Texte 1998031442

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-10-1998
Numéro
1998031442
Page
35331
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-08/56
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1998
Texte modifié
1994031140
belgiquelex

Article 1er.Le tableau 2 de l'annexe I.B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 1998.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1."Tableau 2 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.

  Parametres      Concentration  Pourcentage    Methode de mesure
                                 minimal (1)    de reference de reduction
       
  Phosphore total    1 mg/l         80          Spectrophotometrie par
                                                absorption moleculaire
       
  Azote total (2)   10 mg/l (3)    70-80        Spectrophotometrie par
                                                absorption moleculaire

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.

(2) Azote total signifie le total de l'azote dosé selon la méthode de Kjedahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites.

(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe IC, point 4c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe IC, point 1, que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12°C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales."

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

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