Texte 1998031210
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Une prime de bilinguisme est allouée aux membres du personnel qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par le Secrétaire permanent de recrutement la preuve :
1°soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade.
Cette connaissance orale est déterminée par l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
2°soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade, telle que déterminée pour les agents des services locaux situées à Bruxelles-Capitale.
Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment :
a)les articles 8 et 9, § 1er pour les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et les grades de recrutement du niveau 1;
b)les articles 11 et 9, § 1er pour les membres du personnel des grades de promotion de niveau 1. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 2, 1° est fixé à :
24.000 FB pour le personnel de niveau 1;
18.000 FB pour le personnel des niveaux 2+ et 2;
12.000 FB pour le personnel des niveaux 3 et 4.
§ 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 2, 2° est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent.
La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. ".
Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets au 1er avril 1998.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 1998.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP