Texte 1998033070

29 JUIN 1998. - Décret-programme (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 29-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
18-7-1998
Numéro
1998033070
Page
23702
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-29/30
Entrée en vigueur / Effet
28-07-1998
Texte modifié
19880290391989029171199203303519930330311997033119199503310019940330031996033041199403306419940330281995033098199003016919960330841957070111199403305119770415181990029878196904220419840211101997033066196712270419540316011992033017
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Chapitre 1er.- Enseignement.

Section 1ère.- Dérogation au décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.

Article 1er.Par dérogation à l'article 7 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, les montants de subventionnement fixés dans le décret seront, pour l'année scolaire 1998-1999, majorés sur la base de l'indexation suivante :

l'indice du mois de septembre 1992 (113,17) sert d'indice de base;

l'indice du mois de septembre 1996 (123,02) sert de nouvel indice.

Art. 2.Cette section entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Section 2.- Calcul du nombre de périodes-professeur pour les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I pour l'année scolaire 1998-1999.

Art. 3.Le titre de la section 3 du chapitre I du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 est remplacé par le libellé suivant : " Section 3. - Calcul du nombre de périodes-professeur dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I pour l'année scolaire 1998-1999. ".

Art. 4.A l'article 3 du même décret, les termes " année scolaire 1996-1997 " et " année scolaire 1997-1998 " sont respectivement remplacés par " année scolaire 1997-1998 " et " année scolaire 1998-1999 ".

Art. 5.Cette section entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Section 3.- Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.

Art. 6.L'article 1er, § 3, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, ainsi que ceux qui répondent aux conditions de l'article 16. ".

Art. 7.L'article 3, § 1er, 1° du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 le nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours; ".

Art. 8.L'article 3, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. S'il s'avère qu'un capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année précédente, les périodes de cours excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".

Art. 9.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit :

type 1 :nombre guide 8,25;
type 2 :jusqu`au 34eme élève inclus, nombre guide 6
à partir du 35eme élève, nombre guide 7;
type 3 :nombre guide 5,5;
type 4 :nombre guide 5,5;
type 8 :nombre guide 8.``.

Art. 10.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total des élèves inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ".

Art. 11.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. Si le nombre d'élèves à prendre en considération au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours atteint au moins 300, un poste de sous-directeur peut être organisé ou subsidié. ".

Art. 12.L'article 27, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ".

Art. 13.L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".

Art. 14.L'article 35, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ".

Art. 15.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".

Art. 16.L'article 44, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les élèves internes pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, sont inscrits comme élèves internes au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et suivent les cours dans une école d'enseignement spécial. ".

Art. 17.L'article 46 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".

Art. 18.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 51. Dans les limites du capital périodes, des emplois de puériculteur/puéricultrice, d'infirmier/infirmière, de kinésithérapeute et de logopède peuvent être créés dans la catégorie du personnel paramédical. ".

Art. 19.La présente section produit ses effets au 1er septembre 1990.

Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions du calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement supérieur universitaire.

Art. 20.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement supérieur universitaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, le décret du 27 juin 1990, le décret du 22 juin 1993 et le décret-programme du 4 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Dans les écoles secondaires de plein exercice, les emplois suivants sont créés ou subventionnés en fonction du nombre d'élèves repris dans la première colonne :

Nombre d'élèvesEmplois
moins de 801 éducateur économe
80+ 1 surveillant éducateur
160+ 1 surveillant éducateur
240+ 1 commis-dactylographe
320+ 1 surveillant éducateur
400+ 1 secrétaire de direction ou
1 surveillant éducateur
520+ 1 secrétaire-bibliothécaire ou
1 surveillant éducateur
550+ 1 sous-directeur ou 1 proviseur
640+ 1 surveillant éducateur

et par tranche de 120 élèves supplémentaires, un emploi de surveillant éducateur

Si une section fondamentale est annexée à une école secondaire ou si une école fondamentale du même pouvoir organisateur qui ne dispose pas d'un personnel administratif propre se trouve également dans l'implantation de l'école secondaire, les élèves de la section ou de l'école fondamentale sont pris en compte pour atteindre le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement d'un emploi de commis-dactylographe. Le nombre d'élèves de la section ou de l'école fondamentale est multiplié par un coefficient de 0,5.

§ 2. Un emploi de surveillant éducateur est organisé ou subventionné dans les écoles supérieures de plein exercice.

Un emploi de commis-dactylographe à mi-temps ou à temps plein sera organisé ou subventionné, selon que l'école supérieure compte au moins 80 ou 160 étudiants.

Si une section fondamentale est annexée à une école supérieure ou si une école fondamentale du même pouvoir organisateur qui ne dispose pas d'un personnel administratif propre se trouve également dans l'implantation de l'école supérieure, les élèves de la section ou de l'école fondamentale sont pris en compte pour atteindre le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement d'un emploi de commis-dactylographe. Le nombre d'élèves de la section ou de l'école fondamentale est multiplié par un coefficient de 0,5.

§ 3. Si une école fondamentale qui ne dispose pas d'un personnel administratif propre, une école secondaire et une école supérieure d'un même pouvoir organisateur se trouvent dans une même implantation, le § 2, alinéa 3 est d'application pour le calcul de l'emploi de commis-dactylographe s'il s'agit d'une école supérieure pédagogique, sinon, c'est le § 1er, alinéa 2 qui est d'application.

§ 4. Dans les établissements d'enseignement qui organisent parallèlement un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de plein exercice, est organisé ou subventionné :

un emploi éducateur économe;

un emploi de commis-dactylographe à mi-temps ou à temps plein, selon que l'établissement d'enseignement compte au moins 80 ou 160 élèves au total.

§ 5. Par dérogation au § 1er, dans une école secondaire qui n'atteint plus le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement de l'emploi de sous-directeur ou de proviseur, cet emploi continue d'être organisé ou subventionné tant que l'école compte au moins 500 élèves. Si ce nombre d'élèves n'est pas atteint deux années scolaires de suite, l'emploi n'est plus organisé ou subventionné.

§ 6. Le Gouvernement peut déroger au nombre d'emplois ainsi calculé afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques en cas de fermeture, de reprise ou de fusion. ".

Art. 21.Dans le même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, le décret du 22 juin 1993 et le décret-programme du 4 mars 1996, est inséré un article 3bis, libellé comme suit :

" Art. 3bis. Par dérogation à l'article 3, § 1er, si une école secondaire n'atteint plus le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement d'un emploi de commis-dactylographe, un demi-emploi de commis-dactylographe continue d'être organisé ou subventionné tant que l'école compte au moins 180 élèves. ".

Art. 22.L'article 20 produit ses effets au 1er septembre 1997, l'article 21 au 2 septembre 1996.

Section 5.- Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 23.L'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle ayant pour but de vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie.

Le Gouvernement désigne soit des médecins chargés de pratiquer les examens de contrôle, soit un établissement chargé de faire pratiquer les examens de contrôle par des médecins.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure de contrôle. ".

Art. 24.L'article 4, alinéa 2, dernière phrase du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" S'ils n'y arrivent pas, c'est un médecin-expert désigné dans le cadre d'une procédure d'arbitrage et de commun accord entre le médecin contrôleur ou l'établissement visé à l'article 3, alinéa 2, et le médecin du membre du personnel qui prendra la décision définitive. ".

Art. 25.L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel supporte les frais de la procédure d'arbitrage visée à l'article 4, alinéa 2, lorsque le médecin-expert se prononce en sa défaveur. ".

Art. 26.La présente section entre en vigueur le jour où le décret-programme est publié au Moniteur belge.

Section 6.- Complément de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.

Art. 27.Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977 et 21 octobre 1980, est inséré un chapitre IIbis contenant les articles 13bis à 13quinquies et libellé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Compléments d'horaire dans l'enseignement communautaire. ".

" Art. 13bis. § 1er. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, sont confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, des cours relevant de toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle il dispose des titres requis.

Si plusieurs membres du personnel nommés à titre définitif se trouvent dans la situation décrite au premier alinéa, les cours sont confiés prioritairement au membre du personnel pouvant justifier de la plus grande ancienneté.

Si les membres du personnel concernés comptent la même ancienneté de service, c'est la plus grande ancienneté de fonction qui est déterminante. En cas d'ancienneté de fonction équivalente, c'est le doyen d'âge qui est prioritaire.

Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.

La règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux titulaires de fonctions de professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Elle ne s'applique pas non plus pour l'attribution de ces cours.

§ 2. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, sont confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, les cours du second degré de l'enseignement secondaire dans les branches qu'il est habilité à enseigner en raison de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

Si plusieurs membres du personnel nommés à titre définitif se trouvent dans la situation décrite au premier alinéa, les cours sont confiés prioritairement au membre du personnel pouvant justifier de la plus grande ancienneté.

Si les membres du personnel concernés comptent la même ancienneté de service, c'est la plus grande ancienneté de fonction qui est déterminante. En cas d'ancienneté de fonction équivalente, c'est le doyen d'âge qui est prioritaire.

Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.

§ 3. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, peuvent être confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire du degré inférieur nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, les cours généraux et les cours spéciaux du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans les branches qu'il est habilité à enseigner en raison de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.

§ 4. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire dans le degré d'enseignement secondaire dans lequel il est nommé à titre définitif, peuvent être confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, des cours dans des branches apparentées à la fonction qu'il exerce en application de l'article 13quinquies.

Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.

§ 5. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire dans le degré inférieur, peuvent être confiés à tout membre du personnel nommé à titre définitif au degré inférieur de l'enseignement secondaire, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, des cours dans toute branche constitutive de son titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.

La règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux titulaires de fonctions de professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Elle ne s'applique pas non plus pour l'attribution de ces cours. ".

" Art. 13ter. Le membre du personnel bénéficiant d'un complément d'horaire conformément aux dispositions de l'article 13bis conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. ".

" Art. 13quater. Tout membre du personnel peut refuser les heures de cours qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de l'article 13bis, §§ 3 et 4. Dans ce cas, et par priorité sur toute désignation à titre temporaire pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à 10 jours ouvrables, l'horaire doit être complété dans sa fonction dans tout autre établissement d'enseignement situé à moins de 25 km de l'établissement où il est affecté. ".

" Art. 13quinquies. Les branches apparentées visées à l'article 13bis, § 4, sont déterminées comme suit :

les cours suivants peuvent être confiés aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur (spécificité : mathématique, physique, éducation scientifique) :

a)chimie et sciences naturelles dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section scientifique);

b)sciences économiques, sciences commerciales, commerce, comptabilité, économie politique et commerciale, produits commerciaux et introduction à la vie économique dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section mathématique - sciences économiques);

le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur (spécificité : géographie, biologie, chimie, sciences naturelles, éducation scientifique) :

physique dans l'enseignement secondaire inférieur s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section scientifique ou section sciences-géographie);

les cours suivants peuvent être confiés aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur (spécificité : sciences économiques et sciences commerciales) :

a)mathématique, sciences naturelles et géographie dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section scientifique);

b)mathématique dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section mathématique - sciences économiques);

le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur (spécificité : allemand) :

histoire dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (groupe langues germaniques);

le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur (spécificité : français) s'ils satisfont aux dispositions légales et réglementaires en matière linguistique :

histoire dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (groupe français histoire);

le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de maître spécial de l'enseignement secondaire inférieur (spécificité : éducation physique) :

biologie dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section éducation physique);

le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : langues germaniques) :

histoire dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe philologie germanique);

les cours suivants peuvent être confiés aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : langues romanes) s'ils satisfont aux dispositions légales et réglementaires en matière linguistique :

latin dans l'enseignement secondaire inférieur et histoire dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe philologie romane);

les cours suivants peuvent être confiés aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (groupe histoire) :

a)latin dans l'enseignement secondaire inférieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe histoire, sous-section " Antiquité ");

b)sciences sociales dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe histoire);

10°les cours suivants peuvent être confiés aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de langues anciennes de l'enseignement secondaire :

français et histoire dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe philologie classique);

11°le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : mathématique) :

physique dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe sciences mathématiques);

12°les cours suivants peuvent être confiés aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : physique) :

mathématique, chimie, histoire des sciences dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe sciences physiques);

13°le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : biologie et chimie) :

physique dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe sciences chimiques);

14°le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : sciences économiques) :

sciences sociales dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe sciences économiques et sciences commerciales);

15°le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de professeur de cours généraux de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : sciences sociales) :

sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe sciences économiques et sociales);

16°le cours suivant peut être confié aux membres du personnel nommés à la fonction de maître spécial de l'enseignement secondaire supérieur (spécificité : éducation physique) :

biologie dans l'enseignement secondaire supérieur, s'ils sont porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (groupe éducation physique). ".

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 novembre 1993 réglant le complément d'horaire et le rappel provisoire à l'activité dans l'enseignement de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 29.Cette section entre en vigueur au 1er septembre 1998.

Section 7.- Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 30.La première phrase de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacée par le décret du 25 juin 1996, est complétée comme suit :

" ou dans les centres de formation des Classes moyennes, auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone, auprès de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi, ou dans les centres de formation agricole ".

Art. 31.L'article 8, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne la condition d'ancienneté de service visée au § 1er, alinéa 1er, et par dérogation au § 1er, les membres du personnel qui ont au moins 20 ans d'ancienneté peuvent être mis en disponibilité pour convenances personnelles entre le premier jour de classe de l'année scolaire 1996-1997 et le 1er septembre 1999. ".

Art. 32.L'article 10, § 1er, alinéa 1er du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Entre le premier jour de classe de l'année scolaire 1996-1997 et le 1er septembre 1999, les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être partiellement mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans et ont au moins vingt ans d'ancienneté de service, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public. ".

Art. 33.L'article 10bis, alinéa 3 du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette transformation ne peut avoir lieu qu'au début de l'année scolaire 1996-1997, de l'année scolaire 1997-1998 ou de l'année scolaire 1998-1999.".

Art. 34.L'article 12, alinéa 1er du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Au début de l'année scolaire 1996-1997, au début de l'année scolaire 1997-1998 et au début de l'année scolaire 1998-1999, les membres du personnel visés à l'article 11, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent obtenir une diminution de leurs prestations pour un an s'ils comptent au moins 10 années de service. ".

Art. 35.A l'article 13 du même royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 1996, est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit :

" Le congé spécial est assimilé à une période d'activité de service. ".

Art. 36.Cette section entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 35, lequel produit ses effets au 25 juin 1996.

Section 8.- Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.

Art. 37.L'article 2 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder une dérogation à la condition figurant à l'alinéa 2, 2°. Cette dérogation ne vaut que pour l'année scolaire en question. ".

Art. 38.Cette section produit ses effets au 1er septembre 1997.

Section 9.- Formation scolaire continuée.

Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire.

Art. 39.L'article 28 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Aucun élève soumis à l'obligation scolaire à temps plein ne peut suivre les cours dispensés dans la formation scolaire continuée.

Un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui fréquente l'enseignement de plein exercice ne peut s'inscrire à un cours de la formation scolaire continuée que s'il ne trouve pas de cours du même niveau dans l'enseignement de jour. ".

Art. 40.Cette sous-section entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Sous-section 2.- Jury d'examen pour l'enseignement secondaire.

Art. 41.A l'article 3 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, le passage " Sur la proposition du ministre compétent, le Gouvernement désigne, " est remplace par " Le Gouvernement désigne ".

Art. 42.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Le Gouvernement désigne les secrétaire et secrétaires suppléants, qui sont membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur ainsi que de la formation scolaire continuée ou membres du Ministère de la Communauté germanophone. ".

Art. 43.L'article 5, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement désigne les examinateurs et examinateurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur ainsi que de la formation scolaire continuée qui sont encore en activité de service, sont mis en disponibilité depuis moins de trois ans ou sont retraites mais n'ont pas dépassé l'âge de 65 ans. ".

Art. 44.L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Si un candidat est inscrit, lors d'une session du jury d'examen, pour l'épreuve menant à l'obtention du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur et a été prépare à cette épreuve, dans un institut de formation scolaire continuée, par un membre du personnel, ce professeur est membre du jury d'examen pour cette session. ".

Art. 45.Cette sous-section entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Section 10.- Suppression du diplôme d'admission à l'examen de candidat ingénieur civil.

Art. 46.L'article 1er, alinéa 2, B, 6° du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens devant ce jury est abrogé.

Art. 47.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Tous les candidats sans exception sont admis aux examens pour l'enseignement général, technique, professionnel et artistique, tant secondaire inférieur que secondaire supérieur. ".

Art. 48.L'article 23 du même décret est abrogé.

Art. 49.Cette section produit ses effets au 1er janvier 1998.

Section 11.- Mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs.

Art. 50.Dans le décret du 27 juin 1994 relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone est inséré un article 16bis libellé comme suit :

" Art. 16bis. § 1er. S'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, le Gouvernement peut renoncer à l'application des critères et normes contenus à l'article 3, 1°.

§ 2. Par dérogation à l'article 7, la procédure suivante est d'application s'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs :

A. Première phase. - Etude de base.

L'institution responsable introduit auprès du Ministère de la Communauté germanophone, sur la base d'une décision officielle, une demande qui comprend au moins une description précise, un exposé détaillé des motifs, une esquisse et une estimation du coût ainsi qu'une déclaration d'intention des pouvoirs organisateurs utilisant l'infrastructure.

Cette demande est soumise pour avis à une commission de suivi ad hoc.

B. Deuxième phase. - Avant-projet.

Après communication par le Gouvernement de sa décision portant agréation de l'étude de base, l'institution responsable élabore l'avant-projet. Un contrat d'utilisation contraignant, passé entre les différents pouvoirs organisateurs concernés, sera joint à cet avant-projet.

La commission de suivi ad hoc examine l'avant-projet et le contrat d'utilisation.

Le Gouvernement donne une promesse de principe.

C. Troisième phase. - Projet.

Après la promesse de principe, le projet peut être élaboré dans le cadre financier préétabli.

Le Gouvernement octroie l'autorisation définitive ou la promesse ferme quant à la subvention et à la garantie.

D. Quatrième phase. - Adjudication.

L'adjudication a lieu après la promesse ferme.

Le Gouvernement octroie l'autorisation de commencer l'exécution des mesures.

§ 3. S'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, les missions de la commission de planification définie à l'article 10 et de la commission d'experts définie à l'article 11 sont assumées par une commission de suivi ad hoc.

§ 4. Par dérogation à l'article 12 et à l'article 14, le financement et le subventionnement de mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, peuvent s'opérer dans le cadre d'allocations de base propres dans d'autres secteurs budgétaires.

§ 5. S'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, une commission de suivi ad hoc est installée. Cette commission surveille la planification et la réalisation de la mesure d'infrastructure ainsi que l'application du contrat d'utilisation visé au § 2, contrat passé entre les pouvoirs organisateurs.

La commission de suivi ad hoc se compose de représentants de l'institution responsable de l'infrastructure, des pouvoirs organisateurs concernés, du Gouvernement et du Ministère de la Communauté germanophone.

A l'exception des représentants du Gouvernement, les membres sont nommés pour une durée de cinq ans.

Le Gouvernement nomme les membres et détermine le fonctionnement.

§ 6. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. ".

Chapitre 2.- Formation et emploi.

Art. 51.

<Abrogé par DCG 2018-12-11/11, art. 44, 005; En vigueur : 21-01-2019>

Art. 52.Dans le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes Moyennes et les P.M.E., modifie par le décret du 20 mai 1997, est inséré un article 10bis libellé comme suit :

" Art. 10bis. Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, toutes les personnes qui exercent une profession indépendante et tous les collaborateurs occupés dans des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une formation continue. ".

Art. 53.Au chapitre V du même décret est inséré un article 38bis libellé comme suit :

" Art. 38bis. Dans sa comptabilité, l'Institut ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents budgétaires. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à 10.000.000 Fr. Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé par l'Institut dans les limites du plafond précité. La décision fixant le montant doit être approuvée par le Gouvernement. ".

Art. 54.L'article 7, § 1er du même décret est complété par un alinéa libellé comme suit :

" Par " entreprise formatrice ", l'on entend une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics. ".

Art. 55.Dans le décret du 25 juin 1991 soutenant des mesures en faveur de l'emploi, modifié par le décret du 20 mai 1997, est inséré un article 7ter libellé comme suit :

" Art. 7ter. § 1er. Aux organisations subventionnées en exécution de l'arrêté royal du 20 janvier 1956 réglant l'octroi de subventions aux associations de concerts, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut accorder des subventions destinées aux frais de personnel encourus pour le personnel administratif et de coordination, subventions dont le montant est limité par les crédits mis à cette fin à la disposition de la Communauté germanophone par d'autres instances officielles dans le cadre de mesures favorisant l'emploi.

§ 2. Sont considérés comme frais de personnel pour lesquels des subventions peuvent être accordées le montant brut du traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année décidée au sein de la Commission paritaire compétente et l'assurance pour accidents du travail des membres du personnel occupés qui exercent une fonction technico-administrative ou coordinatrice, ainsi que les cotisations patronales dues en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. Pour pouvoir recevoir des subventions destinées aux frais de personnel pour le personnel administratif et de coordination, la classification de ce personnel établie par l'employeur ainsi que le montant minimal des traitements en résultant doivent respecter les directives de la Commission paritaire compétente.

§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe la nature des documents à introduire en vue de l'octroi et du contrôle de l'utilisation des subventions, les délais d'introduction de ceux-ci, les conditions d'octroi d'avances ainsi que les conditions dans lesquelles une subvention annuelle peut être accordée pour plus d'un membre du personnel administratif ou de coordination par association. ".

Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le jour où le décret-programme est publié.

Chapitre 3.- Matières personnalisables.

Art. 57.L'intitulé du décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) est remplacé comme suit :

" Décret portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées). ".

Art. 58.A l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 3, 3° et à l'article 9, § 2 du même décret, les termes " sowie für die besondere soziale Fürsorge " et/ou " ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " sont supprimés.

A l'article 9, § 1er du même décret, les termes " ainsi qu'à l'assistance sociale spéciale " sont supprimés.

Art. 59.L'article 2, 2°, l'article 3, 2°, l'article 4, § 2 ainsi que les articles 23 à 29 du même décret sont abrogés.

Art. 60.Au chapitre VII du même décret est inséré un article 35bis libellé comme suit :

" Art. 35bis. Jusqu'au 31 décembre 1999, les dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de ce décret restent applicables à toute demande d'aide octroyée dans le cadre de l'assistance sociale spéciale introduite avant l'entrée en vigueur du chapitre III du décret-programme 1998. ".

Art. 61.A l'article 18, § 1er, alinéa 1er du même décret, le 3° " ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans le jour de la demande " est abrogés.

Art. 62.§ 1er. A l'article 19 du même décret, dont l'alinéa actuel devient le § 1er, est inséré un § 2 libellé comme suit :

" § 2. Des mesures visant l'intégration/insertion professionnelle ne sont possible que pour des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans. ".

§ 2. L'article 19 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990, est abrogé.

Art. 63.Au chapitre VI, section 1 du même décret est inséré un article 33bis libellé comme suit :

" Art. 33bis. Dans sa comptabilité, l'Office ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents budgétaires. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à 50.000.000 FB. Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé de commun accord avec le Gouvernement de la Communauté germanophone dans les limites du plafond précité. ".

Art. 64.Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle que modifiée, la mention " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die Besondere Soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), insérée par l'article 39 du décret du 19 juin 1990, est remplacée par " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).

Art. 65.L'article 7, alinéa 2 du décret du 9 mai 1994 portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'expropriation, l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence, modifié par le décret du 4 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Ce subside est calculé sur une base qui ne peut dépasser l'évaluation faite par le receveur de l'enregistrement compétent, l'agent compétent du Comité national d'acquisition d'immeubles ou un estimateur assermenté, éventuellement majorée de l'indemnité de réemploi ou de l'indemnité emphytéotique prévues par la loi ou payées par les communes. ".

Art. 66.L'article 17, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement peut renoncer au remboursement du subside lorsque l'habitation destinée à l'accueil d'urgence est utilisée à l'une des fins suivantes :

- occupation par des personnes handicapées qui doivent, pour ce faire, obtenir une autorisation spéciale de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;

- accueil et encadrement de patients psychiatriques par des initiatives agréées d'habitation protégée, dans le cadre de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques;

- accueil et encadrement de femmes en situation d'urgence par des associations agréées à cette fin. ".

Art. 67.Entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 de l'article 42 de la loi organique des centres publics d'aide sociale, remplacé par le décret du 2 mai 1995, est inséré un alinéa libellé comme suit :

" Les membres du personnel du Centre public d'aide sociale bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du Centre public d'aide sociale ", " autorité compétente du Centre public d'aide sociale " et " receveur du Centre public d'aide sociale " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et " receveur ". ".

Art. 68.Les articles 61 et 62 produisent leurs effets au 1er janvier 1998.

Chapitre 4.- Subventionnement d'infrastructures.

Art. 69.L'article 3, § 2 du décret du 28 juin 1988 relatif à l'octroi de subventions aux communes et aux associations sans but lucratif qui érigent ou achètent des biens immobiliers servant d'infrastructure dans les matières culturelles et personnalisables ou qui effectuent des travaux à cette infrastructure, modifié par le décret du 21 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour le calcul de la subvention prévue pour l'achat de bâtiments, la base de calcul ne pourra dépasser l'estimation établie par le receveur de l'enregistrement compétent, l'agent compétent du Comité national d'acquisition d'immeubles ou un estimateur assermenté, éventuellement majorée de l'indemnité de réemploi ou de l'indemnité emphytéotique prévues par la loi ou payées par les communes. ".

Art. 70.L'article 7, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Si l'infrastructure subventionnée est cédée, en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, dans un délai fixé par le Gouvernement à compter du paiement de la subvention, le Gouvernement peut, le cas échéant, en réclamer le remboursement proportionnel.

Si, dans le délai fixé en application de l'alinéa 1er, un bien immobilier subventionné n'est plus affecté à la destination pour laquelle le subside a été accorde, le Gouvernement peut demander le remboursement de celui-ci. ".

Art. 71.Le présent chapitre produit ses effets au 1er octobre 1997.

Chapitre 5.- Protection des monuments.

Art. 72.Dans le décret-programme du 21 octobre 1996 relatif à l'infrastructure, le chapitre IV contenant les articles 26 à 28 est remplacé comme suit :

" CHAPITRE IV. - Protection des monuments. ".

" Section 1. - Dispositions liminaires. ".

" Art. 26. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1. bien immeuble : bien immeuble, sauf terrain ou fonds de terre;

2. demandeur : une personne physique, une association sans but lucratif, une commune, une fabrique d'église ou un centre public d'aide sociale propriétaire d'un bien immeuble classé;

3. travaux de réparation : toute réparation à un bien immeuble classé effectuée dans le but de conserver ou d'entretenir le bien immeuble.

Tous les montants mentionnés dans le présent chapitre s'entendent hors T.V.A.. ".

" Art. 27. Pour recevoir le subside dont question au présent chapitre, les associations sans but lucratif doivent passer les marchés relatifs à l'exécution de travaux de réparation dans le respect de la législation relative aux marchés publics. ".

" Section 2. - Modalités générales de subsidiation. ".

" Art. 28. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux de réparation effectués aux biens immeubles classés ainsi qu'à des installations y attachées à demeure, dans la mesure où celles-ci appartiennent au bien immeuble classé. ".

" Art. 28bis. § 1er. Après déduction des subsides accordés éventuellement par d'autres autorités ou institutions, les subsides visés à l'article 28bis s'élèvent à :

1. 60 % des frais, lorsqu'une commune, une fabrique d'église ou un centre public d'aide sociale est propriétaire du bien immeuble;

2. 30 % des frais, lorsqu'une association sans but lucratif ou une personne physique est propriétaire du bien immeuble.

§ 2. Sont considérées comme dépenses acceptables pour le calcul du subside :

1. le coût du projet, à concurrence du plancher fixé par l'association professionnelle intéressée;

2. le coût des matériaux;

3. les salaires;

4. la taxe sur la valeur ajoutée;

5. les frais résultant de l'application de la clause de révision prévue par la loi en matière de salaires et de coût des matériaux pour des travaux publics;

6. les frais encourus pour la surveillance prescrite du chantier et l'assurance de garantie décennale y afférente et pour l'assurance-chantier prescrite.

Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour les dépenses acceptables. ".

" Art. 28ter. § 1er. Sans préjudice des conditions et procédures fixées à la section 3, les subsides ne sont octroyés en exécution du présent chapitre que lorsque le demandeur apporte la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par ces subsides est assuré.

§ 2. La décision du Gouvernement visée aux articles 28nonies ou 28decies est requise avant le début des travaux.

Peuvent être exécutés avant la décision visée à l'alinéa 1er les travaux de réparation :

1. justifiés par le fait que le public est mis en danger ou qu'il y a menace de détérioration ou de destruction de toute l'infrastructure;

2. dont l'urgence ne permet pas de respecter les modalités de la procédure habituelle. ".

" Art. 28quater. Pour les projets qui nécessitent une adjudication ou un appel d'offres, le demandeur communique par écrit, au moins 14 jours calendrier à l'avance, la date d'ouverture de la soumission au Ministère.

Le Ministère peut déléguer un représentant pour assister à l'ouverture de la soumission.

Le demandeur transmet au Ministère une copie du procès-verbal de l'ouverture de la soumission et de la décision motivée. ".

" Art. 28quinquies. Les biens immeubles subissant des travaux de réparation doivent être assurés contre l'incendie. ".

" Art. 28sexies. Pour les projets dont le coût total est au moins de 15 millions de francs, il est obligatoire de conclure avec une entreprise agréée un contrat de surveillance du chantier et l'assurance de garantie décennale y afférente, ainsi qu'une assurance-chantier. ".

" Art. 28septies. Si le demandeur est une personne physique, c'est l'offre la plus basse qui sera prise en compte pour calculer le subside lorsque les projets ont un coût total s'élevant au minimum à 200.000 francs. ".

" Art. 28octies. § 1er. Le subside sera liquidé après la fin des travaux de réparation, sur présentation des factures et des preuves de paiement, et après notification de la police d'assurance incendie visée à l'article 28quinquies.

Lorsque le demandeur est une fabrique d'église, celle-ci transmet en plus, le cas échéant, une copie du permis octroyé par le Gouvernement fédéral pour la réalisation des travaux.

§ 2. Le subside global peut également être liquidé au prorata.

Les états d'avancement des travaux déposés à cet effet doivent être approuvés par le conducteur des travaux ou l'architecte responsable et porter chacun sur un minimum de 500.000 F.

Les paiements au prorata ne peuvent dépasser 90 % du subside global.

§ 3. Le décompte final sera établi après la fin des travaux sur la base de toutes les pièces justificatives requises; il faudra introduire entre autres un état motivé de tous les travaux exécutés et non exécutés qui, le cas échéant, figuraient dans le cahier des charges.

§ 4. Les pièces justificatives définitives seront déposées au plus tard 5 ans après la décision du Gouvernement visée aux articles 28nonies ou 28decies. ".

" Section 3. - Procédure de demande. ".

" Art. 28nonies. § 1er. Lorsque le coût total du projet ne dépasse pas 2.500.000 F ou que le demandeur est une personne physique, les documents suivants doivent être joints à la demande de subsidiation des travaux de réparation à des biens immeubles classes :

1. une justification;

2. la preuve du classement définitif du bien immeuble;

3. un titre de propriété relatif au bien immeuble classé;

4. une esquisse pour expliquer le projet;

5. le cas échéant, une copie du permis de bâtir et des plans remis pour l'obtention de celui-ci;

6. pour les communes, les fabriques d'église et associations sans but lucratif, une copie de l'invitation écrite à déposer une offre;

7. le cas échéant, le cahier des charges;

8. trois devis lorsque le coût atteint 200.000 F; un seul suffit lorsque le coût est inférieur à 200.000 F;

9. le cas échéant, un état fixant la valeur actuelle du bâtiment sur base de la valeur cadastrale et de la police d'assurance-incendie;

10. la preuve que le financement de la partie des dépenses qui ne sera pas couverte par les subsides de la Communauté germanophone est assuré;

11. pour les associations sans but lucratif, une copie des statuts de l'association sans but lucratif publiés au Moniteur belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.;

12. la liste des subsides accordés éventuellement par d'autres autorités ou institutions.

§ 2. Si la différence entre le devis le plus bas et le devis le plus élevé visés au § 1er, 8., est au moins de 20 %, les personnes physiques déposent une offre supplémentaire. ".

" Art. 28decies. Lorsque le coût total du projet est au moins de 2.500.000 F et que le demandeur est une personne morale, les documents suivants doivent être joints à la demande de subsidiation des travaux de réparation à des biens immeubles classés :

1. une justification;

2. la preuve du classement définitif du bien immeuble;

3. un titre de propriété relatif au bien immeuble classé;

4. une esquisse pour expliquer le projet;

5. le cas échéant, une copie du permis de bâtir et des plans remis pour l'obtention de celui-ci;

6. une estimation précise des coûts;

7. pour les associations sans but lucratif, une copie des statuts de l'association sans but lucratif publiés au Moniteur belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.;

8. une copie de la décision du conseil communal ou du conseil d'administration du demandeur désignant l'auteur de projet et fixant la procédure pour l'attribution du marché;

9. une copie de la publication dans le Bulletin des adjudications;

10. le cahier des charges;

11. une preuve de la conclusion éventuelle d'un contrat de surveillance du chantier, d'une assurance de garantie décennale y afférente et d'une assurance-chantier;

12. la preuve que le financement de la partie des dépenses qui ne sera pas couverte par les subsides de la Communauté germanophone est assuré;

13. la liste des subsides accordés éventuellement par d'autres autorités ou institutions. ".

" Art. 28undecies. Par dérogation aux articles 28septies ainsi que 28nonies ou 28decies, les travaux de réparation considérés comme urgents en application de l'article 28ter, § 2, alinéa 2, peuvent être subsidiés après introduction des documents suivants :

1. une déclaration motivée du bourgmestre relative à la mise en danger du public et une déclaration motivée d'un ingénieur ou d'un architecte relative à la menace d'endommagement ou de destruction de toute l'infrastructure;

2. une description des travaux et un devis;

3. le cas échéant, une copie du dossier relatif à l'adjudication effectuée d'urgence;

4. le cas échéant, le procès-verbal de l'attribution du marché motivée;

5. une déclaration expliquant pourquoi les modalités de la procédure habituelle n'ont pu être respectées. ".

Art. 73.Le présent chapitre produit ses effets au 1er janvier 1998.

Chapitre 6.- Matières culturelles.

Section 1ère.- Education populaire et formation des adultes.

Art. 74.L'article 10 du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Les organisations régionales reconnues sont classées dans les catégories de subventionnement suivantes d'après le nombre d'activités menées annuellement :

50-199 activitéscatégorie I
200-499 activitéscatégorie II
500-999 activitéscatégorie II
1000-1499 activitéscatégorie IV
1500 activités et +catégorie V

Pour passer dans une autre catégorie, le nombre d'activités correspondant doit être atteint deux années de suite. Ceci ne vaut pas en cas de fusion de deux organisation ou plus. ".

Art. 75.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les organisations régionales reconnues reçoivent selon leur catégorie une subvention annuelle de :

catégorie I200.000 F
catégorie II400.000 F
catégorie III800.000 F
catégorie IV1.200.000 F
catégorie V1.500.000 F

Section 2.- Bibliothèques, Médias et Sports.

Art. 76.L'article 13 du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété comme suit :

" Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence pour les membres de la commission consultative. ".

Art. 77.L'article 5 du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. L'aide à la presse est liquidée mensuellement, en douzièmes, pour le 22 de chaque mois. ".

Art. 78.Dans l'article 1er, § 1er du décret du 20 janvier 1992 portant agréation et subventionnement de fédérations sportives, il est inséré un point 4°bis libellé comme suit :

" 4°bis respecter toutes les dispositions antidopage prises sur les plans international, national et communautaire. ".

Section 3.- Création d'un Fonds budgétaire pour la promotion du tourisme.

Art. 79.(abrogé) <DCG 2002-01-07/53, art. 59, 003 En vigueur : 01-01-2002>

Art. 80.(abrogé) <DCG 2002-01-07/53, art. 59, 003 En vigueur : 01-01-2002>

Art. 81.(abrogé) <DCG 2002-01-07/53, art. 59, 003 En vigueur : 01-01-2002>

Art. 82.(abrogé) <DCG 2002-01-07/53, art. 59, 003 En vigueur : 01-01-2002>e cadre du Fonds ainsi qu'aux initiatives soutenues et aux critères de subventionnement appliqués.

Section 4.- Entrée en vigueur.

Art. 83.Les articles 74 à 78 produisent leurs effets au 1er janvier 1998.

Chapitre 7.- Fixation de l'âge minimum des participants à des courses et à des entraînements cyclistes.

Art. 84.L'article 1er du décret du 21 décembre 1987 fixant l'âge minimum des participants aux courses cyclistes est modifié comme suit :

au § 1er, les termes " 15 ans " sont remplacés par " 8 ans ";

au § 2, les termes " 12 ans " sont remplacés par " 6 ans ";

au § 3, les termes " âgés de 15 à 20 ans inclus " sont remplacés par " à partir de 8 ans ".

Art. 85.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les agents du Ministère de la Communauté germanophone délégués par le Gouvernement exercent le contrôle nécessaire pour l'application de ce décret et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 86.Dans l'ensemble du décret, le terme " Exécutif " est remplacé par " Gouvernement ".

Art. 87.Le présent chapitre produit ses effets au 1er janvier 1998.

Chapitre 8.- Dispositions relatives aux pensions du personnel statutaire du B.R.F. (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone).

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCG 2023-12-12/21, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 87.1.[1 Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues dans le présent chapitre, les pensions du personnel statutaire du B.R.F. (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone) sont octroyées dans les conditions et selon les modalités applicables aux fonctionnaires des services publics fédéraux.]1

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(1Inséré par DCG 2023-12-12/21, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Section 1.1.[1 - Pension pour raison d'âge ou d'ancienneté.]1

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(1Inséré par DCG 2023-12-12/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 88.Les agents du B.R.F. (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone) sont mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur 65ème anniversaire. [1 ...]1.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, l'\226ge de 65 ans y mentionn\233 est port\233 \224 : - 66 ans lorsque la mise \224 la retraite intervient entre le 1er f\233vrier 2025 et le 31 janvier 2030; - 67 ans lorsque la mise \224 la retraite intervient \224 partir du 1er f\233vrier 2030. "°

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(1DCG 2020-06-22/13, art. 1, 006; En vigueur : 22-06-2020)

Art. 88.1.[1 Les agents peuvent être mis à la retraite le premier jour du mois suivant celui de leur 63e anniversaire ou du mois suivant la date de leur cessation de fonctions - au cas où celle-ci intervient ultérieurement - si :

ils peuvent justifier d'au moins 42 années d'ancienneté admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime applicable auxdits agents, et

ils ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent justifier de services ou, selon le cas, de périodes admissibles prestés après cette date.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions de l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions sont applicables mutatis mutandis.

Par dérogation au premier alinéa, l'âge de 63 ans est remplacé par :

- 60 ans pour les personnes qui peuvent justifier d'au moins 44 années de service telles que définies à l'alinéa 1er, 1°;

- 61 ans pour les personnes qui peuvent justifier d'au moins 43 années de service telles que définies à l'alinéa 1er, 1°. ]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/13, art. 2, 006; En vigueur : 22-06-2020)

Art. 89.[1 ...]1

L'agent intéressé doit, [1 pour pouvoir bénéficier de la possibilité mentionnée à l'article 88.1]1, introduire une demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite être admis à la retraite.

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(1DCG 2020-06-22/13, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2020)

Section 2.- Pension pour motif d'inaptitude physique.

Art. 90.La pension prématurée pour motif d'inaptitude physique est accordée à l'agent dont l'incapacité de travail a été reconnue par le service de santé agréé par le Conseil d'administration du B.R.F..

Cette pension peut être accordée à titre définitif lorsque le service de santé constate une incapacité permanente qui ne permet plus à l'agent d'exercer sa fonction ou une autre fonction mieux en rapport avec ses aptitudes physiques.

Dans tous les autres cas, la pension est accordée pour une durée maximum de deux ans.

Art. 91.Le service de santé peut en tout temps réexaminer l'agent admis à la pension temporaire. Il est en tout cas tenu de procéder à un réexamen qui interviendra entre le troisième et le sixième mois précédant la date d'expiration de la période de deux ans.

L'agent admis à la pension temporaire peut à tout moment solliciter un réexamen médical à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis l'examen précèdent.

Art. 92.La pension temporaire devient définitive à l'expiration de la période de deux ans si l'agent n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation, ou si son incapacité permanente est constatée.

(NOTE : Alinéa 2 pas traduit)

En tout état de cause, la pension temporaire devient définitive au premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire de l'agent.

Art. 93.L'agent peut, contre toute décision du Conseil d'administration octroyant la pension définitive pour motif d'incapacité de travail, introduire un recours auprès de la chambre de recours prévue à l'article 94, laquelle prend une décision définitive. Le Gouvernement détermine la procédure de recours.

Art. 94.Il est installé une chambre de recours constituée d'un président et de quatre assesseurs. Le président est désigné par le Gouvernement parmi les magistrats germanophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen ou de la Cour d'appel de Liège.

Deux assesseurs sont désignés par le Conseil d'administration du B.R.F. en son sein, les deux autres par les organisations syndicales représentatives représentées auprès de la Communauté germanophone.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 95.Les montants minimaux des pensions pour motif d'inaptitude physique sont calculés conformément à l'article 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Les suppléments pour handicap grave sont octroyés conformément aux articles 134 à 138 de la même loi.

Section 3.- Dispositions transitoires relatives à la retraite dès 55 ans.

Art. 96.Les agents qui, au 31 décembre 1998, auront atteint l'âge minimal de 55 ans, sont mis à la retraite conformément aux règles établies par la présente section.

La pension court à partir du premier jour du mois qui suit le 55eme anniversaire ou du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 97.Si la mise à la retraite en vertu de l'article 71 a lieu avant le 60ème anniversaire de l'agent, une pension provisoire représentant 75 % du traitement brut du dernier mois d'activité de service lui est accordée chaque mois jusqu'à l'âge de 60 ans.

Après le 60ème anniversaire, la pension est calculée comme si l'agent avait continué son service avec son dernier traitement d'activité jusqu'au cinquième anniversaire de la mise à la retraite, sans toutefois dépasser le 65ème anniversaire de l'agent.

Un capital est payé à charge du fonds des pensions aux agents mis à la retraite en vertu de l'article 71. Le capital est de (300 euros). par mois entre la mise à la retraite et le 65ème anniversaire de l'agent, pendant une période maximale de 60 mois. <DCG 2002-01-07/53, art. 48, 003 En vigueur : 01-01-2002>

Section 3.1.[1 - Dispositions temporaires relatives à la retraite anticipée à partir de 57 ans]1

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(1Inséré par DCG 2012-12-10/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-12-2012)

Art. 97.1.[1 Les agents qui, au 31 décembre 2012, auront atteint l'âge minimal de 57 ans peuvent, jusqu'au 20 décembre 2012, demander leur mise à la retraite conformément aux règles établies par la présente section.

La mise à la retraite intervient au 1er janvier 2013.]1

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(1Inséré par DCG 2012-12-10/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-12-2012)

Art. 97.2.[1 Si la mise à la retraite intervient en vertu de l'article 97.1 avant le 60e anniversaire de l'agent, celui-ci perçoit mensuellement une pension temporaire équivalant à 75 % du traitement brut de son dernier mois d'activité de service.

Après le 60e anniversaire, la pension est calculée comme si l'agent avait continué son service avec son dernier traitement d'activité jusqu'au cinquième anniversaire de la mise à la retraite, sans toutefois dépasser le 65e anniversaire de l'agent.]1

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(1Inséré par DCG 2012-12-10/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-12-2012)

Section 4.- Institution d'un Fonds de pensions.

Art. 98.Il est institué, auprès du B.R.F., un Fonds de pensions destiné à garantir le paiement des pensions de vieillesse, de survie et d'orphelin des agents statutaires du B.R.F. ou de leurs ayants-droit et à capitaliser les réserves nécessaires pour la consolidation de ces pensions.

Art. 99.§ 1er. Le Fonds de pensions est alimenté : a) par les avoirs du fonds pour le financement des pensions de survie et d'orphelin du B.R.F.;

b)trimestriellement, par la somme des montants retenus sur le salaire brut des agents; le taux de retenue est de 7,5 %;

c)trimestriellement, par une dotation de la part du B.R.F., dont le montant annuel est déterminé par le Conseil d'administration et inscrit au budget;

d)par les parts des pensions récupérées par d'autres établissements publics;

e)par les cotisations récupérées par l'Office National des Pensions des Travailleurs salariés;

f)par les intérêts produits par les réserves;

g)par des moyens financiers divers.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les montants visés au § 1er, b) et retenus sur le salaire brut des agents sont, pendant deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, calculés comme suit :

- 7,5 % lorsque le salaire brut correspond à un salaire brut annuel inférieur à 1 million pour un emploi à temps plein;

- 8,5 % lorsque le salaire brut correspond à un salaire brut annuel entre 1 million et 1,5 million pour un emploi à temps plein;

- 9,5 % lorsque le salaire brut correspond à un salaire brut annuel entre 1,5 million et 2 millions pour un emploi à temps plein;

- 10,5 % lorsque le salaire brut correspond à un salaire brut annuel supérieur à 2 millions pour un emploi à temps plein.

Art. 100.La somme des montants énumérés aux littéra b) et c) du § 1er de l'article précédent ne peut être inférieure à 15 % de l'ensemble des salaires bruts des agents assujettis au régime de pension.

Art. 101.Les avoirs du Fonds ne peuvent être utilisés que pour les pensions des agents ou de leurs ayants-droit. Les avoirs du fonds visé à l'article 90, § 1er, littéra a) sont en premier lieu destinés à consolider les pensions de survie et d'orphelin.

Art. 102.Le Fonds de pensions est géré par une commission paritaire. Sont membres effectifs de cette commission :

- deux délégués de chacune des organisations syndicales représentatives agréées auprès du B.R.F. en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

- des membres du Conseil d'administration du B.R.F. dont le nombre correspond à celui des délégués syndicaux.

Pour tout membre effectif est désigné un membre suppléant, qui le remplace en cas d'absence.

Le Directeur du B.R.F. prend part de plein droit et avec voix délibérative aux séances de la commission.

Le Président du Conseil d'administration du B.R.F. ou, en cas d'empêchement, un autre membre du Conseil d'administration du B.R.F. assure la présidence de la commission. Les commissaires du Gouvernement exercent vis-à-vis de la commission la même fonction que celle exercée auprès des autres organes du B.R.F..

Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de la commission paritaire.

Art. 103.La commission paritaire a pour mission : - de fixer le plan de financement du fonds;

- de constituer les réserves;

- d'établir ou de faire établir un rapport actuaire annuel qui lui permet de vérifier l'évolution du système et, le cas échéant, de corriger certains paramètres;

- de contrôler et d'approuver les comptes et la gestion du fonds.

Art. 104.La commission paritaire peut confier, en tout ou partie, la gestion financière, technique ou administrative du fonds à un organisme agréé conformément à la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des assurances.

Si un tel contrat est conclu, il doit prévoir un délai de préavis d'un an. Le coût d'un tel contrat est supporté par le B.R.F..

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