Texte 1998031437
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 réglant la reconnaissance des structures d'accompagnement pédagogique des personnes handicapées suivant des études ou une formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les structures ont pour mission :
1°l'encadrement pédagogique des personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions régionales ou communautaires en matière d'intégration des personnes handicapées et qui sont atteintes :
- soit d'une déficience visuelle,
- soit d'une déficience auditive,
- soit d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale associées éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs,
entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques,
et qui suivent :
- soit des études supérieures universitaires ou non, reconnues par la Communauté française;
- soit une formation professionnelle qualifiante organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur les territoires, soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit de la Région wallonne;
2°l'accompagnement psycho-pédagogique des étudiants et stagiaires, à l'exclusion de toute intervention thérapeutique;
3°l'information du corps professoral et des autres étudiants et stagiaires des besoins particuliers de la personne accompagnée par une structure. ".
Art. 3.L'article 4, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" La reconnaissance précise la ou les catégories de personnes handicapées que la structure peut accompagner. ".
Art. 4.L'article 5, 5° et 6° du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 5° collaborer effectivement avec un ou des organismes spécialisés dans le domaine du handicap de la ou des catégories de personnes handicapées auxquelles souhaite s'adresser la structure;
6°réaliser l'encadrement pédagogique et l'accompagnement psycho-pédagogique; ceux-ci doivent se passer en dehors des périodes de cours ou de formation, sauf s'il s'agit de prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication;
l'encadrement pédagogique est assuré par des personnes diplômées ou des étudiants ayant précédemment acquis les compétences dans les matières apprises par le stagiaire ou l'étudiant concerné ou par un interprète repris sur la liste établie par un service reconnu par le Collège et approuvée par le membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes;
l'accompagnement psycho-pédagogique est assuré par des personnes détentrices d'un diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique, psychologique ou social; ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 24 septembre 1998.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes
H. HASQUIN,
Président du Collège