Texte 1998031230
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française :
" Art. 61bis. Par dérogation aux dispositions contenues dans la présente partie VI, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut par décision motivée décider d'ouvrir l'emploi vacant du rang 13 de la division des ressources humaines de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle aux fonctionnaires dudit Institut, ou aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent.
Cette possibilité est limitée à une période d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'appel aux candidats qui relèvent de l'Institut est effectué selon les procédures de promotion en vigueur.
Lorsque l'emploi déclaré vacant est ouvert aux fonctionnaires extérieurs, le Conseil de direction présente au Comité de gestion deux listes de candidats internes et externes. ".
Art. 3.Un article 61ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 61ter. Dans le cas visé à l'article 61 bis, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel aux candidats par voie d'avis publié au Moniteur belge.
L'avis mentionne :
1°l'emploi vacant;
2°le grade et le rang de l'emploi vacant;
3°la description de la fonction;
4°le grade et le rang pour pouvoir se porter candidat;
5°les conditions requises notamment en matière de qualifications, d'aptitudes et d'expérience;
6°l'autorité auprès de laquelle la candidature doit être introduite, le délai à respecter et la forme sous laquelle elle doit être introduite;
7°les documents qui doivent être soumis pour appuyer la candidature. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 1998.
Président du Collège, chargé du Budget,
H. HASQUIN
Membre du Collège, chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels et de la Fonction publique,
E. TOMAS