Texte 1998031309
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes de la Commission communautaire française sont réévaluées à :
(en millions de francs)
pour les recettes courantes : 8 185,0
pour les recettes en capital : 15,4
soit ensemble : 8 200,4
conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.Le Collège est habilité à vendre les biens immobiliers de l'ancienne Province de Brabant hérités en pleine propriété et à vendre en commun les biens immobiliers en copropriété.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juin 1998.
H. HASQUIN,
Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales
Ch. PICQUE,
Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes
D. GOSUIN,
Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme
E. ANDRE,
Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes
E. TOMAS,
Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique
Annexe.
Art. N1.Recettes de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1998.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-08-1998, p. 27147).