Texte 1998035129
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°petites entreprises :
indépendants ou sociétés ayant adopté la forme juridique de société commerciale et disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande.
Elles doivent, en outre, répondre aux critères suivants :
1. ne pas occuper plus de cinquante travailleurs. Le volume de l'emploi est déterminé sur la base d'une attestation de l'O.N.S.S., mentionnant le nombre de jours de travail prestés et le régime du travail;
2. réaliser un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'ECU au maximum ou un total du bilan de 5 millions d'ECU au maximum;
3. moins d'un quart du capital ou des droits de vote est détenu par une grande entreprise ou par plusieurs grandes entreprises, agissant en commun, hormis les exceptions suivantes :
a)lorsque l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, par des entreprises de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, à condition que celles-ci n'exercent aucun contrôle, ni individuellement, ni en commun;
b)lorsque, en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition exacte de son actionnariat. Dans ce cas, une déclaration de la part de l'entreprise qu'elle suppose raisonnablement ne pas être détenue par une ou plusieurs grandes entreprises à raison de 25 % ou plus suffit;
2°petites entreprises débutantes :
les entreprises qui répondent à la définition des petites entreprises et qui se sont établies dans une profession indépendante depuis cinq ans au maximum, s'il s'agit de personnes physiques, ou créées depuis cinq ans au maximum, s'il s'agit de sociétés dotées de la personnalité civile, ainsi que les personnes qui envisagent, sur la base d'une étude de faisabilité, de s'établir comme petite entreprise.
Les petites entreprises et les petites entreprises débutantes ne peuvent appartenir à un secteur exclu du droit à l'aide à l'expansion, tel que défini dans les directives VL 6 (loi du 4 août 1978).
Par ailleurs, elles doivent s'engager à observer la règle européenne " de minimis " du 6 mars 1996, et notamment la condition selon laquelle la totalité des aides directes obtenues sur une période de 3 ans, prenant cours à la date d'octroi des primes de conseil, ne peut être supérieure à 100 000 ECU;
3°conseillers d'entreprise extérieurs :
a)les personnes physiques assujetties au statut social des indépendants et qui exercent, à titre principal, la profession de conseiller d'entreprise;
b)les collaborateurs rétribués d'une personne morale de droit non public, dont l'objet social consiste, à titre principal, à conseiller des entreprises;
4°conseils :
documents écrits contenant des recommandations et conseils spécifiques, valables et axés sur l'avenir. Ils comportent une analyse de la problématique, un avis proprement dit et un volet de mise en oeuvre;
5°indépendant :
toute personne physique exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise sans être liée par un contrat de travail ou un statut et de ce fait assujettie au statut social des personnes exercant, à titre principal, une profession indépendante;
6°étude de faisabilité :
un conseil spécifique, tel que défini à l'article 1er, 4°, et visant à évaluer l'activité d'entreprise envisagée à l'aide d'un plan d'entreprise et d'une évaluation du marché.
On entend par plan d'entreprise, le plan pour le démarrage de l'entreprise, notamment l'étude de la forme juridique optimale, des investissements nécessaires, du financement, de la promotion, du personnel et une détermination du chiffre d'affaires minimum à réaliser;
7°l'[2 Agentschap Innoveren en Ondernemen]2 : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;) <AGF 2006-07-20/94, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2006>
8°VIZO : le Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;
9°le Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la Politique en matière de P.M.E. dans ses attributions.
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(1AGF 2009-01-30/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'aide financière.
Art. 2.Les petites entreprises et les petites entreprises débutantes peuvent obtenir une aide financière, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. La demande, visant à obtenir une aide financière, est introduite auprès de [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2.
§ 2. La demande doit remplir simultanément les conditions suivantes :
La demande comprend le contrat entre l'entreprise et le conseiller d'entreprise extérieur, un formulaire de demande en double exemplaire et la preuve de l'agrément du conseiller extérieur. Le Ministre flamand compétent détermine les conditions auxquelles doit répondre le formulaire de demande.
Le contrat doit contenir une estimation des frais de conseil établie par le conseiller d'entreprise extérieur. Il doit en outre stipuler que l'entreprise ne peut payer au conseiller d'entreprise extérieur, à titre d'acompte, que la partie non subventionnable des frais de conseil estimés.
La demande est introduite, auprès de l'administration, au plus tard, 60 jours de la signature du contrat entre l'entreprise et le conseiller d'entreprise extérieur. <AGF 2006-07-20/94, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2006>
La demande est introduite par l'entrepreneur et cosigné par le conseiller d'entreprise extérieur. Il faut qu'il apparaisse clairement qu'il n'y ait aucun autre lien juridique, ni confusion d'intérêts économiques entre l'entrepreneur et le conseiller d'entreprise extérieur, ni de relation de parenté jusqu'au deuxième degré y compris. L'absence de tout lien juridique, économique ou de parenté sera affirmé par une déclaration sur l'honneur.
§ 3. Les petites entreprises peuvent bénéficier d'une aide financière deux fois pendant une période de cinq ans. Toutefois, l'aide financière n'est octroyée qu'une fois par domaine mentionné à l'article 4 et faisant l'objet du conseil demandé.
§ 4. En ce qui concerne les petites entreprises et les personnes qui envisagent s'établir dans une profession indépendante sur la base d'une étude de faisabilité à réaliser, le Gouvernement flamand peut intervenir une fois dans les frais de conseil d'une étude de faisabilité, même en cas d'abandon du projet de l'activité indépendante à la suite de cette étude.
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(1AGF 2009-01-30/39, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 4.Les conseils peuvent concerner les domaines d'exploitation d'entreprise suivants :
a)la faisabilité d'un plan d'entreprise;
b)la gestion financière et comptable; les aspects de rentabilité, équilibre financier, coût, fixation des prix, contrôle budgétaire, relations avec fournisseurs et la gestion des stocks;
c)la gestion commerciale : la gestion de la production, de la distribution et de l'organisation des ventes;
d)la gestion industrielle : la gestion des investissements et de la production, y compris les aspects de la gestion de la qualité, de l'environnement, à l'exception de l'évaluation des incidences sur l'environnement, des technologies nouvelles, des systèmes de production, de la gestion de l'énergie;
e)l'organisation, le management et la gestion du personnel : organisation interne et management, développement, planification et stratégie, problématique du suivi, restructuration, analyses des points forts et faibles, santé financière de l'entreprise;
f)la gestion de la télématique : la gestion en matière de télécommunication et d'informatique, optimalisation du " process-flow ", contrôle et rapports intégrés, interaction électronique avec clients et fournisseurs.
Les activités suivantes ne sont pas considérées comme conseil :
1. les procédures en matière d'obligations légales, les conseils courants en matière de comptabilité et de fiscalité, conseils juridiques et en matière de recrutement et de sélection de personnel, sauf lorsqu'ils font partie d'un conseil global relatif au suivi, à la restructuration ou à l'analyse des points forts et faibles;
2. les analyses techniques qui ne font pas partie du conseil global;
3. les activités qui ne font pas partie de l'accompagnement de la mise en oeuvre.
Art. 5.§ 1er. L'intervention financière de la région dans les activités du conseiller d'entreprise extérieur s'élève à 50 % au maximum des frais de conseil, avec un plafond de 500 000 F par conseil.
Pour les petites entreprises débutantes et les études de faisabilité donnant lieu à un premier établissement comme indépendant ou à la création d'une entreprise, l'intervention financière de la région s'élève à 75 % au maximum des frais de conseil, avec un plafond de 500 000 F par conseil.
Pour les études de faisabilité qui ne donnent pas lieu à un premier établissement comme indépendant ou à la création d'une entreprise, l'intervention financière de la région s'élève à 50 % au maximum des frais de conseil, avec un plafond de 100 000 F par conseil.
§ 2. Sont considérés comme frais subventionnables : les honoraires effectivement dus et les frais de déplacement des conseillers d'entreprise extérieurs, ainsi que d'autres frais réellement exposés et démontrés se rapportant aux activités de conseil.
Art. 6.§ 1er. Afin de faciliter le travail pour l'entreprise, l'aide financière de la région pour les activités de conseillers d'entreprise extérieurs est payée au conseiller d'entreprise extérieur en une seule tranche, après la production des documents mentionnés à l'article 7.
§ 2. En cas de résiliation du contrat entre l'entreprise et le conseiller extérieur au cours de la période d'exécution, l'aide financière sera octroyée proportionnellement aux services déjà prestés.
Art. 7.Au terme de l'activité de conseil, l'entreprise et le conseiller d'entreprise extérieur envoient, de commun accord, les documents suivants à [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 : <AGF 2006-07-20/94, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2006>
a)la preuve du paiement de la part de l'entreprise dans les frais de conseil;
b)le rapport du conseil et l'état d'avancement du plan de mise en oeuvre;
c)la preuve des frais réellement exposés.
Ils introduiront, en outre, un formulaire d'évaluation relatif à la collaboration entre le conseiller d'entreprise extérieur et l'entreprise.
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(1AGF 2009-01-30/39, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux conseillers d'entreprise extérieurs.
Art. 8.L'entreprise choisit le conseiller d'entreprise extérieur qu'elle souhaite consulter sur une liste de conseillers d'entreprise agréés. Cette liste est mise à sa disposition par le VIZO.
Art. 9.§ 1er. Les conseillers d'entreprise extérieurs sont agréés par le VIZO.
§ 2. L'agrément de conseiller d'entreprise extérieur est accordé par le VIZO séparément pour un ou plusieurs domaines et sous-domaines énumérés au § 3.
§ 3. Six domaines et sous-domaines entrent en considération pour l'agrément de conseillers d'entreprise extérieurs :
1. organisation générale d'entreprise, stratégie, faisabilité d'un plan d'entreprise : la faisabilité d'un plan d'entreprise, aspects de rentabilité, équilibre financier, coûts, prix, contrôle budgétaire, gestion de la production, de la distribution, des débouchés, de l'organisation des ventes;
2. gestion des ressources humaines : planification des effectifs, organisation et fonctionnement en matière de formation;
3. gestion de la production et des services :
3.1. gestion de la qualité;
3.2. sécurité;
3.3. logistique : gestions des stocks, gestion du transport, organisation des achats, entretien;
3.4. recherche et développement;
3.5. gestion de l'énergie;
4. marketing :
4.1. étude de marché;
4.2. communication;
4.3. organisation des ventes;
5. automatisation, systèmes d'information et télématique :
5.1. automatisation : la gestion de l'informatique;
5.2 système d'information : optimalisation du " process-flow " et contrôle et rapports intégrés;
5.3 télématique : la gestion de la télécommunication, l'interaction électronique avec clients et fournisseurs;
6. gestion de l'environnement
évaluations de l'impact sur l'environnement en ce qui concerne : la faisabilité d'un plan, la gestion de l'organisation, les technologies nouvelles, les analyses des points forts et faibles, restructurations.
§ 4. Il peut être accordé un agrément global par domaine ou un agrément pour un sous-domaine spécifique.
Art. 10.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément de conseiller d'entreprise extérieur, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°ne pas être rétribué par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les communes, une association de communes ou un organisme ou une administration qui en dépend;
5°être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type long, d'un graduat ou avoir suivi avec fruit la formation de conseiller d'entreprise du VIZO;
6°avoir au moins trois années complètes d'expérience professionnelle en tant que conseiller de P.M.E., dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé. Cette expérience, l'expertise et l'esprit innovateur doivent être établis par cinq contrats et la fourniture de conseils qui en découle. Au moins trois contrats et conseils auront une date de fourniture antérieure de deux ans au maximum à la demande d'agrément.
Ces contrats comprendront :
a)une description des conseils à fournir;
b)la date de fourniture prévue;
c)le mode de tarification.
S'il ne ressort pas directement de ces contrats que le candidat conseiller les a réalisés, ils seront accompagnés d'une déclaration sur l'honneur, confirmant l'exécution de ces contrats par le candidat conseiller. Cette déclaration sera signée par le candidat conseiller et, lorsqu'il s'agit d'un collaborateur rétribué d'une personne morale de droit non public, cosignée par l'employeur qui lui a chargé de l'exécution du contrat;
7°si la condition du 5° n'est pas remplie, celle du 6° est augmentée à cinq années complètes d'expérience professionnelle en tant que conseiller de P.M.E., dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé.
Outre les contrats et conseils du 6° à soumettre, il faut deux contrats supplémentaires, qui datent des périodes respectivement de trois et de quatre ans antérieures à la demande d'agrément;
8°les conseillers d'entreprise extérieurs sont tenus de respecter et de garantir le caractère confidentiel des informations sur l'entreprise.
§ 2. Pour la demande d'agrément, il y a lieu de soumettre un dossier qui fait apparaître que les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, sont remplies.
§ 3. Le Conseil d'administration du VIZO décide de l'agrément d'un conseiller d'entreprise, au plus tard, dans les deux mois de la réception du dossier complet. Le candidat conseiller d'entreprise sera invité à un entretien, au plus tard, un mois après que le dossier ait été déclaré complet.
§ 4. Les conseillers d'entreprise extérieurs agréés sont tenus de mentionner, dans leurs contacts extérieurs, le titre suivant : conseiller d'entreprise extérieur agréé par le VIZO.
§ 5. Lorsqu'il est constaté que le conseiller d'entreprise extérieur agréé ne remplit plus les conditions fixées, qu'il y a des abus ou des preuves manifestes d'incompétence, le Conseil d'administration du VIZO peut retirer l'agrément. Dans ce cas, le conseiller d'entreprise extérieur concerné peut demander d'être entendu.
§ 6. Le conseiller d'entreprise extérieur, dont l'agrément est refusé ou retiré, peut interjeter appel auprès du Ministre flamand compétent.
Art. 11.§ 1er. Les conseillers, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés par le VIZO, seront considérés comme agréés dans le domaine qui correspond à l'agrément acquis.
§ 2. Le coordinateur environnemental agréé conformément à l'article 4.1.9.1.2., § 2, 2°, d), et l'expert environnemental agréé conformément à la Section 1.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement sont agréés de plein droit en tant que conseillers d'entreprise extérieurs, pour le domaine des études environnementales.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 12.Les arrêtés suivants sont abrogés : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 pris en exécution de l'article 11bis de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 pris en exécution de l'article 11bis de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 pris en exécution de l'article 11bis de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Toutefois, ces arrêtés restent applicables quant à l'octroi de l'aide financière donnant suite aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le décret du 31 mars 1993 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.