Texte 1998031259

14 MAI 1998. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : la modification apportée aux art. 9; 10; 14 par l'art. 74, 4°de l'ORD 2016-10-06/04 n'a pas pu être effectuée)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1998 et mise à jour au 18-10-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-7-1998
Numéro
1998031259
Page
23608
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-14/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
19820018571985023696194612230819710726031961021401192712215018360330501946061801
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance organise la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.<ORD 2002-04-18/37, art. 2, 005; En vigueur : 18-05-2002> Pour l'application de la présente ordonnance, la transmission des actes des autorités communales et des arrêtés du gouvernement [1 ainsi que de la liste mentionnée à l'article 7]1 se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur moyennant la remise d'un récépissé.

Le gouvernement peut autoriser ces envois par courrier électronique, authentifié par une signature électronique. [1 La réception de l'acte envoyé par courrier électronique est également confirmée par un accusé de réception.]1

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(1ORD 2009-03-26/09, art. 2, 007; En vigueur : 26-04-2009)

Art. 4.En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes :

[1 le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité communale en sa forme authentique ou, en cas d'envoi par courrier électronique, le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité communale, identique à l'acte authentique pris par cette autorité communale;]1

le jour de l'échéance est compté dans le délai;

tout arrête du Gouvernement doit être notifié par écrit à l'autorité communale et à peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.

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(1ORD 2009-03-26/09, art. 3, 007; En vigueur : 26-04-2009)

Art. 5.<ORD 2002-04-18/37, art. 3, 005; En vigueur : 18-05-2002> Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action ou qui proroge un délai doit faire l'objet d'une motivation formelle.

Chapitre 2.- De l'information de l'autorité de tutelle.

Art. 6.§ 1er. (Les communes transmettent au gouvernement les actes mentionnés à l'article 13 dans les vingt jours de la date où ils ont été pris.) <ORD 2002-04-18/37, art. 4, 005; En vigueur : 18-05-2002>

§ 2. Le Gouvernement détermine les actes des autorités communales autres que les actes visés à l'article 13, qui doivent lui être transmis, ainsi que les modalités relatives à cette transmission.

["1 \167 3. - Le Gouvernement transmet ou invite la commune \224 transmettre \224 l'Observatoire des prix de r\233f\233rence dans les march\233s publics, les actes des autorit\233s communales soumis \224 ses avis."°

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(1ORD 2014-04-03/34, art. 13, 009; En vigueur : 24-05-2014)

Art. 7.Les communes transmettent au Gouvernement la liste de tous les actes du conseil communal autres que ceux visés par ou en vertu de l'article 6, dans les vingt jours où ils ont été pris. La liste comprend un bref exposé de ces actes.

Art. 8.[1 Le Gouvernement peut demander aux communes de lui transmettre toute information, toute donnée ou tout renseignement utile à l'exercice de la tutelle administrative ou à l'établissement de statistiques au niveau régional ou de les recueillir sur place. Le Gouvernement précise par arrêté de quelle manière les données sollicitées lui sont transmises.]1

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(1ORD 2016-06-23/11, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 3.- Tutelle générale.

Art. 9.Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de ([1 trente]1) jours à partir de la réception de l'acte. <ORD 2002-04-18/37, art. 5, 005; En vigueur : 18-05-2002>

["1 ..."°

L'autorité communale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de (quarante) jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension. <ORD 2002-04-18/37, art. 5, 005; En vigueur : 18-05-2002>

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de ([1 trente]1) jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie l'acte suspendu. <ORD 2002-04-18/37, art. 5, 005; En vigueur : 18-05-2002>

["1 Le d\233lai mentionn\233 au deuxi\232me et au cinqui\232me alin\233as peut \234tre prorog\233 une fois par le Gouvernement pour un d\233lai de quinze jours. La d\233cision de proroger le d\233lai doit \233galement \234tre notifi\233e \224 la commune avant l'expiration du d\233lai initial."°

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(1ORD 2016-06-23/11, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 10.Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de ([1 trente]1) jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie un acte suspendu. <ORD 2002-04-18/37, art. 6, 005; En vigueur : 18-05-2002>

["1 ..."°

["1 Ce d\233lai peut \234tre prorog\233 une fois par le Gouvernement pour un d\233lai de quinze jours. La d\233cision de proroger le d\233lai doit \233galement \234tre notifi\233e \224 la commune avant l'expiration du d\233lai initial. "°

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(1ORD 2016-06-23/11, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 11.Les actes du conseil communal repris sur la liste visée a l'article 7 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annules si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de (vingt) jours à partir de la réception de l'acte. <ORD 2002-04-18/37, art. 11, 005; En vigueur : 18-05-2002>

Art. 12.Les actes par lesquels le collège des bourgmestre et échevins attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés, ou le cas échéant, à partir du jour où le Gouvernement notifie à la commune que l'acte peut être exécuté immédiatement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable :

aux actes attribuant les marches visés à l'[1 article 26, § 1er, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services]1;

aux actes attribuant des marchés qui ne doivent pas être transmis au Gouvernement en application de l'article 6.

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(1ORD 2013-07-11/05, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2013)

Chapitre 4.- Tutelle d'approbation.

Art. 13.[1 Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants :

le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;

les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la Nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales.]1

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(1ORD 2016-06-23/11, art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 14.(Les arrêtés pris en exécution de l'[1 article 13, 1°]1, doivent être notifiés dans un délai de quarante jours suivant la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à la commune avant l'expiration du délai initial.) <ORD 2002-04-18/37, art. 8, 005; En vigueur : 18-05-2002>

(Les arrêtés pris en exécution de l'[1 article 13, 2°]1, doivent être notifiés dans un délais de quatre-vingt jours. Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le délai doit également être notifié à la commune avant l'expiration du délai initial.) <ORD 2002-04-18/37, art. 8, 005; En vigueur : 18-05-2002>

(alinéa abrogé) <ORD 2002-04-18/37, art. 8, 005; En vigueur : 18-05-2002>

(alinéa abrogé) <ORD 2002-04-18/37, art. 8, 005; En vigueur : 18-05-2002>

["1 ..."°

Si ces délais ne sont pas respectés, lacte est réputé approuvé.

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(1ORD 2016-06-23/11, art. 6, 010; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 5.- Réformation et mesures d'office.

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement arrête définitivement les budgets et les modifications budgétaires des communes et des régies communales.

Dans tous les cas où le conseil communal refuse de porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune, le Gouvernement peut inscrire d'office le montant nécessaire dans le budget.

Dans tous les cas où le conseil communal est en défaut de satisfaire à l'article 259 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut inscrire d'office dans le budget, en la spécifiant, une recette visée par cette disposition.

Si le conseil communal est en défaut de présenter un budget en équilibre comme prévu à l'article 252 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins, prendre toute mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre budgétaire. Le conseil communal peut soit adopter le budget ainsi arrêté par le Gouvernement, soit adopter un nouveau budget modifié dans un délai de (soixante) jours à dater de la réception du budget arrêté par le Gouvernement. <ORD 2002-04-18/37, art. 9, 005; En vigueur : 18-05-2002>

A défaut, le budget arrêté par le Gouvernement devient définitif.

§ 2. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes budgétaires des communes et les états des recettes et des dépenses des régies communales après avoir, s'il échet, rejeté les dépenses engagées contrairement a l'article 247, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ou acquittées sur mandats irréguliers, ainsi que les recettes percues indûment.

§ 3. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes de résultat et les bilans des communes et des régies communales après avoir, s'il échet, rejeté les dépenses mandatées irrégulièrement. Il rectifie les écritures pour les mettre en conformité avec les règles financières et comptables prescrites en application de l'article 239 de la nouvelle loi communale.

§ 4. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes de fin de gestion des receveurs locaux, des agents spéciaux visés à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et des trésoriers des régies et les déclare définitivement quittes ou fixe définitivement le débet.

§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 239 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement prescrit la forme et requiert les annexes nécessaires à l'arrêt définitif des documents visés au présent article.

Art. 16.Lorsqu'il y a désaccord entre deux ou plusieurs communes sur la répartition entre elles d'une dépense obligatoire qui les intéresse toutes, le Gouvernement statue sur la proportion d'intérêts ont chacune en la cause et repartit suivant la même proportion les charges qui en découlent.

Le Gouvernement entend préalablement les collèges des bourgmestre et échevins concernés.

Art. 17.En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, le Gouvernement peut en ordonner le paiement immédiat, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins.

Cette décision tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Chapitre 6.- Commissaire spécial.

Art. 18.Après deux avertissements consécutifs et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose a l'autorité communale.

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 19.Sont abrogés, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives â la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale :

les dispositions de la loi communale du 30 mars 1836 qui organisent une tutelle administrative sur les communes;

l'article 7 de la loi du 21 décembre 1927 relative aux commis de carrière, employés techniciens, agents de police et généralement â tous les préposés des communes et des administrations subordonnées;

les articles 5, alinéa 2, 13, 32 et 33 de l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif â la gestion financière des régies communales;

l'article 6 de l'arrêté-loi du 23 décembre 1946 portant création d'une place de secrétaire adjoint dans les communes de plus de 125 000 habitants;

l'article 71, § 1er, troisième alinéa, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, remplacé par la loi du 27 juillet 1961;

l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations des communes modifié par la loi du 14 juillet 1976;

l'article 3 de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces. aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes;

l'arrêté royal du 30 juillet 1985 réglant la tutelle administrative sur l'agglomération bruxelloise et les communes qui composent la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1989.

Art. 20.La présente ordonnance ne s'applique pas aux actes des autorités communales pris avant son entrée en vigueur. Elle ne s'applique pas non plus au contrôle de tutelle relatif à ces actes.

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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