Texte 1998031517
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°"IBGE": Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
2°"Ministre": le Ministre ayant la Politique de l'eau dans ses attributions;
3°"Ministère": les Services B4 et A5 de l'Administration de l'Equipement et de la politique des Déplacements du Ministère de la Région de BruxellesCapitale;
4°"eaux douces": les eaux qui se présentent à l'état naturel avec une faible teneur en sels et généralement considérées comme pouvant être captées et traitées en vue de la production d'eau potable;
5°"eaux souterraines": toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le soussol;
6°"composés azotés": toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazeux;
7°"animaux": tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;
8°"fertilisant": toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration;
9°"engrais chimiques": tout fertilisant fabriqué selon un procédé industriel;
10°"effluent d'élevage": les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation;
11°"épandage": l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;
12°"eutrophisation": l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;
13°"pollution": le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;
14°"zones vulnérables": les terres dont les bassins versants alimentent des eaux susceptibles d'être polluées par des composés azotés d'origine agricole et désignées dans une liste arrêtée par le Ministre.
Art. 2.Le présent arrêté vise à:
1°réduire la pollution des eaux douces et des eaux souterraines provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles;
2°prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Art. 3.Le Ministre désigne, s'il échet, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des zones vulnérables suivant les critères repris à l'article 4.
Le Ministre réexamine, révise, complète, au minimum tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
Art. 4.Les zones vulnérables sont déterminées en fonction des critères suivants:
1°pour les eaux douces de surface considérées, ce sont les zones du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l'article 6 ne sont pas prises, une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres.
2°pour les eaux souterraines considérées, ce sont les zones du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l'article 6 ne sont pas prises, une concentration en nitrates supérieure à 50 milligrammes par litre.
Dans l'application de ces critères, il est également tenu compte:
1°des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;
2°des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l'environnement (eaux et sols);
3°des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 6.
Art. 5.§ 1er. Le Code de bonne pratique agricole figurant à l'annexe I du présent arrêté s'applique à la protection de toutes les eaux souterraines et de toutes les eaux de surface par les nitrates d'origine agricole.
Ce Code est mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs sauf s'il est intégré à un programme d'action visé à l'article 6 auquel cas, il revêt un caractère obligatoire.
§ 2. Le Ministre organise la diffusion du Code de bonne pratique agricole auprès des agriculteurs.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre établit pour les zones vulnérables un ou plusieurs programmes d'action ayant force obligatoire et visant à réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
§ 2. Les programmes d'action incluent à tout le moins les mesures figurant à l'annexe II du présent arrêté ainsi que celles figurant dans le Code de bonne pratique agricole à l'exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées dans l'annexe II.
§ 3. L'IBGE veille au respect des programmes d'action et à cette fin met en place un programme de surveillance.
§ 4. Le Ministre réexamine et, le cas échéant, révise les programmes d'action au minimum tous les quatre ans.
Art. 7.Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des programmes d'action, une surveillance générale de la teneur en nitrates dans les eaux est organisée par l'IBGE de la façon suivante:
1°le Ministère et l'IBGE établissent un réseau conjoint de surveillance des nitrates dans les eaux douces de surface et les eaux souterraines qu'ils complètent par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;
2°les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe III, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrites et nitrates (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre). Ils fournissent les résultats des analyses à l'IBGE au moins tous les quadrimestres.
Art. 8.L'IBGE rédige tous les quatre ans un rapport portant sur les quatre années précédentes et contenant les informations visées à l'annexe IV.
Art. 9.Les composés azotés dans les engrais chimiques sont mesurés selon les méthodes de mesure de référence reprises à l'annexe V.
Bruxelles, le 19 novembre 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Code de bonne pratique agricole.
Règles à suivre
1. Du 1er novembre au 1er mars, l'épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
2. Lorsque la pente moyenne du sol est supérieure à 6%, l'épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
3. L'épandage de fertilisants est interdit sur sol enneigé. L'épandage de lisier et de purin est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.
4. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de 10 mètres des crêtes de berges d'un cours d'eau ou d'un fossé.
5. Mesures en vue d'empêcher la pollution des eaux lors du stockage des effluents d'élevage ou des matières végétales:
le stockage du fumier à la ferme s'effectue sur une aire étanche avec récolte des jus d'écoulement;
le stockage du fumier aux champs se pratique en veillant à assurer l'absence ou la récolte des jus d'écoulement;
le stockage des matières végétales qui se pratique par ensilage s'effectue avec suffisamment de matière sèche pour éviter toute production de jus;
Toutes les précautions sont prises pour recueillir les jus éventuels.
les lisiers, purins et jus d'écoulement sont stockés dans des cuves étanches dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas de rejet;
la capacité des cuves étanches est au minimum de quatre mois de stockage pour les effluents liquides.
Cette capacité minimale est tirée des données reprises dans le tableau suivant:
Volume moyen de production d'effluents fluides par période de quatre mois:
Categorie Caillebotis Stabulation Stabulation
et grilles entravee libre semi
Lisier Purin paillee
Lisier
m3/animal/4
mois
Vaches laitieres 6,0 1,2 3,5
Vaches allaitantes (poids moyen 5,0 1,0 2,9
650 kg)
Vaches reforme 5,0 1,0 2,9
Bovins 1 an (poids moyen 125 kg) 1,2 0,25 0,7
Bovins 1-2 ans (poids moyen 3,0 0,6 1,8
325 kg)
Bovins + 2 ans 5,0 1,0 2,9
Taurillons 6-12 mois 2,4 0,5 1,5
Taurillons + 1 an (poids moyen 4,8 1,0 2,8
500 kg)
Caillebotis Paillees
avec une
recolte urine
Porcs a l'engrais 0,5 0,2
Truies en production 2,1 0,7
m3/1000
animaux
/4 mois
Poules pondeuses 20-25
Poules et poulettes 20-25
Oies, dindons 30
Pintades, canards 20-25
6. Les modes d'épandage des fertilisants: niveau et uniformité.
6.1. Le niveau:
Les épandages des fertilisants ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux. A cette fin, il y a lieu de respecter les besoins de chaque culture suivant les indications reprises dans les tableaux ci-après:
Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture
Sans apport d'effluents d'élevage ou d'azote sous forme organique
Cultures Azote sous forme minerale
(kg par ha/an)
Betterave 180
Mais 180
Colza 225
Pomme de terre 225
Froment d'hiver 170
Cereales de printemps 100
Escourgeon 170
Chicoree 30
Lin 60
Haricots 50
Pois 30
Jachere spontanee 0
Avec apport d'effluents d'élévage
Cultures Azote sous Azote sous forme
forme minerale
organique (kg par ha/an)
(kg par
ha/an)
Betterave 210 120
Mais 210 120
Colza 185 145
Pomme de terre 185 145
Froment d'hiver 150
Cereales de printemps 80
Escourgeon 160
Chicoree 0
Lin 50
Haricot 40
Pois 0
Jachere spontanee 0
Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considérer comme normal un apport annuel de 12 à 13 t par ha et par an. Cet apport est généralement réalisé en une fois à la tête de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, à un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique.
La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.
Fumure azotée maximale sur prairies fauchées ou pâturées
En prairie, l'apport d'effluent d'élevage équivalent à 200 kg/ha d'azote est suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha/an.
La correspondance de la production azotée dans les effluents d'élevage par catégorie d'animaux se fait suivant le tableau repris ci-après:
Categories d'animaux kg N/tete/an
Bovins:
Vaches laitieres 99.00
Vaches allaitantes 73.00
Vaches de reformes 73.00
Bovins (0 a 1 an) 14.00
Bovins (1 a 2 ans) 37.00
Bovins de plus de 2 ans 73.00
Taurillons (6 a 12 mois) 28.00
Taurillons (1 an et plus) 56.00
Porcins:
Porcs a l'engrais 11.60
Truies et production 32.40
Volailles:
Poules pondeuses 0.56
Poules et poulettes 0.24
Poulets de chair 0.43
Coqs de reproduction 0.43
Canards, oies, dindons 0.81
Pintades 0.51
Ovins et caprins:
Moins de 1 an 13.20
Plus de 1 an 26.40
Lapins:
Lapines meres 3.60
Equins 63.00
6.2. L'uniformité de répartition:
De par sa construction, son réglage et son état, le matériel d'épandage doit permettre d'assurer une régularité de répartition des fertilisants.
Le matériel d'épandage adéquat est utilisé en bon état de marche et seulement pour les quantités et les largeurs d'épandage permises par le constructeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Art. N2.Annexe II - Mesures à inclure dans les programmes d'action.
Art. N1.1. Les mesures comportent des règles concernant:
1)les périodes durant lesquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit;
2)la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut-être démontré à l'autorité compétente que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement;
3)la limitation de l'épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment:
de l'état des sols, de leur composition et de leur pente;
des conditions climatiques, des précipitations et de l'irrigation;
de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes de rotation des cultures;
et fondée sur un équilibre entre:
i)les besoins prévisibles en azote des cultures
et
ii) l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à:
- la quantité d'azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l'hiver);
- l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves d'azote organique dans le sol;
- les apports de composés azotés provenant des effluents d'élevage;
- les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés.
Art. N2.2. Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.
Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. Toutefois:
pour le premier programme d'action quadriennal, une quantité d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote peut être autorisée;
pendant le premier programme d'action quadriennal et à l'issue de ce programme, des quantités différentes de celles indiquées ci-avant peuvent être fixées. Ces quantités doivent être déterminées de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l'article 2 et doivent se justifier par des critères objectifs, tels que:
- des périodes de végétation longues;
- des cultures à forte absorption d'azote;
- des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable;
- des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée.
Art. N3.3. Les quantités visées au point 2 peuvent être calculées en fonction du nombre d'animaux.
Art. N4.4. La Région de Bruxelles-Capitale informe la Commission européenne de la manière dont elle applique le point 2.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Art. N3.Annexe III. - Tableau de la fréquence des analyses des nitrates, nitrites et azotes amoniacals au point des prélèvements repris dans le réseau de surveillance en application de l'article 7, 2°.
Volume d'eau produit en milliers Nombre
de m3/jour de prelevements
/an
Inferieur a 1 3
1 a 2 3
2 a 10 6
10 a 20 12
20 a 30 18
30 a 60 36
60 a 100 60
superieur a 100 120
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Art. N4.Annexe IV. - Informations devant figurer dans les rapports visés à l'article 8.
Un compte rendu des actions de prévention menées en vertu de l'article 5.
Une carte:
des eaux visées à l'article 4, 1er alinéa, 1° et 2° indiquant, dans chaque cas, lequel des critères mentionnés aux 1° et 2° a été utilisé en vue de cette identification;
des zones identifiées désignées faisant apparaître de manière distincte les zones anciennes et les zones désignées depuis le dernier rapport.
3. Un résumé des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 7, comprenant un exposé des considérations qui ont conduit à la désignation de chaque zone vulnérable et à toute révision ou ajout apporté à la désignation.
4.Un résumé des programmes d'action élaborés en vertu de l'article 6 et en particulier:
les mesures requises en vertu de l'article 6, § 2;
les informations requises en vertu du point 4 de l'annexe II;
un exposé de la manière dont le point 2 de l'annexe II est appliqué;
un résumé des résultats des programmes de surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 6, § 3;
les estimations des Etats membres concernant les délais approximatifs dans lesquels on peut s'attendre à ce que les eaux visées à l'article 4, 1er alinéa, 1° et 2° réagissent aux mesures prévues dans le programme d'action, ainsi qu'une indication du niveau d'incertitude que présentent ces estimations.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Art. N5.Annexe V. - Méthodes de mesure de référence.
Engrais chimiques
Les composés azotés sont mesurés selon la méthode décrite dans la Directive 77/535/CEE de la Commission du 22 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais, telle que modifiée par la Directive 89/519/CEE.
Eaux douces, eaux côtières et marines
La concentration de nitrates est mesurée conformément à l'article 4bis, § 3 de la décision 77/795/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 86/574/CEE.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN