Texte 1998035207
Article 1er.Le cadre organique du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " est fixé comme suit :
A B C
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 2
Directeur 1 8*
Adjoint du directeur 9 ) 8*
Conseiller d'entreprise 23 )
Conseiller pedagogique 26 )
Conseiller d'art 3 )
Specialiste/Specialiste en chef 2
Collaborateur/Collaborateur en chef 41
Assistant/Assistant en chef 20
Agent/Agent technique 3
* 8 emplois d'adjoint du directeur, conseiller d'entreprise, conseiller
pedagogique ou conseiller d'art figurant dans la colonne B deviennent
vacants au prorata des departs des titulaires des emplois de directeur
dans la colonne C.
Art. 2.Le cadre organique du " Vlaams Instituut voor het Zelstandig Ondernemen " comprend une formation de départ et une formation cible.
La formation de départ correspond au total des emplois mentionnés dans les colonnes A et C de l'article 1. Les emplois figurant dans la colonne C sont des emplois d'extinction. Ils sont supprimés au moment du départ du titulaire. Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi mentionné dans la colonne C entrent en ligne de compte pour la promotion dans un emploi vacant figurant dans la colonne A, sous la condition prévue à l'alinéa suivant.
La formation cible correspond au total des emplois des colonnes A et B de l'article 1. Les emplois figurant dans la colonne B ne deviennent vacants que dans la mesure où des emplois de la colonne C s'éteignent, de manière que le nombre d'emplois occupés de la colonne B ne puisse jamais dépasser le nombre d'emploi supprimés de la colonne C. Les emplois vacants de la colonne B peuvent être conférés par voie de recrutement ou de promotion.
Art. 3.Les agents définitifs relevant du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " sont affectés à un emploi qui correspond à leur grade et figure dans la colonne A ou C de l'article 1 du cadre organique.
Art. 4.Le rapport entre le nombre d'emplois de recrutement et de promotion pour les grades des niveaux B, C et D est déterminé conformément aux quotas de promotion fixés par l'article VIII 71 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " et statut du personnel.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 fixant le cadre organique du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " est abrogé graduellement le :
1er janvier 1994 pour les niveaux 3 et 4;
1er juillet 1994 ou le 1er janvier 1995 pour le niveau 2 (en fonction de l'insertion barémique du grade concerné dans le niveau B ou C);
1er juin 1995 pour le niveau 1.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le :
1er janvier 1994 pour les niveaux D et E;
1er juillet 1994 pour le niveau C;
1er janvier 1995 pour le niveau B;
1er juin 1995 pour le niveau A.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la formation des classes moyennes et la formation agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY