 65 et 66 du présent arrêté, l'éducation théorique et qu'il participe à tous les examens de passage et à l'examen final. ".

Art. 3.Dans l'article 65 du même arrêté, le deuxième alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les non scolarisables peuvent être dispensés des cours d'éducation sociale ou d'une ou plusieurs subdivisions de ce cours pendant la troisième année de la formation. ".

Art. 4.A l'article 66 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, la phrase " Dans aucun cas ils ne pourront être dispensés de l'examen final. " est supprimée;

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les apprentis qui, pendant la troisième année de la formation, sont dispensés des cours d'éducation sociale ou d'une ou plusieurs subdivisions de ce cours, sont également dispensé de l'examen final correspondant. ".

Art. 5.Dans l'article 92 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Conformément à l'article 66, § 1erbis, les apprentis et les non scolarisables qui, pendant la troisième année de la formation, sont dispensés des cours d'éducation sociale ou d'une ou plusieurs subdivisions de ce cours, sont également dispensés de l'examen final correspondant. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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