Texte 1998035027

9 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels chargés de missions dans le cadre de l'expérience " contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire " (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-1-1998
Numéro
1998035027
Page
1454
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-09/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel financés et subventionnés, ainsi qu'aux personnels qu'ils y emploient.

Art. 2.§ 1er. Les moyens financiers octroyés à certains pouvoirs organisateurs, en exécution de la convention visée par l'article 72 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, peuvent être affectés à la création, à titre temporaire, d'un cadre organique supplémentaire.

§ 2. Les personnels, faisant partie du cadre organique supplémentaire visé au § 1er, peuvent être engagés dans la fonction d'enseignant, de maître d'étude-éducateur ou d'éducateur-économe. Ils ne peuvent être chargés que de missions cadrant avec l'expérience " contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire ".

§ 3. Les heures, prestées par les enseignants, sont considérées comme des heures n'étant pas des heures de cours.

Art. 3.§ 1er. Les personnels, visés à l'article 2, § 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

§ 2. Les personnels, faisant partie du cadre organique supplémentaire visé à l'article 2, § 1er, se trouvent dans la situation activité de service. Les services, qu'ils effectuent, entrent en ligne de compte pour la détermination de toutes les anciennetés.

§ 3. Si le pouvoir organisateur affecte au cadre organique supplémentaire, visé à l'article 2, § 1er, des personnels nommés à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi, la désignation sera, suivant le cas, une réaffectation ou une remise au travail.

Art. 4.Les dispositions en matière de divisibilité des fonctions de maître d'étude-éducateur et d'éducateur-économe ne s'appliquent pas aux personnels employés dans le cadre organique visé à l'article 2, § 1er.

Art. 5.Les fonctions, citées à l'article 2, § 2, ne peuvent pas être déclarées vacantes en vue d'une nomination à titre définitive. Une nomination dans une de ces fonctions n'a aucun effet à l'égard de la Communauté flamande.

Art. 6.Les pouvoirs organisateurs peuvent remplacer les personnels nommés à titre définitif occupant des emplois financés et subventionnés et qui sont affectés aux fonctions citées à l'article 2, § 2. Le remplacement correspond au volume des emplois financés et subventionnés que le membre du personnel n'exerce plus momentanément.

Art. 7.Le traitement et la subvention-traitement des remplacants ou des personnels temporaires, étant directement désignés, sont supportés par l'expérience " contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997. Il cessera d'être en vigueur le 31 août 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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