Texte 1998035273
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996 et 22 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art.3. § 2. Les prestations réduites visées au § 1er doivent prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum. "
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté précité du 1er février 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1996 et 22 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art.5. § 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime d'encouragement est accordes pendant deux ans au maximum. "
Art. 3.A l'article 11 de l'arrêté précité du 1er février 1995, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 octobre 1996 et 18 mars 1997, le § 2 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS