Texte 1998035160
Article 1er.Dans l'article VIII 76, § 4, 2°, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, les mots " à temps plein " sont ajoutés après les mots " interruption de carrière ".
Art. 2.A l'article XI 43 du même statut sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.
Par dérogation à la durée minimale fixée au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre complètement la carrière pour au moins douze semaines s'il sollicite l'interruption de carrière à l'occasion de la naissance d'un enfant.
Afin d'être admissible pour l'application de la disposition du deuxième alinéa, l'interruption de carrière doit :
1°suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin;
2°commencer au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance d'un enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.
Le fonctionnaire masculin peut bénéficier des dispositions visées au troisième alinéa, deuxième tiret, à condition que la filiation de l'enfant soit certaine, en ce qui le concerne.
Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière pour une période d'un mois, pouvant être prolongée éventuellement d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
On entend par soins palliatifs toute forme d'assistance et en particulier d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et tous les soins dispensés à des personnes qui souffrent d'une maladie incurable et se trouvent en phase terminale.
Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pour septante-deux mois à temps plein et pour septante-deux mois à mi-temps. ";
2°il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. En cas d'interruption de carrière à mi-temps, les prestations sont effectuées en principe ou bien chaque jour, ou bien selon une répartition fixe couvrant une semaine ou un mois.
Toutefois, l'interruption de carrière à mi-temps ne peut être combinée avec les congés pour prestations réduites. ".
Art. 3.A l'article XI 43, § 2, les mots " § 1er, premier alinéa et deuxième alinéa, 1° " sont remplacés par les mots "§ 1er, premier et deuxième alinéa ".
Art. 4.L'article XI 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais il n'a pas droit au traitement. En plus, en cas d'interruption de carrière à temps plein, il n'a pas droit à l'avancement d'échelle de traitement. ".
Art. 5.L'article XI 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 45. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du rang A2 et des rangs supérieurs et le fonctionnaire du rang A1 qui reçoivent une allocation de chef de service, sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière.
Pour le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 et des rangs supérieurs, le congé pour interruption de carrière est une faveur dépendant du bon fonctionnement du service.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les fonctionnaires du rang A2 et des rangs supérieurs et les fonctionnaires du rang A1 qui reçoivent une allocation de chef de service, ont droit à :
- une interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs, tels que visés à l'article XI 43, § 1er, cinquième alinéa;
- une interruption de carrière à temps plein de douze semaines à l'occasion de la naissance d'un enfant, visée à l'article XI 43, § 1er, deuxième alinéa. ".
Art. 6.L'article XI 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XI 49. L'absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE