Texte 1998035121

16 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-2-1998
Numéro
1998035121
Page
3381
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-16/45
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

- azote minéral : l'azote sous forme d'ammoniac, de nitrite et de nitrate.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret, l'épandage est autorisé dans la période du 6 décembre 1997 au 21 janvier 1998 et entre 9 et 17 heures :

- dans le cas d'engrais, tels que définis à l'article 3 du présent arrêté;

- sur des terres arables, situées dans les zones visées à l'article 4 du présent arrêté;

- dans la mesure où il est satisfait aux conditions de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 3.Les engrais admis à l'épandage sont les suivants : la catégorie des " autres engrais ", dans la mesure où l'épandage d'azote minéral ne dépasse pas 80 kg N par ha, sans préjudice des limites de fertilisation prévues à l'article 14 du décret.

Art. 4.Les terres arables admises à l'épandage sont : toutes les terres arables, à l'exception de celles situées dans :

- les zones de protection type I pour eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

- les zones de captage d'eau et les zones de protection types II et III pour eaux souterraines visées à l'article 15, § 2, 1°, du décret;

- les zones aux terres sensibles aux nitrates, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones, telles que visées à l'article 15, § 2, et l'article 17, § 3, du décret;

- les zones sensibles dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, désignées comme zone A et B dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones, telles que visées à l'article 15, § 2, et l'article 17, § 3, du décret, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, en vertu de la loi 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface;

- les zones visées à l'article 15, §§ 4 et 5, du décret;

- les zones saturées en phosphates, telles que délimitées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 axant la valeur-limite critique et la valeur-guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret.

Art. 5.Les conditions suivantes doivent être respectées :

le producteur des autres engrais doit avoir introduit une déclaration correcte et complète, telle que visée à l'article 3, § 5, du décret, quant à la situation de l'entreprise en 1996;

l'utilisation d'autres engrais en milieu agricole doit être autorisée par l'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol;

sans préjudice de l'obligation du transporteur d'engrais de respecter les dispositions des articles 7 et 8 du décret et de l'obligation pour l'usager de mentionner l'utilisation d'autres engrais dans la déclaration annuelle, une attestation conforme au modèle en annexe, dans laquelle la " Mestbank " confirme la dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, du décret, doit être présente dans le moyen de transport, au cours de l'épandage; la demande doit être appuyée par les documents suivants :

- un document à établir par le producteur des autres engrais, indiquant la dénomination du produit, une description de la couleur et des caractéristiques physiques du produit et une description de la genèse du produit;

- une analyse effectuée par un laboratoire agréé, indiquant au minimum : l'aspect de l'engrais, la teneur en matières sèches, la teneur en matières organiques, la teneur en azote total, la teneur en azote minéral et la teneur en P2O5;

- une copie de la dérogation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, dans la mesure où " l'autre engrais " ne figure pas à l'annexe I de l'arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol;

l'enfouissement doit se faire le même jour que l'épandage.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 6 décembre 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Annexe.

Art. N1.Attestation. - Autorisation d'épandage de fertilisants de la catégorie " autres engrais " dans la période du 6 décembre 1997 au 21 janvier 1998.

Application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret sur les engrais.

La " Mestbank " certifie qu'une dérogation a été accordée à l'interdiction d'épandage générale du 6 décembre 1997 au 21 janvier 1998 pour les autres engrais cités ci-dessous et dans les conditions suivantes :

Description des autres engrais :

- Dénomination :

- Forme physique :

- Couleur :

- Teneur en matières sèches :

- Teneur en matières organique :

- Teneur en azote total :

- Teneur en azote minéral :

- Teneur en P2O5 :

Conditions d'épandage :

- L'épandage se limite à ... tonnes par ha.

- Les engrais doivent être épandus entre 9 et 17 heures.

- Les engrais doivent être enfouis le jour même de l'épandage.

- La présente attestation ou une copie doit être présente dans le véhicule, au cours de l'épandage, et doit être montrée sur simple demande des personnes chargées de veiller au respect de la législation sur les engrais.

- Les engrais ne peuvent être épandus dans les zones vulnérables suivantes :

- les zones de captage d'eau et les zones de protection type I visées à l'article 15, § 3, et les zones de protection types II et III pour eaux souterraines visées à l'article 15, § 2, 1°, du décret;

- les zones aux terres sensibles aux nitrates, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones sensibles aux nitrates dans le cadre du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et les zones, telles que visées à l'article 15, § 2 et l'article 17, § 3, du décret;

- les zones sensibles dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, désignées comme zone A et B dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 désignant les zones, telles que visées à l'article 15, § 2 et l'article 17, § 3, du décret, situées dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface;

- les zones visées à l'article 15, §§ 4 et 5, du décret;

- les zones saturées en phosphates, telles que délimitées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur-limite critique et la valeur-guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées en phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur des terres sablonneuses acides en exécution du décret.

Spécifications particulières :

- La détention de la présente attestation ne décharge le transporteur des engrais pas de l'obligation d'établir et d'avoir sur soi les documents nécessaires, en application du Chapitre III du décret sur les engrais. intitulé " règles relatives à un écoulement efficace des excédents d'engrais ".

L'utilisateur est tenu de mentionner, dans sa déclaration, l'usage d'autres engrais.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 accordant des dérogations au régime d'épandage pour certaines terres arables, en application de l'article 17, § 7, 4°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

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