Texte 1998031232
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française :
" Art. 33bis. Dans le cas visé à l'article 61bis de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, peuvent être promus au rang 13 les fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires d'un grade donnant accès à un grade classé au rang 13 et qui comptent neuf ans d'ancienneté de niveau.
Cette possibilité est limitée à une période d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 avril 1998 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 1998.
Président du Collège, chargé du Budget,
H. HASQUIN
Membre du Collège, chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels et de la Fonction publique,
E. TOMAS