Texte 1998035140

19 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement en 1997 des Centres d'étude de l'enseignement supérieur ouvert. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-2-1998
Numéro
1998035140
Page
4279
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-19/75
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 33.10, programme 33.3 coordination de la politique de l'enseignement supérieur, du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, les subventions suivantes sont allouées aux centres d'étude de l'université ouverte :

  Centres d'etude    subvention          subvention          subvention
                      forfaitaire         variable            totale
  Antwerpen           1 000 000           4 769 350           5 769 350
  Brussel             1 000 000             272 800           1 272 800
  Diepenbeek          1 000 000           2 007 250           3 007 250
  Gent                1 000 000           5 637 350           6 637 350
  Kortrijk            1 000 000           1 007 500           2 007 500
  Leuven              1 000 000           1 805 750           2 805 750

Ces subventions comprennent une partie forfaitaire de 1,0 million de francs et une partie variable au prorata du nombe de modules d'unité de la " Nederlandse Open Universiteit " (université ouverte des Pays-Bas) organisés par chaque centre d'étude pendant la période d'octobre 1996 à septembre 1997.

Art. 2.Les subventions, visées par l'article 1, interviennent dans les coûts d'encadrement et d'examen d'étudiants qui se sont inscrits en Flandre pour un cours de l'" Open Universiteit Nederland ".

Art. 3.Les centres d'étude déposent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier sur l'affectation de la subvention allouée.

Art. 4.La subvention octroyée ou une partie de celle-ci sera répétée lorsqu'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elle a été affectée à d'autres fins.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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