Texte 1998031276

4 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant une banque de données concernant le personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-7-1998
Numéro
1998031276
Page
23474
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-04/45
Entrée en vigueur / Effet
26-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable :

au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

aux organismes d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale et visés à l'article 11, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.Il est créé au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale une banque de données.

La banque de données a pour but :

de fournir au Gouvernement une meilleure connaissance des ressources humaines disponibles dans les institutions régionales et de soutenir sa politique en matière de fonction publique;

d'informer les organisations syndicales représentatives sur l'emploi dans le secteur public de la Région.

Afin de réaliser ces objectifs, seules des statistiques anonymes pourront être élaborées à l'aide de la banque de données.

La banque de données est gérée par le service de la Fonction publique du Ministère.

Art. 3.Chacune des institutions visées à l'article 1er communique au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre, les données suivantes de son fichier du personnel :

la situation juridique (statutaire, contractuel, mis à disposition, contrat de remplacement);

le niveau (niveau 1, 2+, 2, 3 et 4);

le rang et le grade;

le régime de travail (à plein temps, à mi-temps, à temps partiel);

le rôle linguistique;

le sexe;

l'année de naissance;

la commune de résidence;

le coût salarial.

Le Ministre chargé de la Fonction publique peut demander aux institutions de lui fournir des données complémentaires ou spécifiques pour autant qu'elles soient pertinentes pour réaliser les objectifs de la banque de données, qu'elles aient pour seul objet la situation administrative ou pécuniaire des agents, et qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

Art. 4.Les données visées à l'article 3 sont transmises au service de la Fonction publique sur support magnétique, au plus tard le huitième jour suivant l'expiration de chacun des trimestres.

Avant leur transmission, chacune des institutions rendra anonymes les données et leur accordera un numéro de code permettant le traitement informatique des données propres à chaque agent. L'identité de l'agent correspondant n'est jamais révélée.

Art. 5.Le Ministre chargé de la Fonction publique communique les données traitées statistiquement sous forme d'un rapport trimestriel aux membres du Gouvernement et sous forme d'un rapport semestriel aux organisations syndicales représentatives représentées dans le Comité de Secteur XV.

Il publie annuellement un rapport général sur l'état de l'emploi dans le secteur public de la Région de Bruxelles-Capitale, et sur l'application des articles 3, alinéa 2 et 6.

Les rapports doivent être présentés de telle manière qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

Art. 6.Chaque Ministre fonctionnellement compétent pour une des institutions visées à l'article 1er, peut demander au Ministre de la Fonction publique des données statistiques comparatives et complémentaires pour autant qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 1997.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

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