Texte 1998033114
Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes Moyennes, il est inséré un point 2, libellé comme suit :
" 2. avant l'expiration du terme visé au point 1, mais, au plus tôt, à partir du 30 juin de la dernière année de formation et dès la notification officielle de l'évaluation finale de la formation par l'institut, pour autant que les deux parties contractantes marquent leur accord et que le futur employeur confirme, par écrit, l'engagement et en donne la date. ".
Art. 2.A l'article 32 du même arrêté, il est inséré un point 4, libellé comme suit :
" 4. à partir du 30 juin de la dernière année de formation et dès la notification officielle de l'évaluation finale de la formation par l'institut, pour autant que le maître de stage marque son accord et que le futur employeur confirme, par écrit, l'engagement et en donne la date. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ