Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles est remplacé par ce qui suit :
"Article 13. Les subventions comprennent :
1°une subvention forfaitaire de 15 608 125 francs pour l'agrément de base;
2°une subvention forfaitaire de 1 872 975 francs par an pour les trois premières tranches supplémentaires de 4 unités agréées;
3°une subvention forfaitaire de 1 664 867 francs par an pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de 4 unités agréées;
4°une subvention forfaitaire de 1 075 357 francs par an par membre du personnel supplémentaire (équivalent à temps plein).
L'agrément de base visé au premier alinéa, 1° est lié à la capacité minimale telle que visée à l'article 2, § 3 de l'arrêté;
En complément, le Ministre flamand peut affecter des membres du personnel à raison de douze équivalents à plein temps au maximum, compte tenu des besoins et conformément aux priorités politiques arrêtées par lui. En cas d'affectation à temps partiel, la subvention forfaitaire telle que visée au premier alinéa, 4° sera octroyée proportionnellement.".
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Les réserves constituées après le 1er janvier 1995 qui, à la clôture de chaque exercice budgétaire, dépassent 403 675 francs par unité de capacité agréée, sont remboursées à l'administration.".
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15. § 1er. Les montants mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 4° et à l'article 14 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1998. la liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année suivant le saut de l'index.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS