Texte 1998033077
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés est complété par l'alinéa suivant :
" La participation personnelle n'est pas due lorsqu'une personne est orientée d'un centre de jour vers un stage de formation. Dans la mesure où des services du centre de jour sont toutefois utilisés, seuls les montants prévus à cette fin peuvent être exigés comme participation personnelle. ".
Art. 2.A l'article 5, § 1er du même arrêté, les termes " ou dans une ressource en logements " sont insérés entre " dans un home " et " , la participation personnelle ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1998.
Eupen, le 5 juin 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ