Texte 1998035127

17 DECEMBRE 1997. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1999 et mise à jour au 30-06-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-2-1998
Numéro
1998035127
Page
3368
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199806-02-199801-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, est modifié comme suit :

au § 1er, les points 1° et 7° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;

les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit. ";

au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale; ";

le § 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin 1989, la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, le § 1er est modifié comme suit :

entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, il est inséré l'alinéa suivant :

" Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion. ";

à l'alinéa trois, les mots " au Bureau permanent ou aux comités spéciaux " sont biffés;

l'alinéa trois, 4° et l'alinéa quatre sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Toutes les décisions du Conseil de l'Aide sociale, du Bureau permanent et des comités spéciaux, ainsi que tous les actes et publications du centre sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Le président peut déléguer la signature de ces documents à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Aide sociale. Le secrétaire peut déléguer le contreseing de ces décisions à un ou plusieurs fonctionnaires du centre, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale l'autorise.

Par dérogation à l'alinéa premier, les décisions, prises dans le cadre des attributions déléguées dans le cadre de l'article 84, § 2, et les documents s'y rapportant, sont signés par les fonctionnaires-gestionnaires de budget.

Les documents du Centre public d'Aide sociale, non prévus par les alinéas premier et deux, sont signés suivant les modalités établies par le Conseil de l'Aide sociale. Dans la mesure où il juge nécessaire le contreseing, le conseil établit également les modalités du contreseing desdits documents.

Les modalités de signature et de contreseing, établies par le conseil, sont mentionnées dans le règlement intérieur. En l'absence de modalités établies par le conseil, la signature et le contreseing sont apposés conformément à l'alinéa premier.

Les personnes, autorisées à signer les documents, doivent faire précéder leur signature de leur nom et de leur fonction et, le cas échéant, faire mention de la délégation.

Les délégations de signature ou de contreseing se font par écrit et sont à tout moment révocables. Le Conseil de l'Aide sociale en est informé au cours de sa prochaine réunion. ".

Art. 5.Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 6.A l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 1984, l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et la loi du 5 août 1992, il est ajouté un onzième alinéa, rédigé comme suit :

" Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences. ".

Art. 7.Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes :

" Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'Aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée aux receveurs susdits. ".

Art. 8.Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du Bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes, dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et les délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Le secrétaire est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle afférentes aux matières relevant de sa compétence.

Il a la garde des archives.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de plan pluriannuel, des budgets et des modifications budgétaires. Il soumet ces avant-projets et la liste des ajustements internes des crédits à la Commission budgétaire.

Le secrétaire est responsable de l'établissement des factures sortantes et de leur enregistrement. Il est également responsable de l'enregistrement des commandes.

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le Bureau permanent. ".

Art. 9.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.

§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :

- de percevoir les factures sortantes enregistrées;

- d'enregistrer toutes autres recettes;

- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;

- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.

Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.

Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.

Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.

Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.

§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.

Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.

Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.

§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.

Le receveur reçoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.

A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.

§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.

Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.

L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.

§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.

Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.

Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.

Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.

A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. ".

Art. 10.Dans l'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots " les capitaux " sont remplacés par les mots " les ressources ".

Art. 11.L'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 84. § 1er. Le Conseil de l'Aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. Il engage la procédure et attribue le marché.

§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale peut déléguer les pouvoirs, visés au § 1er, aux gestionnaires de budget.

Pour ce qui concerne les investissements, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'investissement, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial.

Quant à l'exploitation, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'exploitation, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial, ainsi qu'au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.

Le conseil peut également décider que le Bureau permanent et le Comité spécial peuvent déléguer, sous leur responsabilité et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget d'exploitation, les pouvoirs qui leur ont été conférés, au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Aide sociale, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 4. Le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la fixation de ses conditions, l'engagement de la procédure et l'attribution des marchés sont, en ce qui concerne les investissements, réservés au conseil, lorsqu'il s'agit de marchés pour le compte d'autres autorités ou subventionnées par celles-ci. ".

Art. 12.L'article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 86. L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. ".

Art. 13.L'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 87. § 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.

La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.

§ 2. Chaque Centre public d'Aide sociale est géré à l'aide des instruments suivants :

qualité de gestionnaire de budget : le pouvoir de gérer un budget conféré à un fonctionnaire, qui l'a accepté, ou à un organe, qui constitue pour lui une mission dans ce sens, qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire de budget;

Centre d'Activité : une entité au sein du Centre public d'Aide sociale qui est chargée d'une série de tâches ou d'activités distinctes;

plan pluriannuel : la plan mis à jour annuellement, qui couvre toujours une période de minimum trois à maximum six exercices.

budget : un plan financier couvrant une période bien déterminée;

budget d'investissement : le budget des recettes et dépenses, des frais et des produits découlant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables;

budget d'exploitation : le budget des frais et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ces centres d'Activité;

budget des liquidités : le budget des flux monétaires.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et budgétaire des centres publics d'Aide sociale. ".

Art. 14.Il est inséré, dans la même loi, un article 87bis, rédigé comme suit :

" Art. 87bis. La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.

La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.

La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire. ".

Art. 15.L'article 88 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 29 décembre 1988 et la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 88. § 1er. Au moins dans l'année de son renouvellement complet, le Conseil de l'Aide sociale établit un plan pluriannuel.

Pour autant que le plan pluriannuel ait été modifié, il est transmis au Conseil communal, avant le 15 septembre. Le président du Conseil de l'Aide sociale le commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.

Si le plan pluriannuel, tel que fixé par le conseil, a fait l'objet d'un avis positif consensuel du Comité de Concertation visé à l'article 26, § 2, le Conseil communal en prend connaissance. Si le Comité de Concertation n'a pas rendu un avis positif consensuel sur le plan pluriannuel, celui-ci est soumis, pour approbation, au Conseil communal; dans ce cas, le Conseil communal peut adapter le plan pluriannuel.

§ 2. Le conseil de l'Aide sociale arrêté, chaque année, les budgets de l'exercice suivant du centre et de chacun des hôpitaux dont il a la gestion.

Les budgets sont transmis annuellement, avant le 15 novembre, au Conseil communal. Le président du Conseil de l'Aide sociale les commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.

Lorsqu'un budget reste dans les limites de la contribution communale, qui fait partie du plan pluriannuel, le Conseil communal en prend connaissance. Lorsqu'un budget dépasse les limites de la contribution communale, faisant partie du plan pluriannuel, le Conseil communal peut constater cet écart et adapter, sur ces points, le budget au plan pluriannuel.

Lorsque le conseil de l'Aide sociale n'a pas arrêté un budget ou un plan pluriannuel, le Conseil communal arrête le budget unilatéralement.

A défaut d'un budget arrêté régulièrement, le receveur peut faire des paiements dans les limites d'un crédit provisoire alloué, aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Seule une révision du montant total d'un Centre d'Activité ou d'une enveloppe d'investissement, se rapportant à un projet d'investissement, ou une modification du mode de financement d'un projet d'investissement est considérée comme une modification budgétaire. Pareilles modifications budgétaires suivent la même procédure que celle définie au § 2, alinéas deux et trois.

Des ajustements internes des crédits, dans les limites des dépenses d'exploitation d'un même Centre d'Activité, qui ne modifient pas l'enveloppe en question du Centre d'Activité considéré, ou dans les limites d'une enveloppe d'investissement, sont fixés par le Bureau permanent et communiqués au Conseil de l'Aide sociale.

Les ajustements internes des crédits sont transmis, sans tarder, au receveur, qui en fait rapport tous les trois mois, conformément à l'article 46, § 3. Les listes des ajustements internes des crédits, effectués au cours du même exercice, sont annexés, à titre justificatif, au compte annuel du Centre public d'Aide sociale.

Dès que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle demeure valable pour trois ans, dans la mesure où l'investissement n'a pas été mis en oeuvre. Dès la mise en oeuvre de l'investissement, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant celui dans lequel la réception définitive de l'investissement a lieu. Ces délais peuvent être prolongés, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale donne son approbation.

§ 4. Dans les cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et la dépense ne pourrait se faire que par le biais d'une modification budgétaire, le Conseil de l'Aide sociale peut, moyennant l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter, sans délai, les crédits nécessaires au budget, par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre la modification budgétaire.

§ 5. Le Conseil communal prend les décisions visées au présent article, dans un délai de soixante jours, prenant cours le jour de la réception de la décision du Conseil de l'Aide sociale par l'Administration communale. L'Administration communale fait parvenir sa décision, au plus tard, le dernier jour de ce délai. Faute d'avoir envoyé une décision au centre, dans ce délai, le Conseil communal est censé, selon le cas, avoir pris connaissance du plan pluriannuel ou du budget ou l'avoir approuvé. ".

Art. 16.L'article 89 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 29 décembre 1988, la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 89. § 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale effectue, avec circonspection et de bonne foi, le 31 décembre de chaque année, les relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires, en vue d'inventorier ses avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.

Après avoir conformé les comptes aux éléments de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans un état, étant le compte annuel.

Le conseil de l'Aide sociale arrête, chaque année, le compte annuel de l'exercice précédent du Centre public de l'Aide sociale et de chaque hôpital dont il a la gestion.

Au cours de la réunion durant laquelle le Conseil de l'Aide sociale arrêté les comptes annuels, le président fait rapport sur la situation du centre et sur la gestion effectuée au cours de l'exercice précédent, sur l'exécution du budget, ainsi que sur les recettes et l'affectation des subventions accordées par l'état, dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'Aide sociale. Le projet de compte annuel est communiqué à chaque membre, au moins sept jours francs avant la réunion.

§ 2. Les comptes annuels, arrêtés par le Conseil de l'Aide sociale, sont transmis pour approbation au gouverneur de province, avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice. Ils sont en même temps transmis au Conseil communal, qui peut communiquer ses observations au gouverneur de province, dans les cinquante jours suivant la transmission.

Dans les trois cents jours de la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation et en fixe les montants. Il expédie sa décision, au plus tard, le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre, dans le délai précité, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il fait parvenir sa décision, ainsi que ses observations éventuelles et le rapport de la Commission d'audit externe au Conseil communal, au Conseil de l'Aide sociale et au receveur. Au cours de sa prochaine réunion suivant l'expiration du délai visé à l'article 90, § 2, le Conseil de l'Aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge est valable en droit, dans la mesure où la vraie situation n'a pas été occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.

La non-décharge du receveur se fait toujours par arrêté motivé. La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.

Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, le Conseil de l'Aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du Centre public d'Aide sociale.

§ 3. Le receveur local informe, sans tarder, le Conseil de l'Aide sociale, de tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est procédé, sans tarder, aux relevés nécessaires pour déterminer le montant du déficit. Un procès-verbal est dressé, exposant les circonstances et les mesures conservatoires prises par le receveur. Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil de l'Aide sociale et du receveur. Il est soumis, sans délai, au Conseil de l'Aide sociale.

Dans sa prochaine réunion, faisant suite à la soumission du procès-verbal, le Conseil de l'Aide sociale constate, si et dans quelle mesure le receveur doit être rendu responsable du vol ou de la perte et quel sera le montant du déficit résultant qu'il devra acquitter.

La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.

§ 4. Un compte final est établi en cas de cessation de fonctions du receveur. Après que le Conseil de l'Aide sociale ait arrêté le compte final, celui-ci est transmis, pour approbation, au gouverneur de province et la procédure, visée au § 2, alinéas deux et quatre, est suivie.

La décision, clôturant le compte final et donnant décharge, emporte de plein droit la restitution du cautionnement. ".

Art. 17.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 90. § 1er. Le Conseil de l'Aide sociale et le Conseil communal peuvent former un recours motivé, auprès du gouverneur de province, contre les décisions du Conseil communal et du Conseil de l'Aide sociale, prises en application de l'article 88. Copie de ce recours est transmise sans tarder et simultanément au Conseil communal ou au centre.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.

Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception. A défaut de décision du gouverneur de province, dans ce délai, la décision litigieuse sera exécutoire.

Copie du plan pluriannuel et des budgets est transmise au gouverneur, dans les quinze jours.

§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale, le Conseil communal et le receveur peuvent se pourvoir, auprès du Gouvernement flamand, contre les décisions du gouverneur de province visées à l'article 89, § 2.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception, et arrête les montants des comptes annuels.

§ 3. Le receveur peut se pourvoir, auprès de la Députation permanente, contre les décisions visées à l'article 89, §§ 2, 3 et 4 et relatives à la décharge et au déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse. Le recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente, en sa qualité de juridiction administrative, statue sur la responsabilité du receveur et fixe le montant du déficit venant de ce fait à sa charge ou donne décharge définitive.

Le receveur est déchargé de toute responsabilité, lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses, lors de l'approbation définitive des comptes, s'il les a acquittés conformément à l'article 46, § 2.

Lorsque le déficit est imputable au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut demander des justifications aux personnes ayant approuvé ou ordonné ces dépenses de manière irrégulière, en vue de rendre la décision obligatoire et opposable dans leur chef. Dans ce cas, la Députation permanente statue également sur la responsabilité desdites personnes.

En toute hypothèse, la décision de la Députation permanente n'est mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrête du Régent du 25 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat; si le receveur n'a pas procédé, à ce moment, à l'exécution volontaire, la décision est mise en oeuvre sur le cautionnement, et pour le reliquat, sur les biens personnels du receveur, à la condition toutefois qu'aucun recours n'ait été exercé contre la décision, tel que prévu à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'a pas exercé un recours auprès de la Députation permanente et n'a pas obtempéré à la demande de paiement à l'expiration du délai imparti à cet effet, il est procédé de la même manière à l'exécution, par le receveur d'état, par contrainte rendue exécutoire par la Députation permanente. ".

Art. 18.L'article 91 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 91. Aucun paiement sur la caisse du Centre public d'Aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial ou provisoire, dûment approuvé.

Dans un même Centre d'Activité, l'enveloppe des dépenses ne peut être dépassée, à l'exception des dépenses d'office et des dépenses fixées par le Gouvernement flamand.

Les dépenses d'office ne requièrent pas le visa du receveur ou l'approbation du gestionnaire de budget. ".

Art. 19.L'article 92 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 92. En cas de refus ou de retard inexcusable d'approuver une facture par le gestionnaire de budget ou le conseil, le receveur est dans l'impossibilité de payer. Si tel est le cas, le gouverneur peut ordonner le paiement après avoir entendu le gestionnaire de budget et/ou le conseil. Cet ordre tient lieu de visa et de mandat pour le receveur du centre. Si le receveur n'obtempère pas à l'ordre de paiement, il peut être personnellement tenu responsable et il pourra faire l'objet d'une contrainte, conformément à l'article 46, § 2, avant-dernier alinéa. ".

Art. 20.L'article 93 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 93. § 1er. Il est organisé, dans chaque Centre public d'Aide sociale, un audit interne consistant en un audit de suivi et un audit opérationnel.

§ 2. Le receveur est chargé de l'audit de suivi.

Par audit de suivi, il faut entendre le contrôle :

- de la légalité et de la régularité des dépenses;

- des procedures de contrôle interne;

- des factures sortantes;

- des listes d'inventaire de l'actif;

- de la fiabilité de l'informatique.

Le receveur en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.

§ 3. L'audit opérationnel est effectué par une Commission d'audit interne, qui est composé au moins du président, du secrétaire et du receveur.

Par audit opérationnel, il faut entendre :

- l'appréciation du degré de conformité de l'exercice des activités ou des situations existantes avec les objectifs fixés ou avec d'autres critères fixés;

- l'identification des possibilités d'amélioration de l'effectivité et de l'efficacité du fonctionnement du Centre public d'Aide sociale.

Le secrétaire en fait rapport par écrit au conseil, au moins une fois par an.

Art. 21.Il est inséré, dans la même loi, un article 93bis, rédigé comme suit :

" Art. 93bis. § 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.

Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.

§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations necessaires au contrôle de la situation financière. ".

Art. 22.Dans l'article 94 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, la loi du 29 décembre 1988 et la loi du 30 décembre 1988, l'alinéa trois du § 6 est abrogé et à l'alinéa deux du § 6, les mots " note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3 " sont supprimés.

Art. 23.L'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 96. Le centre public d'Aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte.

Le receveur spécial est sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale.

Les dispositions de l'article 46, § 2, à l'exclusion des dispositions relatives au visa de l'article 46, § 3, excepté l'alinéa premier de l'article 46, § 4, excepté les dispositions concernant l'évolution des budgets et l'exécution de la mission de gestionnaire de budget et de l'article 46, §§ 5 et 6, lui sont applicables. ".

Art. 24.L'article 106 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 106. Lorsque le centre public d'Aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa fonction, la différence est couverte par la commune.

Cette contribution communale est inscrite dans les dépenses du budget communal. Chaque mois un douzième au moins de la contribution est payé au centre.

Le Gouvernement détermine le mode d'estimation et d'acquittement de cette contribution. ".

Art. 25.L'article 107 de la même loi est abrogé.

Art. 26.Il est ajouté à la même loi, un article 152, rédigé comme suit :

" Art. 152. La decharge donnée du premier compte annuel, présenté en application du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, tient également lieu de décharge de tous les comptes annuels précédents, approuvés par les organes compétents. ".

Art. 27.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur à la date que fixe le Gouvernement flamand et qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2001, sans préjudice :

de l'application éventuelle de ses dispositions, dans le cadre des mesures budgétaires prises pour son entrée en vigueur, mais appartenant à l'année de son entrée en vigueur;

de l'application des dispositions modifiant ou abrogeant le décret, quant aux transactions comptables consécutives a son entrée en vigueur, mais appartenant à l'un des exercices précédents;

(de l'entrée en vigueur des articles 15 et 17 du présent décret, le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge, quant au remplacement de l'article 88, §§ 1er et 2, visé à cet article et l'article 90, § 1er), au titre de l'exercice 1999 et suivants, le mot " budget " dans le texte néerlandais devant être lu, le cas échéant, comme " begroting ". <DCFL 1999-05-18/43, art. 11, 002; En vigueur : 10-07-1999>

§ 2. Si les conseils de l'Aide sociale intéressés y consentent, le Gouvernement flamand peut fixer une date d'entrée en vigueur pour un nombre restreint de centres, pour tout ou partie des dispositions du décret. Cette date peut prendre effet le 1er janvier 1998.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AGF 1997-12-17/63, art. 95)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.