Texte 1998031280
Article 1er.L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante :
" La garantie de la Région ne pourra dépasser 75 % de la somme restant due après réalisation des sûretés éventuellement constituées en faveur du prêteur.
Pour déterminer cette somme, seul le solde restant dû du capital sera pris en considération. Les intérêts restant dus ne sont pas pris en considération. ".
Art. 2.Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
" Les demandeurs de la garantie de la Région paient une contribution unique de 0,70 % augmentée d'une contribution annuelle de minimum 0,20 % et de maximum 1 % calculées sur le solde de cette garantie.
Par solde de la garantie il y a lieu de comprendre la somme garantie selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté, calculée sur la partie du capital restant dû.
Les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions peuvent accorder un paiement étalé de ces contributions en fonction du risque du projet réalisé grâce au crédit.
Ces Ministres peuvent également, sous réserve de ce qui précède, réclamer le versement immédiat d'une partie ou de la totalité des contributions lors du premier prélèvement du crédit. Ces Ministres fixent et justifient les modalités de versement à l'aide d'une description détaillée de toutes les données du dossier. En ce cas dernier le calcul du montant à payer doit tenir compte de la dégressivité de la garantie en fonction du plan d'amortissement de l'emprunt.
Ces Ministres fixent annuellement le montant de ladite contribution annuelle, tout en respectant les pourcentages minimum et maximum susmentionnés. Chaque année ils fixent et justifient cette contribution sur base d'éléments comptables et de l'emploi au sein du preneur du crédit. Les éléments retenus et la méthode de calcul de cette contribution annuelle seront dûment motivés dans la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté. Les éléments retenus et la méthode de calcul de cette contribution annuelle seront dûment motivés dans la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les contributions dont question aux paragraphes précédents sont versées à l'article budgétaire déterminé par les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 juin 1998.
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE