Texte 1998031473
Article 1er.Les charges totales admises pour l'année 1997, y compris notamment toutes les dépenses et majorations prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, par l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et par l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, pour les institutions établies dans la Région de Bruxelles-Capitale, agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, s'élèvent, par institution, à :
Centre de Vie - centre de jour 10.107.137 F
Foyer des sourds-muets - home tr/ntr 36.508.594 F
Hama IV - home occupationnel 16.344.296 F
Au Potelier - centre de jour 8.718.148 F
Thuis - centre de jour 8.233.844 F
Timber - centre de jour 10.734.396 F
J. Veldemans - home tr/ntr et c de jour 25.656.324 F
Art. 2.Les montants déterminés ci-dessus sont adaptés par le coefficient de journées de présence. Ce coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante :
journées de présence
a x b
a = capacité agréée
b = nombre théorique de jours de présence
(250 jours pour les homes pour adultes, 200 jours pour les centres de jour, 180 jours pour les institutions qui accueillent des personnes ayant une déficience de l'ouïe, de la vue ou de la parole).
Le coefficient de présence n'est pas d'application lorsqu'il est équivalent ou supérieur à 1. Si le coefficient est inférieur à 1, il est appliqué de manière proportionnelle.
Art. 3.La subvention allouée pour l'année 1997 aux institutions visées à l'article 1er est égale aux charges totales admises fixées par le même article, sous déduction :
1°de la participation financière des handicapés suivant les états de frais de l'année 1997 introduits par les institutions concernées auprès de l'Administration de la Commission communautaire commune;
2°du montant des dépenses concernant les personnes dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 4.Lorsqu'une institution visée à l'article 1er accueille une personne dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 précité, il est fixé un montant journalier; ce montant est égal au rapport entre les charges totales admises pour l'année 1997 et le nombre de jours de présence effective en 1997.
Par jours de présence effective, on entend les jours de présence effective des personnes handicapées, dont la prise en charge résulte ou non de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 susmentionné.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier au 31 décembre 1997.
Art. 6.Les membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 1998.
Pour le Collège réuni :
Les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,
D. GOSUIN