Texte 1998035040
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux écoles néerlandophones de l'enseignement fondamental, qui sont financées et subventionnées par la Communauté flamande et se situent dans les communes de la Région flamande, énumérées dans l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et aux écoles néerlandophones de l'enseignement fondamental, qui sont financées et subventionnées par la Communauté flamande et se situent dans les communes de la Région flamande, énumérées dans l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des périodes additionnelles peuvent être accordées aux écoles visées à l'article 1er, si :
1°l'autorité scolaire soumet un plan d'utilisation dans lequel :
- elle motive le besoin de moyens additionnels par une description de la population scolaire;
- elle définit le mode dont les moyens additionnels seront affectés et la manière dont on abordera l'enseignement d'aptitudes linguistiques et l'enseignement interculturel;
- elle décrit la manière dont elle essayera de concerner tous les parents dans le projet;
2°le 24 novembre 1997 au plus tard, l'autorité scolaire introduit une demande, assortie du plan d'utilisation, auprès du département.
§ 2. Les périodes additionnelles sont attribuées pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 1998 inclus.
Art. 3.Une école entre en ligne de compte pour les périodes additionnelles, si le plan d'utilisation déposé est évalué positivement par un jury, composé de membres de l'Inspection scolaire, de fonctionnaires du Département de l'Enseignement et d'experts externes, désignés par le Ministre ayant l'Enseignement dans ses attributions.
Art. 4.§ 1er. Le nombre de périodes additionnelles, pour lesquelles une école entre en ligne de compte, est défini comme suit :
- 6 périodes, pour des écoles de 35 à 89 élèves;
- 12 périodes, pour des écoles de 90 à 149 élèves;
- 18 périodes, pour des écoles de 150 élèves et plus.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et primaire, entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes, selon les échelles de l'année scolaire en cours.
Les recalculs éventuels pour l'enseignement maternel, au courant de l'année scolaire, ne sont pas pris en considération.
§ 3. Les périodes additionnelles ne peuvent pas être utilisées pour scinder des classes.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, les abus, lors de la communication du nombre d'élèves réguliers, pour les périodes additionnelles, et les abus, lors de l'affectation des périodes additionnelles, fixées par le département, par application de l'article 177, 11°, du décret, sont avisés, par lettre recommandée, à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
Art. 6.§ 1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit, auprès du département. La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée, le Département de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction, au Ministre compétent pour l'Enseignement.
Art. 7.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée par l'article 6, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée, par lettre recommandée, à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.
Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L.VAN DEN BOSSCHE