Texte 1998031453
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux institutions qui sont agréées comme Centre de formation d'aides familiales en application de l'arrêté royal du 16 novembre 1978 relatif à l'organisation, dans la région bruxelloise, de centres de formation d'aides familiales, et qui ont opté pour la Communauté française.
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 1978 relatif à l'organisation, dans la région bruxelloise, de centres de formation d'aides familiales, le premier tiret est remplacé par : " - le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; ".
Aux articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 du même arrêté, le mot " Ministre " est remplacé par " Collège ".
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les subventions octroyées aux centres de formation sont destinées à couvrir des frais de fonctionnement et de personnel.
La subvention comporte :
1°une subvention forfaitaire annuelle de F 750 000 à titre d'intervention dans les frais de rémunération d'un coordinateur administratif, employé à mi-temps et titulaire d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
2°une subvention forfaitaire de F 900 par heure de cours. Le total des heures donnant droit à un subventionnement ne peut dépasser 500 heures par cycle.
Toutefois, lorsque le Centre de formation agréé répartit les élèves d'un même cycle de formation en plusieurs groupes de minimum 7 élèves, le nombre maximum de 500 heures peut être dépassé, la subvention allouée pour les cours pratiques de soins et de formation ménagère étant calculée à raison d'heures dédoublées;
3°une subvention forfaitaire de F 900 par heure de réunion d'accompagnement et de supervision;
4°une subvention forfaitaire de F 60 000 par cycle de formation à titre d'intervention dans les frais de documents et de matériel pédagogique. ".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les subventions sont attribuées à la fin du cycle de formation.
Toutefois, le Collège octroie une avance au Centre de formation. Le montant de cette avance est égale à 85 % du montant de la subvention prévisible pour un cycle de formation.
L'avance est liquidée à la fin de la première période de cours.
Les demandes de subventions, accompagnées des pièces justificatives, doivent être introduites dans le mois qui suit la fin du cycle de formation. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 7.Le membre du Collège, compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.
Bruxelles, le 1er octobre 1998.
Par le Collège :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN,
Président du Collège