Texte 1998031547

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 janvier 1998 portant exécution de l'ordonnance du 18 décembre 1997 telle que modifiée par l'ordonnance du 29 octobre 1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-4-1999
Numéro
1998031547
Page
11076
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-26/60
Entrée en vigueur / Effet
15-05-1998
Texte modifié
1998031098
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 18 décembre 1997 portant assentiment de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle, les 4°, 5° et 7° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

" 4° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions relatif aux programmes de transition professionnelle; ";

" 5° l'ordonnance : l'ordonnance du 18 décembre 1997 portant assentiment à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle, telle que modifiée par l'ordonnance du 29 octobre 1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle; ";

" 7° les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 6 de l'accord de coopération. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Seuls les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu de diplôme, certificat ou brevet d'enseignement secondaire supérieur, peuvent être occupés dans les programmes de transition professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les ministres peuvent autoriser d'autres niveaux de qualification, dans la décision visée à l'article 7, alinéa 4, du présent arrêté, si le projet de programme de transition professionnelle le justifie. ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le Ministre fixe le montant de la prime, en rapport avec la durée du contrat de travail, le coût salarial et le régime de travail. Ce montant est calculé en fonction de l'occupation effective dans le cadre des primes accordées pour le mois concerné. Seuls les jours de travail réellement prestés ainsi que les jours qui y sont assimilés donnent droit à une prime. La somme de l'allocation-intégration visée à l'article 7, § 1er de l'accord de coopération, et de la prime payée ne peut dépasser le coût salarial. ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" L'employeur dispose d'un délai de 3 mois suivant le trimestre pendant lequel il occupait des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, pour introduire auprès de l'O.R.B.E.M. une copie de la déclaration-O.N.S.S. trimestrielle. ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur peut transformer un emploi à 4/5 temps en un emploi mi-temps, à condition d'avoir reçu l'accord préalable de l'O.R.B.E.M.. ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1998.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

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