Texte 1998033092
Article 1er.Les établissements doivent, en fonction de leur nature, répondre aux normes reprises [1 A, B, C et D]1 au présent arrêté.
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 2, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. 2.Les résidences-services et les centres de soins de jour, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de 12 mois pour répondre aux normes reprises dans les annexes B et C.
Art. 3.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre compétent, dans des cas particulièrement motivés.
Art. 4.L'arrêté de l'Exécutif du 26 mai 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Art. 6.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe A. [1 Conditions d'agrément pour les maisons de repos et pour les maisons de repos et de soins ainsi que pour les soins de courte durée]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N1.CHAPITRE I. - [1 DISPOSITIONS GENERALES
Les conditions d'agrément de la présente annexe s'appliquent à toutes les maisons de retraite, à toutes les maisons de retraite et de soins ainsi qu'aux fournisseurs de soins de courte durée.
En application de l'article 13 paragraphe 2 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, le pouvoir organisateur de la maison de repos et de la maison de repos et de soins doit vérifier que le futur habitant a d'abord demandé l'intervention du bureau de consultation afin de procéder à une analyse des besoins et à l'établissement d'un plan d'aide.]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N2.CHAPITRE II. - [1 NORMES RELATIVES A LA LIBERTE DES RESIDENTS ET AU RESPECT DE LEURS CONVICTIONS
1. LE CONCEPT DE L'ETABLISSEMENT ET LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
a)Chaque maison de repos, chaque maison de repos et de soins ainsi que les prestataires de soins de courte durée, ci-après " établissement ", est tenu d'établir un concept d'établissement. Outre la mission et le descriptif de l'offre de services de l'établissement ce concept comprend aussi un règlement d'ordre intérieur.
Le concept d'établissement doit refléter la réalité de l'établissement et doit être vérifiable.
L'établissement définit aussi dans le cadre de son concept d'établissement les modalités de sa collaboration avec les bénévoles. Il fixe les tâches de ces collaborateurs bénévoles dans un document de travail.
L'établissement établit ensuite un règlement d'ordre intérieur sur la base de ce document de travail. Ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure qui y serait apportée, est soumis pour approbation au ministre compétent, lequel statue endéans trente jours quant à l'octroi ou le refus d'approbation.
La demande d'approbation doit être accompagnée d'un avis du conseil des résidents visé au Chapitre premier, point 4. Le ministre ne peut refuser l'approbation du règlement d'ordre intérieur que si celui-ci est en contradiction avec les dispositions de la présente annexe et non pour des raisons d'opportunité.
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur dans le délai susmentionné, l'approbation est considérée comme donnée.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après avoir été communiquées aux résidents.
Ce délai ne vaut pas pour les obligations légales que le pouvoir organisateur de l'établissement doit remplir à court terme.
b)Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante du contrat avec l'établissement et doit dès lors être remis au futur résident ou à son mandataire avec le contrat.
En signant un récépissé le futur résident ou son mandataire déclare accepter le règlement d'ordre intérieur.
c)Le règlement d'ordre intérieur contient au moins les données suivantes :
- le nom du pouvoir organisateur;
- la description des droits et des devoirs des résidents et de l'établissement quant à la vie commune quotidienne;
- le nom de la personne chargée par l'établissement de la gestion journalière et à qui sont communiquées les questions, les propositions et suggestions, les remarques et les plaintes des résidents, des membres de leur famille ou de leurs représentants;
- cette personne ou son suppléant est disponible à cet effet sur simple demande;
- le service de plaintes interne ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du service défini par le Gouvernement auquel des plaintes peuvent être adressées;
- la forme que prend la codétermination des résidents quant à la définition de leurs conditions de vie dans l'établissement;
- les informations quant aux repas (horaires, nombre, lieu);
- la description de la façon dont les droits ci-dessous sont garantis aux résidents; toute restriction éventuelle de ces droits doit être définie et motivée :
le droit à la vie privée et à l'indépendance des résidents;
les membres de la famille, les amis, les ministres des différents cultes reconnus et les conseillers laïcs ont librement accès à l'établissement. La liberté inconditionnelle de déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement - exception faite des locaux de service internes - est garantie aux résidents;
le droit des résidents au libre choix de toutes les prestations, notamment le droit au libre choix du médecin ainsi que son accès à l'établissement;
le droit à l'épanouissement personnel;
le droit d'obtenir les prestations offertes et l'encadrement en langue allemande; tout document et information écrite y afférents doivent être disponibles en langue allemande;
le droit des résidents au respect des droits personnels, y compris leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
Toute limitation de ces droits doit être fixée au préalable et doit être dûment motivée. Le règlement d'ordre intérieur ne peut en aucun cas contenir une quelconque clause qui imposerait aux résidents certaines obligations commerciales ou qui sont en contradiction avec la liberté confessionnelle visée aux articles 19 et 20 de la constitution.
2. LE CONTRAT AVEC L'ETABLISSEMENT
Le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident ou son représentant concluent un contrat qui doit être remis au futur résident ou à son mandataire au moins deux jours avant la date d'emménagement prévue et qui doit être signé conjointement au moins un jour avant l'emménagement du résident dans l'établissement. Chaque page du contrat doit être paraphée.
Un exemplaire type du contrat avec l'établissement est soumis pour approbation au ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de son approbation dans les 30 jours. A défaut de signification de sa décision au demandeur endéans ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Le contrat contient les données suivantes :
a)Les conditions générales et particulières de la location d'une chambre de résident.
b)Le prix journalier de la location ainsi que le coût des services supplémentaires conformément à l'annexe D. Pour les services qui ne sont pas repris dans le tableau en annexe, il y a lieu de signaler s'ils sont compris dans le prix journalier, s'ils font l'objet d'un supplément de maximum 5 % ou si les frais réels de ces services seront facturés sans supplément.
c)La disposition selon laquelle le résident qui prend possession de sa chambre dans le courant d'un mois en cours, est redevable d'un montant qui correspond à la partie restante du mois.
d)Le montant éventuel de la garantie à verser ainsi que son affectation. Le montant de la garantie ne peut en aucun cas dépasser le montant correspondant à un loyer de 31 jours.
La garantie versée est soumise aux dispositions suivantes :
1. Si une garantie est exigée, elle est déposée par les parties sur un compte individuel au nom du résident auprès d'une institution financière avec la mention de l'affectation " garantie pour toute créance ", qui résulte du non-respect partiel ou intégral des obligations du résident.
2. Les intérêts produits par cette somme sont capitalisés.
3. Il peut être disposé de ce compte de garantie moyennant soit sur présentation d'un accord écrit rédigé après la signature du contrat soit sur présentation d'une copie légalisée d'une décision du tribunal en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Lorsque le contrat expire, le montant capitalisé est restitué au résident ou à ses ayant-droits après déduction des frais et indemnités éventuellement dus en vertu du contrat.
e)Les conditions de la mise en dépôt ou la conservation de biens et d'objets de valeur confiés par le résident à l'établissement, ainsi que les modalités de leur gestion.
f)Les conditions de la participation financière du résident dans le cas d'absence de plus de sept jours consécutifs.
g)La désignation de la chambre louée par le résident avec mention du nombre maximum de résidents pouvant y vivre ainsi que les conditions d'un changement de chambre.
h)La disposition suivante quant à la résiliation du contrat :
1. Exception faite du cas des soins de courte durée, le contrat avec l'établissement est conclu pour une durée indéterminée, pour autant qu'il ne vise pas dans des cas individuels un séjour provisoire du résident.
2. Le contrat pour soins de courte durée est signé pour une durée maximale de trois mois par année civile; il est soumis à toutes les autres dispositions du présent paragraphe.
3. Le contrat peut être résilié par les deux parties contractantes moyennant un préavis de trente jours ou de commun accord.
La résiliation se fait par écrit, soit par pli recommandé soit contre remise d'un accusé de réception deux jours avant le début des délais susmentionnés.
4. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans respecter les délais susmentionnés peut être tenu de payer une indemnité à l'établissement qui correspond au tarif journalier pour la durée du préavis.
5. En cas de décès du résident ou lorsque celui-ci doit définitivement quitter l'établissement pour des raisons médicales, le tarif journalier du loyer devra être payé jusqu'à ce que la chambre soit libérée.
3. DONNEES PERSONNELLES RELATIVES AU RESIDENT
Un document comprenant au moins les données personnelles suivantes est établi lors de l'emménagement d'un résident :
1. l'identité complète du résident (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);
2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du résident et/ou de son mandataire au sens du droit des patients, pour autant que cette personne existe;
3. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;
4. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence;
5. la religion et/ou la conviction philosophique du résident si celui-ci le désire;
6. les renseignements relatifs à la responsabilité du paiement (par le résident ou la personne qui le représente, le cas échéant par le C.P.A.S.);
7. les informations relatives à la mutualité (nom, adresse, catégorie, numéro d'affiliation);
8. l'inventaire des meubles apportés;
9. une liste détaillée des objets et/ou montants reçus en dépôt.
En application de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le résident ou son représentant sont informés dans le contrat avec l'établissement notamment du stockage et du traitement des données ainsi que de la raison du stockage. L'intéressé peut obtenir de la direction de l'établissement de plus amples informations quant au stockage des données. L'établissement détermine par écrit quelles sont les personnes qui ont accès à ces données personnelles des résidents.
4. CODETERMINATION DES RESIDENTS ET LEURS PROCHES QUANT A LA VIE DANS LA MAISON DE REPOS PAR LE BIAIS DU CONSEIL DES RESIDENTS
La codétermination des résidents prévue au point 1.c des dispositions relatives au règlement d'ordre intérieur comprend au moins une réunion d'échange par semestre organisée soit dans chaque espace résidentiel soit pour l'ensemble de l'établissement. Ces réunions permettent de discuter de questions quant à l'encadrement individuel comme de questions relatives à la vie en communauté, aux conditions de résidence, au règlement d'ordre intérieur, aux repas et aux activités proposées.
Les résidents disposent d'un droit à la participation pour les questions relatives à la vie en communauté, aux conditions de résidence et au règlement d'ordre intérieur.
Outre les résidents, leurs mandataires et leurs proches, des représentants du personnel de la maison de repos et des représentants de la direction de l'établissement doivent aussi participer à ces discussions.
Un membre du personnel désigné à cet effet sera chargé de rédiger un rapport quant aux points ayant été traités par le conseil des résidents. Ce rapport est à la disposition de la "Heimaufsicht" et des résidents, respectivement de leurs mandataires désignés, et sera accessible au plus tard 14 jours après la date de la réunion d'échange.
Les dates des réunions d'échange sont affichées aux valves au moins 14 jours avant la date de la réunion.
L'établissement développe un concept permettant aux proches des résidents de participer à la vie quotidienne au sein de la maison de repos. Ce concept contiendra au moins les points suivants : l'information des et aux proches, des personnes de contact, la participation dans les activités de la vie quotidienne, aux fêtes et aux excursions, le soutien aux résidents par des proches dans la vie de tous les jours.
5. TABLEAU D'INFORMATION
Chaque espace résidentiel de l'établissement doit disposer d'un tableau d'affichage avec les informations suivantes :
a)les noms des collaborateurs;
b)les activités, respectivement les animations du jour;
c)une description des possibilités dont disposent les résidents pour contribuer aux décisions quant aux conditions de vie dans l'établissement ainsi que les dates des réunions d'échange et des rencontres entre résidents et avec les proches;
d)les menus, les horaires et le lieu des repas;
e)les activités communes;
f)les fêtes, les événements festifs et les excursions prévues;
g)les consultations des différents services et administrations à l'établissement.
6. COLLABORATION AVEC D'AUTRES SERVICES
L'établissement tient à disposition des salles appropriées afin que les représentants des caisses de retraite et des services sociaux puissent organiser des consultations dans l'établissement.]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N3.CHAPITRE III. - [1 NORMES EN MATIERE DE REPAS, D'HYGIENE, DE PLANIFICATION ET DOSSIER DES SOINS, AINSI QUE D'ACTIVITES JOURNALIERES ET CONSIGNES DE COMPORTEMENT
1. LES REPAS
a)Les résidents reçoivent trois repas par jour, dont au moins un repas chaud, ainsi que, sur demande des résidents, deux collations et un repas en fin de soirée.
b)La préparation des repas et leur distribution sont effectuées dans le respect le plus stricte des règles de propreté et d'hygiène.
c)La nourriture est saine, variée et adaptée aux personnes âgées. Elle est adaptée à l'état de santé des résidents.
d)Les régimes diététiques prescrits sont observés.
e)Les résidents sont incités à participer à l'élaboration des menus.
f)Le repas de midi ne peut pas être servi avant 12.00 h. et le repas du soir ne peut pas être servi avant 17 h. 30 m.
g)L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.
h)De l'eau potable est disponible gratuitement selon les besoins des résidents.
i)Les menus du mois précédent sont conservés pour examen.
2. HYGIENE ET SOINS DE SANTE
L'établissement est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes dans toutes ses activités, comme par exemple dans les soins aux résidents, l'entretien des locaux, la préparation des repas, l'agencement des réserves de fournitures et l'élimination des déchets.
a)Si les animaux domestiques sont autorisés dans l'établissement, l'accès aux pièces où l'on prépare ou entrepose de la nourriture leur est interdit.
b)Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients clos.
c)La maison de repos met à disposition de la literie propre en fonction des besoins.
d)Toutes les précautions d'hygiène possibles sont prises à l'égard du linge souillé.
e)Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie de maladies contagieuses. Toute maladie à déclaration obligatoire est immédiatement signalée au service d'inspection de l'hygiène selon les dispositions légales en la matière.
3. PLANIFICATION ET DOSSIER DES SOINS
a)Lors de l'admission du résident dans l'établissement, un dossier médical dudit résident est établi. Ce dossier médical contient toutes les informations pertinentes quant à l'état de santé de la personne concernée et est régulièrement actualisé. Le résident demande à son médecin traitant de lui fournir les pièces nécessaires à la mise à jour et celles-ci sont ajoutées au dossier. Le dossier médical est soumis au secret médical. Il est toutefois à la disposition des médecins de service en cas d'urgence.
b)En outre, un dossier de soins est créé pour chaque résident. Il comprend :
1. Les instructions écrites du médecin, signées de sa main; les dispositions visées au Chapitre Ier, point 3, dernier paragraphe sont d'application.
2. L'exécution des instructions du médicin.
3. Le programme individuel de soins qui est élaboré sur base du modèle thérapeutique général de l'établissement. Il a pour but le maintien voire l'activation des fonctions physiques, psychologiques et sociales du résident et comprend :
i. des informations : données administratives, biographie, anamnèse, degré d'autonomie quant aux activités et expériences existentielles de la vie, habitudes et desiderata du résident;
ii. les problèmes et ressources du résident : indépendance réduite, certains soins nécessaires, ainsi que les aptitudes du résident à compenser ces déficits;
iii. les objectifs individuels concrets fixés selon les critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés et Réalisables dans le Temps imparti);
iv. les preuves de la transposition et de la mise en oeuvre du programme;
v. les observations et remarques du personnel soignant.
c)Cette planification permet de documenter à tout instant l'état du résident, ainsi que les mesures permettant de maintenir, respectivement de renforcer ses aptitudes physiques, mentales et sociales. Elle est la preuve des prestations de soins et de leurs résultats. La planification des soins est vérifiée, respectivement adaptée, au moins une fois par mois par un membre du personnel soignant. La révision du programme de soins par l'équipe pluridisciplinaire intervient selon les besoins, en moyenne tous les trois mois ou en cas de changement de l'état général du résident.
d)Lors des changements de poste, le responsable des soins communique aux collègues de l'équipe suivante un bref rapport de l'état de santé des résidents dont il avait la charge et leur communique tout événement particulier et les points auxquels il faut faire attention.
e)Le dossier de soins décrit au point b), ainsi que tous les documents technico-administratifs peuvent être consultés par la "Heimaufsicht".
f)L'établissement est tenu de conserver les fiches individuelles, les programmes de soins, les dossiers de soins et les instructions des médecins pour tous les résidents et de les archiver sous clé dans la maison de repos. Les données personnelles, ainsi que les données quant au programme de soins doivent être conservées pendant une période de deux ans après le décès ou le départ du résident.
4. ANIMATION ET ACTIVITES
En semaine, l'etablissement propose chaque jour des activités collectives et/ou individuelles. Il s'agit d'une sélection d'activités sportives, de bricolage, culturelles, créatives, de jardinage, ménagères et spirituelles.
5. REGLES DE COMPORTEMENT ET CONCEPTS DE QUALITE
a)L'établissement fixe des règles de comportement au moins dans les domaines suivants :
Règles générales sur :
L'emménagement de novueaux résidents;
L'encadrement et l'accompagnement de nouveaux collaborateurs;
Les mesures à prendre en cas d'incendie.
Règles quant aux soins :
Prophylaxie et soin du décubitus;
Emploi de mesures de restriction de la liberté, avec obligatoirement une description de la restiction fysique et psychique;
Prévention des chutes;
Prévention et protection contre la propagation des infections nosocomiales.
b)L'établissement dispose des concepts de qualité suivants :
- Modèle de politique de formation continue du personnel;
- Modèle de gestion des plaintes;
- Modèle d'interaction avec des résidents souffrant de démence;
- Modèle d'accompagnement palliatif des résidents pour les soins d'accompagnement de fin de vie.
["2 - concept visant \224 promouvoir et \224 conserver la mobilit\233."° ]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
(2ACG 2017-06-20/06, art. 52, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. N4.CHAPITRE IV. - [1 NORMES DE SECURITE
L'établissement répond aux normes de sécurité fixées par le Gouvernement.]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N5.CHAPITRE V. - [1 NORMES QUANT AU NOMBRE, AUX QUALIFICATIONS ET A LA MORALITE DES PERSONNES OCCUPEES DANS L'ETABLISSEMENT
1. NORMES RELATIVES AU PERSONNEL SOIGNANT
a)L'établissement dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour fournir en permanence aux résidents l'encadrement nécessaire et pour pouvoir respecter les dispositions fixées au chapitre II. Mis à part le personnel auxiliaire visé au point g), tous les membres du personnel doivent au moins être détenteur d'un diplôme d'aide soignant garde-malade.
b)Indépendamment des besoins individuels de soins, les normes minimales en matière de soin sont les suivantes :
[1 Nombre de résidents pour lesquels l'établissement est agréé | Membres du personnel en équivalents temps plein |
25 ou moins | 6 |
26-30 | 6.5 |
31-35 | 7 |
36-40 | 7.5 |
41-45 | 8]1 |
(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009> |
c)Les établissements comptant 46 places et plus doivent répondre aux normes de l'INAMI avec un effectif minimum de 8 membres du personnel à temps plein dans l'équipe de soins.
d)Les jours assimilés au travail sont considérés comme jours de travail.
e)Au moins un infirmier diplômé occupé à temps plein est à prévoir par tranche commencée de 30 places reconnues.
f)La présence quotidienne d'un infirmier ainsi que la présence constante d'au moins un aide soignant doivent être assurées. Dans les maisons où la présence d'un infirmier diplômé n'est pas assurée 24 heures sur 24, un infirmier diplômé doit pouvoir intervenir sur appel.
g)Au-delà de cette présence, l'établissement peut faire appel durant les vacances et les week-ends à du personnel auxiliaire qui suit une formation dans le domaine social, infirmier ou de réhabilitation.
h)Les soins peuvent être intégralement ou partiellement assurés par des infirmiers indépendants ou des services de soins infirmiers qui ont conclu un contrat avec la maison de repos. Ces prestations ne peuvent pas être facturées en sus aux résidents.
i)Pour le service de nuit, c'est-à-dire de 22.00 heures à 06.00 heures, l'effectif infirmier doit être le suivant :
[1 Nombre de résidents pour lesquels L'établissement est agréé | nombre minimum d'infirmiers |
0-59 places | 1 personne |
60-149 places | 2 personnes |
A partir de 150 places | 3 personnes ]1 |
(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009> |
Si une maison de 59 places ou moins ne prévoit qu'une seule personne pour assurer le service de nuit, une deuxième personne doit être de garde, prête au rappel.
2. NORMES QUANT AUX AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
a)Le directeur responsable de l'établissement ne peut pas lui-même assurer de garde de nuit. Lorsque le directeur responsable de l'établissement est lui-même actif dans le domaine des soins, il ne comptre au plus que pour un emploi à mi-temps.
b)Il doit y avoir suffisamment de personnel pour des activités ménagères.
Les attestations délivrées par l'ONSS ainsi que tous les autres documents relatifs au personnel peuvent servir de preuve pour les heures prestées par le personnel visé aux points 1. et 2.
4. QUALIFICATIONS DU (DE LA) DIRECTEUR(TRICE) DE L'ETABLISSEMENT
Le (La) directeur (trice) de l'établissement et/ou la personne responsable de la gestion doit être porteur au minimum d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court.
Les directeurs d'établissement en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas remplir ces conditions.
Le directeur d'établissement doit, en outre, suivre une formation complémentaire pour directeurs de maison de repos d'au moins deux jours par an et reconnue par un ministre chargé en Belgique des structures d'accueil pour seniors et des maisons de repos et de soins pour seniors. Les justificatifs correspondants doivent pouvoir être consultés à tout moment par la "Heimaufsicht".
5. COLLABORATION AVEC LES MEDECINS
Une convention de collaboration est signée avec les médecins travaillant dans l'établissement; cette convention fixe les éléments suivants :
- La portée de la collaboration, notamment avec le médecin en charge de la coordination de l'établissement;
- Les modalités concernant l'organisation des visites médicales dans l'établissement et la prescription de médicaments et de soins;
- La participation aux décisions visant à fixer des normes médicales générales pour l'établissement.
6. MORALITE DES MEMBRES DU PERSONNEL
Tous les membres du personnel de l'établissement, doivent lors de leur engagement et sur demande de la Heimaufsicht, présenter un Leumundszeugnis destiné aux administrations publiques.
Aucun membre du personnel ne peut avoir été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions visées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, II, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et que l'intéressé n'a pas perdu le droit au sursis ou lorsque les faits punis n'ont pas été commis à l'occasion d'une activité similaire et que plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou, le cas échéant, depuis la fin de la peine de privation de liberté.
L'établissement peut également demander un certificat de bonne vie et moeurs pour toutes les autres personnes actives dans la maison.
7. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Toute personne devant apporter dans le cadre du présent arrêté la preuve de ses qualifications profesionnelles et qui a fait ses études dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat ayant signé un traité d'association avec l'Union européenne, demandent conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles une reconnaissance ou mise en équivalence de qualifications professionnelles acquises dans un autre pays auprès des autorités compétentes. Cette reconnaissance ou mise en équivalence peut aussi être demandée par des personnes ayant fait leur formation professionnelle en Belgique mais en dehors de la zone germanophone du pays.]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N6.CHAPITRE VI. - [1 NORMES QUANT AU BATIMENT
1. GENERALITES
a)Le bâtiment doit être maintenu en " bon " état.
b)La température doit pouvoir atteindre 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux résidents et ce par n'importe quel temps.
c)Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux.
d)Les ouvertures donnant de la lumière du jour doivent couvrir au moins 1/7.e de la surface des pièces de séjour et des chambres des résidents.
e)En cas de risque de chute, les fenêtres de ces locaux doivent être sécurisées.
f)Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins un étage au-dessus du niveau d'évacuation.
g)Tous les établissements doivent disposer d'une pièce de séjour par aile.
h)Les couloirs et les escaliers doivent être équipés de balustrades ou de mains courantes des deux côtés. Dans les pièces d'habitation, les mains courantes peuvent aussi n'être installées que d'un seul côté.
i)Chaque marche individuelle d'un escalier doit être pourvue sur le bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. En outre, la première et la dernière marche doivent être intégralement d'une autre couleur.
j)Tout établissement possédant des chambres à plusieurs lits devra également disposer d'une chambre mortuaire.
k)Des installations sanitaires séparées et appropriées sont prévues pour les résidents et le personnel. Les toilettes qui se trouvent à l'extérieur des chambres des résidents disposent de savon liquide et d'un distributeur de serviettes.
l)Tous les établissements doivent disposer d'un espace extérieur qui est aussi accessible aux résidents moins valides.
2. CHAMBRES DES RESIDENTS
a)La superficie minimale réelle est de 15 m.2 par personne, cabine de douche dans la chambre non comprise.
Pour les chambres existantes dans les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un agrément d'exception permettant de conserver la taille actuelle des chambres sera d'application jusqu'au 1er janvier 2015, sauf si des transformations interviennent avant cette date. Dans ce cas, les dispositions du premier paragraphe seront d'application.
b)Une salle de bain équipée d'un lavabo avec eau courante chaude et froide pour deux résidents au plus, d'une toilette et d'une douche doit être rattachée à chaque chambre.
Chaque toilette doit être équipée de barres d'appui, d'un crochet portemanteau et d'un support pour papier toilette.
Chaque coin de toilette personnelle dispose, en outre, d'un lavabo, d'un porte-savon et d'un porte-serviette.
Toutes les toilettes des résidents doivent être faciles d'accès. Elles doivent disposer d'une aération directe vers l'extérieur ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
La douche doit être conçue de telle façon que le jet d'eau soit réglable. Le bac de douche doit être encastré au ras du sol. La baignoire et la douche doive être pourvues d'un revêtement antidérapant.
Pour les établissements qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la règle d'exception suivante sera d'application jusqu'au 1er janvier 2015 : les installations sanitaires devront comprendre au moins une toilette par six résidents ainsi qu'une toilette adaptée aux besoins de personnes handicapées par 10 résidents, sauf si des transformations interviennent avant cette date. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1er à 4 du point b seront d'application.
Il faut également prévoir une salle de bains adaptée aux besoins des personnes handicapées avec baignoire par tranche entamée de 60 résidents. Pour le cas où chaque chambre ne disposerait pas d'une douche accessible aux personnes handicapées, il faut également prévoir une telle douche dans la salle de bains accessible aux personnes handicapées. Dans ce cas, il faudra prévoir trois douches de ce type par tranche entamée de 60 résidents.
c)Le nom de l'occupant de la chambre doit être affiché à l'extérieur de la chambre, sauf si le résident ou son représentant ne le souhaite pas. Dans les établissements agréés après l'adoption du présent arrêté, les résidents doivent pouvoir verrouiller leur chambre sauf dans des cas individuels motivés par écrit par l'établissement dans le contrat.
d)Dans les chambres des résidents, l'établissement met gratuitement à disposition : un lit adapté, une armoire pour le lnge, une table, un fauteuil, une chaise et une table de nuit équipée de tiroirs. Le résident doit pouvoir amener son mobilier personnel.
e)Lorsque plusieurs résidents partagent la même chambre, la distance réelle entre leurs lits doit être de minimum 0,90 m en longueur comme en largeur.
Chaque occupant de la chambre doit en outre pouvoir se retirer individuellement dans son intimité et pouvoir s'installer à l'abri des regards des autres occupants de la chambre.
Une ou plusieurs tables et des chaises doivent permettre à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément.
Les chambres sont pourvues d'un système d'éclairage qui ne dérange pas les autres occupants de la chambre et qui peut être commandé depuis le lit.
f)Chaque local accessible aux résidents, y compris les toilettes et les salles de bains, est muni d'un système d'appel facilement accessible.
Dans les chambres, ce système d'appel est accessible depuis le lit comme depuis les fauteuils.
Le système est conçu d'une telle façon que tout appel peut être immédiatement localisé et qu'on peut y réagir de suite, de jour comme de nuit.
g)Dans les établissements équipés de chambres pour plusieurs occupants, une chambre supplémentaire doit être prévue pour permettre aux résidents de s'y retirer en toute intimité. Cette chamre doit répondre aux disposisitons prévues pour les chambres individuelles.]1
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(1ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N7.[1 Chapitre 7. - NORMES QUANT A LA COMPTABILITE
a)Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, tous les établissements utilisent le plan comptable minimum standardisé pour leur comptabilité, sauf si d'autres dispositions juridiques en vigueur exigent l'utilisation d'un autre plan comptable. Le ministre compétent peut prendre des dispositions supplémentaires en la matière.
b)La comptabilité de chaque établissement peut être contrôlée à tout moment par la "Heimaufsicht". Elle doit, en outre, être transmise sur simple demande à la Heimaufsicht.
c)La comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.
d)Une facture individuelle est dressée chaque mois pour chaque résident. Elle comprend les données détaillées suivantes :
a. le coût des fournitures et services fournies par l'établissement ainsi que la mention du prix mensuel d'hébergement à payer par le résident; une liste détaillée des montants refacturés, les suppléments conformément au tableau ci-joint;
b. une description détaillée des montants facturés au résident pour le coût des soins qui ne sont pas réglés par le biais de l'assurance-maladie belge;
c. le solde éventuel en faveur du résident ou de la maison de repos en cas de paiement d'un acompte mensuel par le résident.
Ce décompte détaillé ainsi que les justificatifs de dépenses éventuelles doivent être remis au résident ou à son représentant avant la fin du mois suivant.
d)L'ensemble des éventuels comptes individuels des résidents fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité générale de l'établissement ou d'une comptabilité séparée.]1
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(1Inséré par ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009)
Art. N2.Annexe B.
Art. N1.CHAPITRE I. - Les normes concernant la liberté des résidents et le respect de leurs convictions dans les résidences-services.
1. Le règlement d'ordre intérieur.
a)Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur.
Une copie de ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises, pour approbation, au Ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication aux résidents ou à leurs répondants.
Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur des résidences-services doit remplir à court terme.
b)Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention mentionnée au point 2 et doit, dès lors, être remis, en même temps que celle-ci, au futur résident ou à son répondant.
L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord.
c)Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes :
- le nom du pouvoir organisateur, ainsi que le numéro d'agréation des résidences-services, comme prévu à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors;
- les droits et devoirs des résidents et de l'institution;
- les droits minimaux suivants :
* le droit à la vie privée et à l'autonomie pour les résidents;
* le droit, pour les résidents, de bénéficier d'un accueil et de soins en langue allemande;
* le droit au libre choix du médecin, du pharmacien, des infirmiers, ainsi que de tous les services de soins, ménagers et paramédicaux et leur accès à l'établissement;
- le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes.
Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins deux heures par semaine;
- l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées;
- la forme que peut revêtir la participation des résidents des résidences-services aux activités de la maison de repos pour personnes âgées, ainsi que les autres offres prévues spécifiquement pour les résidences-services.
2. La convention entre le résident et l'établissement.
Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident et/ou son répondant; chaque page doit être paraphée.
Un exemplaire-type de cette convention est soumis, pour approbation, au Ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
La convention contient les points suivants :
a)les conditions générales et particulières d'hébergement;
b)la disposition suivant laquelle les résidences-services sont exclusivement à la disposition des seniors valides et que cette état de santé doit être confirmé par une expertise médicale, avant que le senior ne s'installe dans la résidence.
L'expertise médicale est établie conformément au profil d'aptitude fixé dans le tableau suivant :
PROFIL | X | |
1. | à besoin d'aide pour se laver (partie supérieure et partie inférieure du corps) | |
2. | à besoin d'aide pour s'habiller (partie supérieure et partie inférieure du corps) | |
3. | . à besoin d'aide pour se lever, pour se tenir debout ou pour marcher | |
. est grabataire ou est assis dans une chaiseroulante et totalement dépendant d'autrui pour se déplacer | ||
4. | . à besoin d'aide pour utiliser et nettoyer les toilettes | |
. n'est pas capable d'utiliser seul les toilettes ou la chaise percée | ||
5. | est incontinent (urine et selles) | |
6. | . à besoin d'être aide partiellement pour boire et pour manger | |
. le résident doit être nourri par quelqu'un | ||
7. | . est de temps à autre désorienté | |
. est continuellement désorienté | ||
8. | . est de temps a autre agité | |
. est agité | ||
9. | habite dans la résidence-service ou habite avec une personne tout à fait valide | |
10. | l'aide fournie par d'autres personnes que le cohabitant est importante et fréquente |
Les critères d'aptitude fixés sont décisifs pour l'admission dans une résidence-service. Les personnes, qui remplissent un des critères 1 à 8, ne peuvent être admises dans une résidence-service.
Une personne, nécessitant des soins, qui vit avec une personne valide, c'est-à-dire qui ne remplit aucun des critères et qui peut lui apporter l'aide requise (critères 9 et 10), seule ou par le biais d'une aide importante d'autres services, peut être admise dans une résidence-service;
c)la disposition suivant laquelle les résidents doivent être capables de se prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils recourent peu à une aide extérieure pour les tâches ménagères et les soins.
La maison de repos peut proposer une assistance pour les tâches ménagères; les éventuelles prestations de soins doivent être effectuées par le service de soins à domicile;
d)les conditions de changement d'habitation, notamment le transfert vers une maison de repos pour personnes âgées ou vers une maison de repos et de soins;
e)le prix mensuel d'hébergement, les services qu'il couvre et l'énumération détaillée de tous les services accompagnée des tarifs qui doivent être payés en sus, si ces services sont prestés;
f)tous les travaux d'entretien, de rénovation, de réfection et d'installation à réaliser par le résident;
g)les modalités du service d'intervention en cas d'urgence, conformément aux dispositions fixées au Chapitre IV, point m), la maison de repos pouvant organiser elle-même ce service ou faire appel à d'autres services;
h)le montant de la garantie éventuelle et son affectation. Le montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement. Les dispositions suivantes s'appliquent à la garantie déposée :
- Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée, par les parties, sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident, auprès d'un établissement financier public ou privé, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ";
- Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés;
- Il peut être disposé du compte de garantie au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une expédition certifiée conforme d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution, ni cantonnement.
Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention;
i)l'état des lieux;
j)les conditions auxquelles les animaux sont admis;
k)les dispositions suivantes relatives à la résiliation de la convention :
- La convention est conclue à durée indéterminée;
- La convention peut être résiliée par les deux parties, moyennant un délai de 60 jours ou de commun accord.
La résiliation se fait par écrit, soit par recommandé, soit avec accusé de réception, deux jours avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus;
- Le résident ou son répondant, qui résilie la convention sans observation des délais précités, peut être tenu de payer, à l'établissement, une indemnité correspondant à la durée du préavis fixé;
- En cas de décès ou de départ définitif pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix convenu subsiste tant que la chambre n'est pas libérée.
3. Données personnelles relatives au résident.
Une fiche individuelle est établie lors de l'admission de chaque résident; elle comprend notamment les données personnelles suivantes :
a)l'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);
b)les nom, adresse et n° de téléphone du membre de la famille à contacter;
c)le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone;
d)le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité;
e)les renseignements relatifs au paiement (par le résident ou son répondant, le cas échéant par le C.P.A.S.);
f)les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation);
g)les renseignements relatifs à la pension (nature, caisse, n° de compte);
h)l'inventaire des meubles apportés;
i)moyennant l'accord du résident, certains renseignements sur l'état de santé, les points auxquels il faut prêter attention à cet égard et la médication.
Art. N2.CHAPITRE II. - Normes de sécurité.
Les résidences-services sont conformes aux dispositions légales propres à chaque type de construction.
Art. N3.CHAPITRE III. - Normes relatives au personnel soignant.
Si un service d'urgence est organisé par la maison de repos pour personnes âgées, il faut qu'un nombre suffisant de membres qualifiés du personnel soient disponibles pour intervenir 24 heures sur 24 en cas d'urgence, conformément au principe d'intervention fixé au Chapitre Ier, 2, g), de la présente annexe.
La qualification, mentionnée à l'alinéa premier, doit répondre aux normes minimales fixées à l'annexe A, Chapitre IV, 2, a) et b), du présent arrêté.
Art. N4.CHAPITRE IV. - Les normes concernant le bâtiment.
a)Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.
b)Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussières dans les locaux accessibles sans surveillance aux résidents.
c)La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux résidents.
d)Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux.
e)Les ouvertures, donnant de la lumière du jour, couvrent au moins un sixième de la surface des logements.
Les fenêtres de ces locaux permettent une vision de l'environnement extérieur, sans risque d'accidents.
f)Les alentours immédiats des résidences-services doivent comprendre suffisamment d'espaces verts.
g)L'évacuation des eaux usées est assurée conformément aux règles de l'hygiène.
h)Toutes les chambres ont un coin-toilette intégré, constitué d'un lavabo avec eau courante chaude et froide, d'une toilette et d'une douche. De plus, il y a lieu de prévoir une salle de bains, accessible aux personnes handicapées, par 10 logements supervisés.
Les toilettes doivent être faciles d'accès pour les résidents. Elles disposent d'une aération directe ou d'une bonne ventilation. Leur porte doit s'ouvrir vers l'exterieur.
Chaque W.-C. est muni de barres d'appui inclinées. Il comporte en outre un porte-savon et un porte-essuie.
La douche est conçue de telle façon que le jet d'eau est réglable. La baignoire et la douche sont pourvues d'un revêtement anti-dérapant.
i)Chaque logement dispose d'un coin-cuisine comprenant des plaques de cuisson, un réfrigérateur et un évier.
j)Chaque logement dispose du raccordement au téléphone et à la télédistribution.
k)L'ameublement des logements est pris en charge par les résidents.
l)Chaque logement dispose d'une boîte aux lettres individuelle et d'une sonnette.
m)Les portes d'entrée des logements sont munies de serrures à pompe.
n)Chaque résidence doit disposer de suffisamment de machines à lessiver et de sèche-linge ou de cordes à linge pour l'usage des résidents.
o)Il y a lieu de prévoir un ascenseur, lorsqu'il y a au moins deux étages au-dessus du niveau d'évacuation.
p)Chaque pièce du logement, W.-C. et salle de bains compris, est muni d'un système d'appel facilement accessible. Dans les chambres à coucher, ce système est accessible du lit.
Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser, en permanence, tout appel et à permettre une intervention immédiate, auprès du résident, de jour comme de nuit. Ce système d'appel comprend également un interphone via lequel le personnel soignant de la maison de repos ou le responsable du service d'urgence peut entrer directement en contact avec le résident.
q)Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues, sur leur bord, d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.
r)La superficie réelle minimale est de 30 m2 dans les appartements individuels et de 40 m2 dans les appartements pour deux personnes, locaux sanitaires non compris.
Art. N5.CHAPITRE V. - Les normes concernant la comptabilité.
a)Les résultats financiers des résidences-services doivent apparaître dans la comptabilité. Le Ministre compétent peut fixer des dispositions en la matière.
b)La comptabilité de l'établissement peut être à tout moment contrôlée par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées. Elle doit, en outre, être transmise, chaque année, à l'inspection compétente, au plus tard pour la fin du mois de mars de l'année suivante.
c)Il est tenu mensuellement, pour chaque résident, un compte individuel indiquant tout le détail :
- des coûts pour les prestations et services payés par le pouvoir organisateur, ainsi que le prix mensuel à payer par le résident;
- le solde éventuel en faveur du résident ou du pouvoir organisateur.
Ce décompte détaillé, ainsi que les justificatifs de dépenses éventuels doivent être remis au résident ou à son répondant pour la fin du mois suivant.
d)L'ensemble des comptes individuels pour résidents fait l'objet de comptes spéciaux dans la comptabilité globale de l'établissement ou d'une comptabilité propre.
Art. N3.Annexe C.
Art. N1.CHAPITRE I. - Les normes concernant la liberté des utilisateurs et le respect de leurs convictions dans les centres de soins de jour.
1. Le règlement d'ordre intérieur.
a)Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur.
Une copie de ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises, pour approbation, au Ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication, aux bénéficiaires, des services offerts par l'établissement ou à leurs répondants.
Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur du centre de soins de jour doit remplir à court terme.
b)Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention d'accompagnement et doit, dès lors, être remis, en même temps que celle-ci, au futur utilisateur ou à son répondant.
L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord.
c)Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes :
- le nom du pouvoir organisateur, ainsi que le numéro d'agréation de l'établissement, conformément à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors;
- les droits et devoirs des utilisateurs et de l'institution, ainsi que l'objectif assigné à l'accompagnement dans le centre de soins de jour;
- les droits minimaux suivants :
* le droit à la vie privée pour les bénéficiaires;
* le droit pour les utilisateurs de bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement en langue allemande;
* le droit au libre choix du médecin et son accès à l'établissement aux jours et heures convenus, sauf en cas d'urgence;
* le libre accès de la famille, des amis, des ministres des différents cultes reconnus et des conseillers laïcs, durant les heures de visite fixées dans le règlement d'ordre intérieur;
* le respect des droits personnels, en ce compris les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses. Ce règlement d'ordre intérieur ne peut contenir aucune clause imposant des obligations à caractère commercial, culturel ou religieux aux utilisateurs;
- le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des utilisateurs, de leur famille et de leurs représentants.
Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins quatre heures par semaine, réparties sur deux jours minimum.
Si le centre de soins de jour est rattaché à une maison de repos pour personnes âgées, les heures de consultation peuvent coïncider avec celles de la maison de repos;
- l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées;
- les heures des repas.
2. La convention d'accompagnement.
Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur utilisateur ou son répondant; chaque page doit être paraphée.
Un exemplaire-type de cette convention d'accompagnement est soumis, pour approbation, au Ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. Sauf avis contraire dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
La convention contient les points suivants :
a)les conditions générales et particulières d'admission dans le centre de soins de jour;
b)le prix journalier de l'accompagnement, les services qu'il couvre et l'énumération détaillée de toutes les prestations accompagnée des tarifs qui doivent être payés en sus.
Le pouvoir organisateur peut fixer un nombre minimum de jours d'accompagnement, une période de congé d'au moins trois semaines étant accordée à chaque utilisateur;
c)le programme hebdomadaire d'accompagnement.
Les modifications du programme hebdomadaire peuvent être soumises à un délai de notification qui doit être fixé dans la convention d'accompagnement;
d)le montant de la garantie éventuelle et son affectation. Le montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'accompagnement.
Les dispositions suivantes s'appliquent à la garantie déposée :
- Lorsqu'elle est exigée, la garantie est déposée par les parties, sur un compte individualisé, ouvert au nom du bénéficiaire, auprès d'un établissement financier public ou privé, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance " résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'utilisateur;
- Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés;
- Il peut être disposé du compte de garantie au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une expédition certifiée conforme d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution, ni cantonnement.
Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'utilisateur ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention;
e)Les dispositions suivantes relatives à la résiliation de la convention d'accompagnement :
- La convention d'accompagnement est conclue à durée indéterminée, sauf dans le cas particulier où seul un accompagnement provisoire est envisagé;
- La convention peut être résiliée de commun accord, moyennant le respect d'un délai de 30 jours.
La résiliation se fait par écrit, soit par recommandé, soit avec accusé de réception, deux jours avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus;
- L'utilisateur ou son répondant, qui résilie la convention sans observation des délais précités, peut être tenu de payer, à l'établissement, une indemnité correspondant au nombre de jours d'accompagnement prévu dans le programme hebdomadaire, pour la durée de préavis fixée;
- Si, pour des raisons médicales, l'utilisateur ne peut plus bénéficier de l'accompagnement dispensé dans le centre de soins de jour, la convention est suspendue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de ce délai, la convention est réputée prendre fin. Un certificat médical est obligatoire dans ce cas;
- En cas de décès de l'utilisateur, la convention prend fin de plein droit.
3. Données personnelles relatives à l'utilisateur.
Au début de la période d'accompagnement, une fiche individuelle est établie pour chaque utilisateur; elle comprend notamment les données personnelles suivantes :
a)l'identité complète de l'utilisateur (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);
b)le cas échéant, les nom, adresse et n° de téléphone de la personne responsable du placement;
c)le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone;
d)le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité;
e)la religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient l'utilisateur, si celui-ci en exprime le désir;
f)les renseignements relatifs au paiement (par l'utilisateur ou son répondant, le cas échéant par le C.P.A.S.);
g)les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation).
Art. N2.CHAPITRE II. - Les normes relatives à l'accompagnement offert.
L'accompagnement offert doit au moins contenir les aspects suivants :
1. les soins;
2. la possibilité de prendre des repas;
3. l'ergothérapie et l'entraînement à une plus grande autonomie;
4. la gymnastique et la kinésithérapie;
5. les animations et les activités de groupe;
6. les conseils et entretiens personnalisés;
7. un service facultatif de navette.
Les services, repris aux points 1, 2 et 6, doivent être assurés quotidiennement.
Parmi les services repris aux points 3, 4 et 5, un au moins doit être assuré quotidiennement.
Le centre de soins de jour doit établir un programme hebdomadaire qui reprend l'emploi du temps, ainsi que toutes les activités et services proposés durant la semaine.
Le centre de soins de jour doit être ouvert au moins trois jours ouvrables, et ce, au moins 5 heures par jour.
Art. N3.CHAPITRE III. - Les normes concernant la nourriture, l'hygiène et les soins de santé.
1. La nourriture.
a)Si les utilisateurs sont présents au moment où les repas sont servis, ils en bénéficient. En cas de rattachement à une maison de repos pour personnes âgées, le repas qui y est servi peut également être proposé dans le centre de soins de jour.
b)La préparation des repas et leur distribution sont effectuées en respectant strictement les règles de propreté et d'hygiène.
La nourriture est saine et variée. Elle est adaptée à l'état de santé de l'utilisateur.
Les aliments diététiques, prescrits par un médecin, doivent être préparés en accord avec la maison de repos.
c)Le menu des repas est communiqué au moins un jour à l'avance, par affichage en un lieu bien visible.
En outre, les menus du mois précédent sont conservés pour pouvoir être consultés par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées.
d)L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.
2. L'hygiène et les soins de santé.
a)Chaque W.-C. est muni de barres d'appui inclinées, d'un crochet-vestiaire et de papier hygiénique.
De même, chaque W.-C. ou groupe sanitaire comporte un lave-mains, un distributeur de savon et un distributeur d'essuie-mains ou un sèche-mains électrique.
b)Les animaux n'ont pas accès aux locaux dans lesquels les aliments sont préparés ou conservés.
c)Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients fermant convenablement.
d)De l'eau potable est disponible à volonté.
e)Avant le début de l'accompagnement, dans le centre de soins de jour, les utilisateurs fournissent une attestation médicale certifiant qu'ils ne sont atteints d'aucune affection contagieuse.
f)Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. L'inspection compétente est consultée dans tous les cas litigieux.
La maison de repos pour personnes âgées est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes, dans tous les domaines d'activités, comme le nettoyage des locaux, la préparation des repas, la constitution des réserves et les soins apportés aux utilisateurs.
g)Il est tenu, pour chaque utilisateur, un dossier d'accompagnement reprenant les directives du médecin, le nom de ce médecin, leur exécution, les remarques du personnel qui a exécuté ces directives, ainsi que tous les autres soins prestés.
Afin de garantir des soins activants, ce dossier contient un programme d'accompagnement adapté aux besoins individuels de l'utilisateur et établi par l'ensemble de l'équipe.
h)Lors du changement d'équipe, le chef des soins responsable communique, dans un rapport écrit, consigné dans un registre prévu à cet effet, des renseignements quant aux événements particuliers qui se sont produits et aux points auxquels il faut faire attention.
i)Le dossier d'accompagnement, le registre, ainsi que tous les documents technico-administratifs doivent pouvoir être consultés par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées. Seul le contenu du dossier médical ne peut être communiqué.
Les responsables du centre de soins de jour sont tenus de conserver les fiches individuelles, ainsi que les directives médicales relatives à tous les utilisateurs, pendant une période minimale de deux ans, après le décès ou la fin de l'accompagnement.
Art. N4.CHAPITRE IV. - Normes de sécurité.
Les centres de soins de jour sont conformes aux dispositions légales propres à chaque type de construction.
Art. N5.CHAPITRE V. - Les normes concernant le nombre, la qualification et la moralité des personnes occupées dans les centres de soins de jour.
1. Normes relatives au personnel.
L'établissement dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour fournir, aux bénéficiaires, l'accompagnement nécessaire. De plus, l'entretien et la propreté des locaux doivent être assurés.
2. Qualification minimale du personnel d'accompagnement.
Le personnel d'accompagnement doit pouvoir justifier, au minimum, de la qualification suivante :
a)il faut assurer la présence permanente d'un membre du personnel ayant un certificat d'aptitude d'aide familiale et seniors, d'aide sanitaire ou d'éducateur.
Le certificat d'aptitude, mentionné à l'alinéa 1er, n'est pas requis pour les personnes qui ont réussi un recyclage pour personnel soignant occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées agréé par le Ministre ou une formation d'aide familiale et seniors dispensée par le FOREM.
Le ministre compétent peut agréer d'autres formations;
b)il faut assurer la présence quotidienne d'un infirmier pour l'exécution de certaines prestations techniques de soins infirmiers.
Ces prestations de soins infirmiers peuvent être fournies, en tout ou en partie, par des infirmiers ou services infirmiers indépendants, qui ont conclu un contrat avec le centre de soins de jour;
c)il faut assurer la présence d'un kinésithérapeute pour les exercices de rééducation;
d)un emploi à temps plein peut être assuré par plusieurs personnes occupées à temps partiel, à condition qu'elles soient titulaires du certificat d'aptitude ou du brevet requis.
3. Qualification du directeur.
Le directeur de l'établissement et/ou la personne responsable de la gestion doivent posséder un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, sauf s'ils peuvent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans comme directeur d'une maison de repos pour personnes âgées, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
4. Documents consultables.
Un tableau, indiquant à tout moment le nom, la fonction et la qualification des membres du personnel, doit pouvoir être consulté par tout utilisateur ou son répondant.
5. Moralité du personnel occupé.
Toutes les personnes, occupées dans le centre de soins de jour, sont obligées de présenter, lors de l'engagement et à la demande de l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées, un certificat de bonne vie et moeurs destiné aux administrations publiques.
L'agréation peut être refusée ou retirée lorsqu'une de ces personnes a été condamnée en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, II, IV et VI et Titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou, si les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'interessé.
Art. N6.CHAPITRE VI. - Les normes concernant le bâtiment.
a)Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.
b)Quel que soit le systeme adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussières dans les locaux accessibles sans surveillance aux utilisateurs.
c)La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux utilisateurs.
d)L'évacuation des eaux usées est assurée conformément aux règles de l'hygiène.
e)Un éclairage suffisant est requis, en permanence, dans tous les endroits accessibles aux utilisateurs. Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux.
f)Les ouvertures, donnant de la lumière du jour, couvrent au moins un sixième de la surface des salles de séjour et des salles de repos.
Les fenêtres de ces locaux permettent une vision de l'environnement extérieur, sans risque d'accidents.
g)Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins deux étages au-dessus du niveau d'évacuation.
h)Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues, sur leur bord, d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.
Le centre de soins de jour doit être accessible aux personnes en chaises roulantes.
Les salles de repos, de séjour, de soins et les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage.
i)Les centres de soins de jour disposent des locaux suivant :
- une salle de repos comportant suffisamment de fauteuils relax,
- une salle de séjour ou plusieurs salles de séjour de 6 m2 par place agréée,
- une salle de soins ou un bureau,
- une baignoire ou une douche et une toilette, accessibles aux handicapés, par 10 places agréées, ainsi qu'une toilette, pour 6 places agréées,
- un débarras pour le matériel,
ainsi que des locaux réservés aux animations et aux exercices physiques, pour autant que la maison de repos pour personnes âgées a laquelle le centre est rattaché ne dispose pas de tels locaux.
j)Toutes les toilettes doivent être faciles d'accès pour les utilisateurs. Elles disposent d'une aération directe ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
La douche est conçue de telle façon que le jet d'eau est réglable. La baignoire et la douche sont pourvues d'un revêtement anti-dérapant.
k)Chaque local, accessible aux utilisateurs, W.-C. et salle de bains compris, dans lequel la présence constante d'un membre du personnel soignant n'est pas assurée, doit être muni d'un système d'appel facilement accessible.
Dans les salles de repos, ce système est accessible de chaque fauteuil relax.
Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser, en permanence, tout appel et à y répondre rapidement.
l)Des installations sanitaires convenables séparées sont à la disposition du personnel.
m)Les centres de soins de jour disposent d'espaces verts en suffisance, également accessibles aux handicapés.
Art. N7.CHAPITRE VII. - Les normes concernant la comptabilité.
a)Les résultats financiers des centres de soins de jour doivent apparaître dans la comptabilité générale. Le Ministre compétent peut fixer des dispositions en la matière.
b)La comptabilité de chaque établissement peut être, à tout moment, contrôlée par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées. Elle doit, en outre, être transmise, chaque année, à l'inspection compétente, au plus tard pour la fin du mois de mars de l'année suivante.
A cette fin, la comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise.
c)Il est tenu mensuellement, pour chaque utilisateur, un compte individuel indiquant tout le détail :
- des coûts pour prestations et services payés par l'établissement, ainsi que le prix journalier;
- le solde éventuel en faveur de l'utilisateur ou de l'établissement.
Ce décompte détaillé, ainsi que les justificatifs de dépenses éventuels, se rapportant au mois en cours, doivent être remis à l'utilisateur ou à son répondant pour la fin du mois suivant.
d)L'ensemble des comptes individuels pour les utilisateurs des centres de soins de jour fait l'objet de comptes spéciaux dans la comptabilité globale de l'établissement ou d'une comptabilité propre.
Art. N4.[1 Annexe D - Eléments qui doivent être compris dans le prix de base
[1 | Compris dans le prix | Supplément de prix de 5 % maximum | Facturation en frais réels sans supplément |
Concernant l'hébergement | |||
Occupation de la chambre | X | ||
Mobilier de la chambre (lit, lit médicalisé au besoin, lampes, armoire, table, fauteuil, table de nuit, 2 chaises par chambre, sauf si le résident définit par écrit la liste du mobilier personnel qu'il souhaite amener avec lui) | X | ||
Mise à disposition d'une chaise percée, si nécessaire | X | ||
Utilisation et nettoyage des installations sanitaires privées ou communes | X | ||
Utilisation des communs, y compris les ascenseurs, dans le respect du règlement d'ordre intérieur | X | ||
Travaux d'entretien importants au bâtiment, entretien et nettoyage régulier des communs, matériel et produits inclus; rénovation des chambres et habitations qui s'avérerait nécessaire dans le cadre d'une location normale | X | ||
Mobilier des communs | X | ||
Elimination des déchets | X | ||
Chauffage de la chambre et des communs, entretien de l'installation de chauffage et toute modification des radiateurs | X | ||
Eau courante chaude et froide, et utilisation des sanitaires | X | ||
Installations électriques, leur entretien et toute modification, consommation électrique dans les communs et les chambres | X | ||
Câblage pour les alarmes, les alarmes incendie, les appels d'urgence et le téléphone | X | ||
Frais liés à l'installation et à la diffusion de la télédistribution, d'une radio et d'un réfrigérateur | X | ||
Frais d'installation et d'entretien et redevance pour un téléphone public accessible aux résidents | X | ||
Utilisation d'un téléphone par un résident | X | ||
Téléphones mis à disposition (par exemple dans les chambres) et frais, abonnement et frais de communication y afférents | X | ||
Utilisation d'un poste de télévision par un résident | X | ||
Mise à disposition de radio, poste de télévision et autres appareils vidéo dans les communs | X | ]1 | |
(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 4, 002; En vigueur : 24-09-2009> |
Pour tout autre service non repris dans le présent tableau, le contrat doit stipuler si ledit service est compris dans le prix, s'il fera l'objet d'un supplément, ou si les frais réels de ce service seront facturés sans supplément.]1
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(1Inséré par ACG 2009-06-26/02, art. 4, 002; En vigueur : 24-09-2009)