Texte 1998035223
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Régime organique.
Art. 2.La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " alloue une pension de retraite à ces agents définitifs et admis au stage et une pension de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel.
Art. 3.Les pensions visées par l'article 2 sont allouées aux conditions et selon les modalités déterminées par le régime de pensions qui est et sera applicable aux fonctionnaires des services publics fédéraux, sans préjudice des dérogations prévues par le présent décret.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les pensions des agents d\233finitifs et admis au stage vis\233s \224 l'article 2, qui viennent de Vivaqua le 1er avril 2018, et les pensions de leurs ayants droit sont allou\233es dans les conditions et selon les modalit\233s arr\234t\233es au r\233gime de pensions tel qu'applicable aux membres du personnel et aux ayants droit de Vivaqua le 31 mars 2018. Les articles 3/1 et 4 ne s'appliquent pas \224 eux. Les membres du personnel vis\233s \224 l'alin\233a deux, qui ont renonc\233, apr\232s le transfert, \224 leur cadre de transition en extinction conform\233ment au statut de la \" Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening \", seront cens\233s avoir renonc\233 \224 partir de cette date au r\233gime d\233rogatoire vis\233 \224 l'alin\233a deux. A partir de cette date, le membre du personnel vis\233 \224 l'alin\233a deux et ses ayants droit b\233n\233ficient du r\233gime de pensions vis\233 \224 l'alin\233a premier. Les membres du personnel vis\233s \224 l'alin\233a deux, qui sont promus ou mut\233s, apr\232s le transfert, \224 leur demande conform\233ment au r\233gime de la \" Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening \", passeront, \224 partir de la date de la promotion ou de la mutation, automatiquement et d'office du r\233gime d\233rogatoire vis\233 \224 l'alin\233a deux au r\233gime de pensions vis\233 \224 l'alin\233a premier."°
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(1DCFL 2018-06-08/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 3/1.[1 La péréquation des pensions, visée à l'article 2, se déroule de la même manière que prévue à l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Pour la fixation et le calcul de leur péréquation, les pensions, visées à l'article 2, sont rattachées à la corbeille de péréquation, visée à l'article 12, § 3, 3°, de la même loi.]1
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(1Inséré par DCFL 2011-11-18/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 4.Pour le calcul de la pension de retraite, les services accomplis et les périodes y assimilées auprès de la Société nationale des Distributions d'Eau, de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et d'un service de distribution d'eau repris sont admissibles à raison de 1/55ème par an.
(La bonification de restructuration, prévue par le statut juridique des membres du personnel de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", est prise en compte pour la détermination du traitement de référence qui sert d'assiette au calcul de la pension de retraite.) <DCFL 2003-04-04/69, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Les compétences attribuées au Service de Santé administratif par le régime de pensions applicable aux fonctionnaires des services publics fédéraux sont exercées à l'égard du personnel de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " par un service médical désigné par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".
Chapitre 3.- Financement des pensions.
Art. 5.§ 1er. La Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening garantit le paiement des pensions visées par l'article 2.
§ 2. [2 Afin de respecter l'obligation, visée au paragraphe 1er, la Société prévoit les ressources nécessaires : Cette provision est réalisée par :
1°une contribution personnelle des agents définitifs ou des membres du personnel admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", qui est prélevée sur le traitement à concurrence du taux de contribution fixé légalement ;
2°une contribution à charge des frais de fonctionnement de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Cette contribution est calculée sur la base du traitement, et son taux de contribution est fixé par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " à l'aide de calculs actuariels, de sorte que les ressources réservées prévoient toujours un taux de couverture suffisant des pensions en cours et futures. Ce taux de couverture suffisant est fixé sur la base d'une simulation dont l'horizon de temps s'élève au moins à vingt ans, où l'objectif est que, pendant cette période, il ne peut à aucun moment être touché aux réserves disponibles ;
3°les versements personnels des membres du personnel en exécution d'engagements conclus par eux ;
4°des recettes diverses.
La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " ne doit pas constituer de provisions pour ses pensions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.]2
§ 3. La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " assure également la gestion des moyens financiers, à l'inclusion du paiement des pensions visées à l'article 2.
§ 4. La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " est autorisée à appliquer le régime institué par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
["1 \167 5. Conform\233ment \224 l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contr\244le des institutions de retraite professionnelle, la R\233gion flamande se porte garant pour le bon d\233roulement des engagements des r\233gimes de pensions."°
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(1DCFL 2011-12-23/06, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2014-04-25/B2, art. 2, 005; En vigueur : 30-12-2013)
Art. 6.Le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " peut confier la gestion des moyens financiers et le paiement des pensions visées à l'article 2 à un organisme de prévoyance.
Art. 7.Il est créé auprès de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " une commission, dénommée ci-après la commission consultative, qui est revêtue de compétences consultatives en matière d'affectation et de gestion des moyens financiers visés par l'article 5, § 2. L'avis de la commission doit être recueilli obligatoirement.
Art. 8.La commission consultative est une commission paritaire composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants désignés par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Le conseil d'administration désigne le président de la commission parmi ses représentants.
Le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " désigne un membre du personnel de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " comme secrétaire.
Le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " participe d'office aux réunions de la commission consultative et a voix consultative.
Art. 9.La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur l'invitation du président qui établit l'ordre du jour.
Le président est tenu de convoquer une réunion spéciale dans les quinze jours, à la requête d'au moins deux représentants.
Art. 10.La commission consultative ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Lorsque le quorum de présence n'est pas atteint après une deuxième convocation, le conseil délibère valablement sur les points annoncés à l'ordre du jour des deux réunions consécutives, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11.Les avis de la commission consultative sont émis à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité de voix, la proposition est rejetée.
Art. 12.La commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1996.