Texte 1998031524
Article 1er.Les transports de matériel à usage médical, les prestations d'ambulanciers et les transports en ambulance, qui ne tombent pas sous l'application de la loi du 8 juillet 1964 organisant l'aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie requiert des soins immédiats, donnent lieu au paiement des tarifs établis aux articles 2 et 3.
Art. 2.Les tarifs, visés à l'article 1er sont égaux à la somme des montants ci-dessous :
a)prestation d'ambulanciers ou transport de personnes en ambulance non médicalisée : forfait par course plus coût au kilomètre, à partir du 10ème km, avec changement de tarif au 20ème km :
forfait par course : 3 000 F;
plus coût au kilomètre :
à partir du 10ème km : 200 F/km;
à partir du 20ème km : 150 F/km;
b)prestation d'ambulanciers de réanimation ou transport de personnes en ambulance médicalisée dite ambulance de réanimation : forfait par course plus coût au kilomètre, à partir du 10ème km, avec changement de tarif au 20ème km :
forfait par course : 3 700 F;
plus coût au kilomètre :
à partir du 10ème km : 200 F/km;
à partir du 20ème km : 150 F/km;
c)transport de matériel à usage médical : forfait par course : 1 700 F.
Art. 3.Un montant supplémentaire de 2 000 F est à ajouter au prix total du transport en ambulance, calculé sur base des tarifs prévus à l'article 2, si, pour des raisons manifestes d'hygiène insuffisante de la personne transportée ou pour prévenir le risque de contagion, une désinfection complète du véhicule s'est avérée indispensable.
Art. 4.Ces tarifs sont dus par la ou les personnes physiques ou leurs ayants-droit qui ont été soignées ou transportées. Ils sont également dus par toute personne physique ou ses ayants-droit qui a requis le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour des soins ou un transport qu'elle a ensuite refusés.
Art. 5. a) Le montant dû est payable à la date d'échéance indiquée sur la facture ou l'avis de paiement.
b)Le montant est à payer dans le mois suivant l'établissement de l'avis de paiement ou la facture.
c)En cas de non-paiement à la date indiquée sur la facture ou l'avis de paiement, il sera porté en compte un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.
Il sera, en outre, porté en compte une somme égale à 15 % des montants dus à la date d'échéance, à titre de participation forfaitaire dans les frais administratifs.
Art. 6.Les montants fixés par le présent arrêté sont couplés à l'index-santé de décembre 1997. A partir du 1e janvier 1999, ils sont adaptés en janvier de chaque année.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 27 novembre 1997.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP