Texte 1998031526
Article 1er.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente pour la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé de maintenir en service 33 pompiers contractuels, pour une période de 2 ans, avec effet au 1er janvier 1998.
Art. 2.Une ancienneté pécuniaire de 2 ans à l'échelle de traitements A1 est accordée aux 33 pompiers contractuels visés à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 novembre 1997.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP