Texte 1998035179
Article 1er.A l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : " Le montant de l'allocation forfaitaire, visé à l'article 87, troisième alinéa du décret précité, s'élève à 4 500 F par année scolaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE