Texte 1998035312

3 FEVRIER 1998. - Décret fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-1998 et mise à jour au 17-10-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-3-1998
Numéro
1998035312
Page
8307
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-03/38
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

(personnes privées : toute personne physique;) <DCFL 2007-04-27/22, art. 2, 004; En vigueur : 29-06-2007>

(institutions : les personnes morales de droit privé et public, autres que les personnes physiques, et à l'exception de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande), des communes, des provinces et des districts, dont le siège est basé en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.) <DCFL 2007-04-27/22, art. 3, 004; En vigueur : 29-06-2007>

anciennes armoiries : armes héraldiques dont il peut être prouvé qu'elles furent portées publiquement il y a au moins cent ans;

nouvelles armoiries : armes héraldiques dont il ne peut être prouvé qu'elles furent portées publiquement pendant au moins cent ans;

[1 la commission : le Conseil héraldique flamand; ]1

la liste : la liste d'armes reconnues et concédées telle qu'établie et tenue à jour par le Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.17, 005; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Chapitre 2.- Dispositions particulières.

Section 1ère.- Anciennes armoiries.

Art. 3.§ 1er. Sur la demande d'une personne privée ou d'une institution intéressée, le Gouvernement flamand peut reconnaître, après avoir pris l'avis du (commission), le droit de porter d'anciennes armoiries. <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. La personne privée ou l'institution intéressée doit fournir la preuve que les armoiries concernées furent portées publiquement, au moins cent ans avant la date de sa demande, par un ou plusieurs ancêtres de la ligne paternelle directe, respectivement par l'institution ou ces prédécesseurs.

§ 3. Le droit de porter d'anciennes armoiries reconnues se transmet aux héritiers selon l'usage héraldique.

§ 4. La reconnaissance par le Gouvernement flamand du droit de porter d'anciennes armoiries ne porte pas atteinte aux droits que des tiers pourraient également faire valoir à l'égard des armoiries concernées.

Section 2.- Nouvelles armoiries.

Art. 4.§ 1er. Après avoir pris l'avis du (commission), le Gouvernement flamand peut concéder, de sa propre initiative, à une personne privée ou une institution le droit de porter de nouvelles armoiries. <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Sur la demande d'une personne privée ou d'une institution intéressée, le Gouvernement flamand peut concéder, après avoir pris l'avis du (commission), le droit de porter de nouvelles armoiries. <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. Les concessions visées aux §§ 1er et 2 déterminent la forme des nouvelles armoiries. Lors de concessions à des personnes privées, sont également fixés la liste de personnes ayant le droit de porter des armoiries et le mode d'héritage, éventuellement dans la ligne maternelle.

§ 4. Les nouvelles armoiries visées aux §§ 1er et 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

elles doivent être justifiées héraldiquement;

elles ne peuvent pas appartenir à d'autres personnes privées ou institutions;

les ornements extérieurs des armoiries ne peuvent pas comprendre de couronne de heaume d'or, de couronne de titre, de bannière, de manteau ou de cri.

Chapitre 3.- Dispositions communes.

Art. 5.Afin d'entrer en ligne de compte pour une reconnaissance ou une concession, les armoiries doivent être conformes à la réglementation fixée par le (commission). <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 6.§ 1er. La reconnaissance d'anciennes armoiries telle que visée à l'article 3 et la concession de nouvelles armoiries telle que visée à l'article 4 doivent être inscrites sur la liste d'armoiries reconnues et concédées.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe, après avoir pris l'avis du (commission), le mode dont l'inscription des armoiries est fixée et tenue à jour. <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. Les reconnaissances et les concessions visées au § 1er sont publiées au Moniteur belge.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avoir pris l'avis du (commission), le mode dont la reconnaissance ou la concession est modifiée, supprimée ou retirée. <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 7.§ 1er. Après avoir pris l'avis du (commission), le Gouvernement flamand détermine le mode dont les demandes doivent être introduites et les documents accessoires dont la demande doit éventuellement être assortie. <DCFL 2006-03-10/61, art. 75, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité pour frais administratifs occasionnés par la reconnaissance ou la concession et l'inscription sur la liste.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit la façon dont les copies et les extraits de la liste seront délivrés et l'indemnité y afférente.

Art. 8.A la reconnaissance ou la concession d'armoiries, aucun autre avantage ou privilège n'est attaché que de pouvoir porter les armoiries.

Chapitre 3.- [1 Conseil héraldique flamand]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.18, 005; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 8/1.[1 Il est créé une commission flamande pour l'héraldique sous la dénomination du Conseil héraldique flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.19, 005; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 8/2.[1 Le Gouvernement flamand :

arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil héraldique flamand;

nomme les membres et suppléants du Conseil héraldique flamand;

met les moyens nécessaires à la disposition du Conseil héraldique flamand;

établit un règlement d'ordre intérieur après avoir entendu le Conseil héraldique flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.20, 005; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 8/3.[1 Le secrétariat du Conseil héraldique flamand est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.21, 005; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 8/4.[1 Le Conseil héraldique flamand remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.22, 005; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 9.Sans préjudice de l'exécution des peines prévues dans le Code pénal ou dans d'autres lois ou décrets, la personne portant d'une manière illicite des armoiries reconnues ou concédées, est punie d'une amende de cent francs au moins et de cinquante mille francs au plus.

Art. 10.Après avoir pris l'avis du (commission), le Gouvernement flamand peut reconnaître, dans les (trois) ans de l'entrée en vigueur du présent décret, les armoiries civiles enregistrées par le " Heraldisch College " de la " Vlaamse Vereniging voor Familiekunde " (Collège héraldique de l'Association flamande de Généalogie), sur la demande individuelle des personnes privées concernées et à condition qu'elles correspondent aux dispositions du présent décret. <DCFL 2000-06-30/39, art. 25, 002; En vigueur : 31-03-1998><DCFL 2006-03-10/61, art. 76, 003; En vigueur : 01-07-2006>

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